Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.935/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_935/2008 /rod

Arrêt du 16 décembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.

Objet
Infraction à la LCR,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 20 octobre 2008.

Faits:

A.
Par un arrêt du 20 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi formé par X.________ contre
un jugement du Tribunal de police du district du Locle qui le condamnait, pour
conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention aux règles de
la circulation, à quarante-cinq jours-amende de 20 fr., ferme, et à 100 fr.
d'amende, substituables par un jour de privation de liberté en cas de non
paiement fautif.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la
réforme en ce sens qu'il soit acquitté. Il se plaint exclusivement
d'appréciation arbitraire des preuves.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour ce
faire, il doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge
précédent (cf. art. 97 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de
manière circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit,
au sens des art. 95 et 96 LTF, ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire
arbitraire (cf. arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in
ATF 133 IV 286).

Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et
suffisantes à sceller le sort du grief, il incombe au recourant, sous peine
d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF
133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Si le juge du fait a motivé son appréciation
des preuves par deux raisonnements indépendants, le recourant doit,
pareillement, exposer en quoi chacun d'eux est arbitraire. À ce défaut, son
grief est irrecevable.

En l'espèce, la cour cantonale a rejeté le grief d'arbitraire qui lui était
soumis pour plusieurs motifs, distincts et indépendants. D'une part, en effet,
elle a considéré qu'il n'y avait rien d'arbitraire à ajouter foi aux
déclarations de gardes-frontière assermentés, malgré la déposition contraire
d'un témoin employé par le recourant, et que les accusations de ressentiment
antipolonais formulées par le recourant contre l'un de ces gardes-frontière
étaient sans le moindre fondement. D'autre part, elle a rappelé que le
recourant avait admis être le conducteur dans ses premières déclarations et
qu'en présence de deux versions des faits contradictoires du prévenu, il
fallait en principe accorder la préférence à la première, généralement donnée
avant que l'intéressé n'en connaisse les conséquences juridiques. Le recourant
ne formule aucun grief contre ce dernier motif, que la cour cantonale a
manifestement tenu pour décisif à lui seul (vu l'emploi des termes "au
surplus"). Le recours, insuffisamment motivé, doit dès lors être écarté en
application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
Le recourant qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge
unique.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 16 décembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey