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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.930/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_930/2008 /rod

Arrêt du 15 janvier 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffier: M. Vallat.

Parties
X.________,
Y.________,
recourants,
tous les 2 représentés par Me Guillaume Perrot, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Lésions corporelles simples par négligence, devoir de fonction

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 16 juin 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 26 février 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a condamné Y.________ et X.________ chacun à la peine de dix
jours-amende à 50 francs l'un, avec sursis pendant deux ans, pour lésions
corporelles simples par négligence. Ce jugement statuait en outre sur les
prétentions civiles et les frais de la cause.

B.
Par arrêt du 16 juin 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a admis partiellement le recours formé par les deux condamnés en ce
sens que A.________, partie civile, a été renvoyée à faire valoir ses
prétentions devant le juge ordinaire. Cet arrêt repose, en substance sur l'état
de fait suivant.
B.a Le 14 janvier 2006, A.________ a pris le bus vers 16h30 à l'arrêt
Bois-Gentil à Lausanne pour se rendre au foyer dans lequel sa fille autiste est
prise en charge. Elle était en retard et, dans son empressement, elle avait
oublié son sac à main contenant ses papiers et son argent. En cas de retard, sa
fille pouvait faire de violentes crises d'angoisse liées à sa maladie.

Juste avant l'arrivée du bus à l'arrêt situé près du foyer, X.________ a
contrôlé le titre de transport de A.________, qui était en possession d'un
billet à 2 fr. 40 au lieu de 2 fr. 80. Il s'est alors adjoint les services de
Y.________, également contrôleur dans ce bus, pour lui expliquer qu'elle avait
le choix entre le paiement de 60 fr. avec un constat anonyme ou un paiement
différé de 80 fr. sur lequel figurerait son identité. Arrivés à l'arrêt du
Foyer, les trois protagonistes sont descendus du bus. Les contrôleurs ont
demandé ses papiers d'identité à A.________ qui n'en avait pas sur elle et qui
a tergiversé, ne comprenant pas pourquoi on lui demandait des sommes aussi
élevées. Finalement, elle a fourni son identité et son adresse exactes mais à
cause du stress ressenti, lié à la situation, elle n'a pas pu sur le moment
indiquer sa date de naissance. Les contrôleurs ont téléphoné au Contrôle des
habitants qui, pour une raison inconnue, n'a pas trouvé l'inscription de
A.________.

Pressée de questions, A.________ a commencé à paniquer. Elle a montré des
velléités de s'enfuir, mais les deux contrôleurs se sont placés devant elle.
Elle a alors proposé à ceux-ci de l'accompagner au foyer, situé juste en face
de la rue, ce qu'ils ont refusé, conformément à leurs consignes. Se rendant
compte que les contrôleurs n'avaient aucune intention de la laisser partir,
A.________ a tenté de les contourner. Y.________ et X.________ l'ont retenue.
Se sentant prisonnière et craignant pour sa fille, A.________ a tenté une
nouvelle fois de partir. X.________ l'a alors saisie par la main gauche tandis
que Y.________ prenait la droite. Ils lui ont fait une clé de bras et lui ont
maintenu les mains derrière le dos, ce qui l'a forcée à se pencher en avant.
B.b Il ressort du constat médical établi le 16 janvier 2006 par la Policlinique
médicale universitaire que A.________ a subi une probable atteinte
péri-articulaire de l'épaule droite compatible avec les éléments que la
patiente relate et une poussée hypertensive dans ce contexte de stress
émotionnel intense. A.________ a eu le bras soutenu par une écharpe pendant un
certain temps. Au 27 juin 2007, son épaule droite présentait toujours une
limitation fonctionnelle, son état étant stable mais sans amélioration. Le
certificat médical établi le 17 décembre 2007 par le docteur B.________,
psychiatre et psychothérapeute, indique que A.________ présentait un état de
choc post-traumatique sévère avec troubles phobiques et dépressifs. Ce médecin
ajoute que la patiente présentait déjà un état dépressif en raison de sa
situation légale et familiale et que ces événements ont été l'élément
déclencheur d'une décompensation grave.

C.
X.________ et Y.________ forment un recours en matière pénale contre cet arrêt.
Ils concluent principalement à sa réforme dans le sens de leur acquittement et,
à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la
cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des
considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Les deux recourants procèdent par une écriture conjointe, dans laquelle ils
développent une argumentation commune dirigée contre l'arrêt cantonal qui les
concerne. Il convient de traiter les deux recours dans un seul et même arrêt.

2.
Les recourants soulèvent tout d'abord un grief relatif à l'application du droit
cantonal. Ils relèvent que la procédure de première instance s'est déroulée en
deux temps, la personne ayant présidé la première audience, tendant à la
conciliation, n'ayant, par la suite, plus participé au jugement de la cause.
Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 324
CPP/VD en refusant de sanctionner ce vice par la nullité du jugement.

2.1 Sous réserve des exceptions visées par l'art. 95 let. c à e LTF, qui ne
sont pas pertinentes en l'espèce, l'application du droit cantonal et communal
ne peut être invoquée à l'appui d'un recours au Tribunal fédéral que s'il en
résulte une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, soit
notamment de la garantie constitutionnelle fédérale contre l'arbitraire (art. 9
Cst.; ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la
décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire
du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même
préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 et les arrêts cités, p. 148, 129 I 8
consid. 2.1 p. 9).

2.2 Conformément à l'art. 324 CPP/VD, le tribunal doit rester au complet
pendant toute la durée des débats (al. 1). S'il y a des suppléants (art. 318
al. 2), ils assistent aux débats dès la première audience. Ils assistent
également aux délibérations et au jugement, mais ne sont admis à y participer
que lorsqu'il y a lieu de remplacer un des membres du tribunal. Ils n'assistent
à la lecture du jugement que s'ils ont participé à la délibération (al. 2).
Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le constater, cette règle
doit être lue en relation avec l'art. 366 CPP/VD, qui prescrit que les juges
qui participent aux opérations énumérées à l'art. 365 (délibération, jugement
et lecture du jugement après rédaction) doivent avoir assisté à toutes les
opérations antérieures dès l'ouverture des débats (cf. ATF 95 I 593 consid. 3,
p. 594 s.).

Il s'agit donc moins d'examiner, comme le souhaiteraient les recourants, si le
premier président, qui a tenté une conciliation, était seul à pouvoir juger la
cause, que de savoir si le second président, qui a jugé la cause, a participé à
toutes les opérations visées par les art. 365 et 366 CPP/VD. Or, l'arrêt
cantonal constate que le second président a mené l'ensemble des débats, y
compris une nouvelle tentative de conciliation (arrêt entrepris, consid. 1.2,
p. 6), ce qui permet de conclure qu'il a participé à l'ensemble des opérations
visées par les art. 365 et 366 CPP/VD. On n'aboutit pas à une autre conclusion
si l'on considère la sanction de la violation des art. 324 et 366 CPP/VD. Comme
cela ressort de l'arrêt précité, si l'un des juges composant un tribunal doit
être remplacé après une interruption des débats, ceux-ci doivent être repris ab
ovo, y compris l'audition des témoins déjà entendus lors de la première
audience (ATF 95 I 593 consid. 3 p. 594 s.). En l'espèce, si le président a été
remplacé après la première tentative de conciliation, le second président, qui
a renouvelé la tentative de conciliation et procédé à l'ensemble des opérations
des débats, a, ce faisant, repris la cause ab ovo. Il s'ensuit que l'arrêt
cantonal n'apparaît pas arbitraire dans son résultat. Le grief est infondé.

3.
Sur le fond, les recourants ne contestent pas que les conditions d'application
de l'art. 125 CP sont réalisées en l'espèce. Les autorités cantonales ont
dûment constaté l'existence de la lésion et la causalité naturelle entre
celle-ci et la clé de bras, imputée à la négligence des recourants (jugement de
première instance, consid. 4 p. 14 et 16; arrêt entrepris, consid. B. p. 2,
consid. 1 p. 3, 2 p. 9 et 2.2 p. 10). Ces constatations de fait lient le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'apparaît pas non plus que l'arrêt
entrepris violerait le droit fédéral sur les questions de la négligence (art.
18 CP; cf. aussi ATF 133 IV 158 consid. 5.1, p. 161 s. et les références
citées) et de la causalité adéquate (cf. ATF 131 IV 145 consid. 5.1, p. 147/148
et les arrêts cités) et les recourants ne tentent pas de le démontrer.

Les recourants invoquent en revanche une violation de l'art. 14 CP. Ils
reprochent en résumé à la cour cantonale d'avoir mis en balance la faible
quotité du montant impayé avec la contrainte exercée, au lieu de prendre en
considération l'intérêt des Transports publics de la région lausannoise à
adopter une attitude cohérente et égale à l'égard de l'ensemble de ses clients,
de façon à ce que le contrôle général soit non seulement juste et efficace mais
surtout crédible auprès du public. Ils soulignent dans ce contexte les
consignes très strictes et précises qu'ils ont reçues et le fait qu'ils n'ont,
dans cette mesure, aucune marge de manoeuvre. Ils estiment que la cour
cantonale aurait, à tort, fondé son jugement sur un état de fait objectif au
lieu de prendre en considération les faits tels qu'ils leur apparaissaient au
moment d'agir. Ils reprochent enfin à la cour cantonale de n'avoir pas précisé
quelle aurait été la manière d'agir conforme à l'exigence de proportionnalité.

3.1 Conformément à l'art. 14 CP (ancien art. 32 CP), quiconque agit comme la
loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu de ce même code. La licéité de l'acte est, en tous les cas,
subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84
consid. 4 p. 86).

Conformément aux art. 58 al. 1 à 3 CPP/VD, en cas de flagrant délit,
l'arrestation peut être ordonnée et exécutée sans qu'il soit besoin d'aucun
mandat (al. 1 ). Chacun a le droit d'appréhender la personne qu'il surprend en
flagrant délit (al. 2). La personne appréhendée doit être remise sans délai au
juge ou à la police; le juge l'entend dans les vingt-quatre heures,
conformément à l'art. 129 (al. 3). Selon la jurisprudence cantonale vaudoise,
l'alinéa 2 de cette disposition habilite les agents chargés du contrôle des
billets dans les transports publics, qui ne sont pas investis de pouvoirs de
police, à appréhender l'usager qui voyage sans titre de transport valable et
tente de se soustraire au contrôle, afin de le remettre sans délai au juge ou à
la police (v. BOVAY et al., Procédure pénale vaudoise, 3e éd. 2008, art. 58 n.
4). Une telle intervention est soumise au principe de la proportionnalité. Il
s'agit donc d'examiner si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas
ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (cf. ATF 107 IV 84
consid. 4 et 4a, p. 85 s., 94 IV 5 consid. 1 et 2a p. 7 s.), en tenant compte
des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du type de la
mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé,
selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (ATF 107 IV
84 consid. 4b et c, p. 87).

3.2 En l'espèce, il est constant que la victime s'était munie d'un titre de
transport mais que le prix de ce dernier (2 fr. 40) ne correspondait pas au
tarif du trajet effectué (2 fr. 80). En revanche, rien n'indique, dans les
constatations de fait de l'arrêt entrepris, qu'elle se soit cachée ou ait d'une
quelconque manière déjoué des mesures de contrôle. Aucun élément ne suggère un
comportement frauduleux au sens de l'art. 150 CP (v. CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, vol. I, 2002, art. 150, n. 14 et 19). L'infraction constatée
relevait ainsi tout au plus de la contravention au sens de l'art. 51 al. 1 let.
a de la Loi fédérale sur les transports publics du 4 octobre 1985 (LTP; RS
742.40) en corrélation avec l'art. 1 de l'ordonnance sur le transport public du
5 novembre 1986 (OTP; RS 742.401). Le but poursuivi par les recourants en la
retenant devait ainsi se limiter à garantir un simple contrôle (cas échéant par
la police) des informations fournies par cette dernière sur son identité, en
vue d'une éventuelle plainte pénale en relation avec la contravention précitée
(art. 51 al. 1 let. a LTP) et du recouvrement de la surtaxe tarifaire (art. 16
LTP) qui avait été demandée. Il s'agissait donc d'un contrôle de pure forme
(cf. pour une situation similaire: ATF 107 IV 84 consid. 4a, p. 86).

3.3 Quant aux moyens utilisés pour atteindre ce but, il ressort du jugement de
première instance, auquel renvoie l'arrêt cantonal sur ce point (arrêt
entrepris, consid. B, p. 2), que les contrôleurs n'ignoraient pas le risque de
causer des lésions de l'épaule en opérant une clé de bras, singulièrement
lorsque la personne qui doit être maîtrisée bouge (jugement du 26 février 2008,
p. 15). L'arrêt cantonal souligne également le caractère de dernier recours de
cette méthode pour les contrôleurs des transports publics. Selon l'adjoint du
responsable des contrôleurs, une telle prise se justifiait si les contrôleurs,
recevant des coups qu'ils ne pouvaient esquiver, pouvaient éventuellement être
obligés de maîtriser la personne. En d'autres termes, cette technique
d'immobilisation devait être conçue avant tout comme un moyen de défense en cas
de risque d'atteinte à l'intégrité physique des contrôleurs et non comme moyen
de coercition pour imposer au contrevenant de se soumettre à un contrôle.
L'arrêt cantonal constate enfin que la victime, en nette infériorité physique
et numérique, n'a jamais tenté d'agresser les recourants, mais simplement de
s'enfuir (arrêt entrepris, consid. 2.3.2, p. 11), même si les autorités
cantonales n'ont pas exclu qu'elle ait invectivé les contrôleurs, voire essayé
de se dégager en agitant les poings, l'un ayant pu toucher l'un des recourants
(arrêt entrepris, consid. B.1, p. 3). Ces constatations de fait lient la cour
de céans (art. 105 al. 2 LTF).

3.4 Il résulte de ce qui précède que les recourants, qui n'étaient pas et
n'avaient pas de raison de se sentir menacés ne serait-ce qu'en raison de la
disproportion des forces en présence, ont recouru, pour garantir la réalisation
d'un simple contrôle d'identité, à des moyens de défense de dernier recours
qu'ils savaient susceptibles de causer des atteintes à l'intégrité physique.
Cette constatation suffit à exclure la proportionnalité de cette intervention
même dans la représentation des faits des recourants au moment où ils ont agi
et, partant, l'application de l'art. 14 CP. Le grief est infondé.

Pour le surplus, dans la mesure où les recourants, selon leur représentation
des faits, n'étaient pas convaincus par les explications fournies par
l'intéressée, d'autres moyens de contrainte directe ou indirecte étaient
envisageables pour atteindre le but poursuivi, sans remettre en cause
l'efficacité et la crédibilité de la lutte contre la resquille. La cour
cantonale a ainsi retenu à juste titre qu'il aurait été possible et commandé
par le bon sens - malgré les instructions reçues - de l'accompagner de l'autre
côté de la rue pour vérifier son identité. Les recourants auraient également eu
la possibilité de retenir un objet nécessaire ou ayant apparemment une valeur
d'affection, tel qu'un trousseau de clé, une montre, un téléphone, un bijou,
voire une pièce de vêtement, tout au moins le temps que l'intéressée se rende
de l'autre côté de la rue pour retrouver sa fille ou jusqu'à l'arrivée de la
police (v. l'exemple cité par BOVAY et al., ibidem, à propos du flagrant délit
de vol d'un journal dans une caissette).

4.
Le recours est rejeté. Les recourants supportent les frais de la cause à parts
égales et solidairement (art. 66 al. 1 et 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 francs, sont à la charge des recourants à
parts égales et solidairement.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 15 janvier 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Vallat