Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.926/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_926/2008 /rod

Arrêt du 2 décembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Ordonnance de refus de suivre (empoisonnement de cigarette de cannabis),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 19
septembre 2008.

Faits:

A.
X.________ a porté plainte pénale contre inconnu pour empoisonnement d'un joint
de cannabis.

Par arrêt du 19 septembre 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a
confirmé l'ordonnance de refus de suivre rendue par le juge d'instruction
saisi, au motif que, rien ne permettant de distinguer les effets de
l'empoisonnement prétendu de ceux de la consommation du cannabis lui-même, la
plainte ne reposait sur aucun indice concret.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande
l'annulation.

Considérant en droit:

1.
Juge du droit, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les
faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou contraire au droit au sens de
l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend remettre en
cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'application de l'art. 105 al. 2 LTF
seraient remplies. À ce défaut, son moyen est irrecevable (ATF 133 IV 286
consid. 6.2 p. 288).

En l'espèce, le recourant allègue que diverses personnes chercheraient à lui
nuire et qu'elles auraient tenté de l'empoisonner. Il fonde tous ses moyens sur
ces allégations, contraires aux constatations de l'arrêt attaqué, sans
expliquer en quoi, selon lui, la cour cantonale aurait manifestement erré, au
sens de l'art. 105 al. 2 LTF, en niant l'existence de signes d'empoisonnement
justifiant l'ouverture d'une enquête. Son recours, insuffisamment motivé, doit
dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF), réduits à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du
canton de Vaud.

Lausanne, le 2 décembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey