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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.908/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_908/2008 /rod

Arrêt du 5 février 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Ferrari.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Infraction à la LStup; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt du 14 avril 2008 du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de cassation pénale.

Faits:

A.
Par jugement du 9 janvier 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ à une peine privative de
liberté de trois ans, sous déduction de cent quarante-deux jours de détention
préventive, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.

B.
Par arrêt du 14 avril 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a partiellement admis le recours de X.________ en ce sens qu'elle lui a
accordé le sursis partiel. Elle a fixé la partie de la peine à exécuter à une
année, sous déduction de la détention préventive, et suspendu le reste de la
peine, lui impartissant un délai d'épreuve de trois ans.

Cet arrêt repose sur les faits suivants:
B.a X.________ est né le 10 juillet 1979 au Kosovo. Il est arrivé en Suisse
en1998 et s'est marié en 2000. Il a acquis la nationalité suisse par
naturalisation à la fin de 2004. Son casier judiciaire est vierge de toute
inscription.
B.b Le 22 décembre 2006, Y.________ a quitté la Suisse, en compagnie de sa
famille, pour se rendre au Kosovo afin d'y passer les fêtes de fin d'année.
Durant son séjour, son beau-frère Z.________ a dissimulé vingt « pains »
d'héroïne dans son véhicule, à savoir approximativement dix kilos. Y.________ a
regagné la Suisse en date du 7 janvier 2007.

Depuis le Kosovo, Z.________ a organisé une rencontre entre X.________ et
Y.________. Le 13 janvier 2007, ce dernier a placé en vue de ce rendez-vous
dix-huit des vingt « pains » d'héroïne dans l'armoire de sa chambre à coucher.
Contrairement à ce qui était convenu, il a conservé deux « pains » dans sa cave
à titre de garantie en cas de non-paiement de sa commission.

Le 16 janvier 2007, X.________ et Y.________ se sont rencontrés au magasin
Conforama de Bussigny-près-Lausanne. Après une heure de discussion, les deux
hommes se sont rendus au domicile de Y.________, à Lucens, où se trouvait
l'héroïne. Ils sont ensuite retournés à Bussigny-près-Lausanne, où ils ont été
arrêtés par la police. Lors de son interpellation, X.________ détenait un
échantillon d'un gramme d'héroïne provenant du stock de Y.________.

C.
Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant
le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à une condamnation à une peine
de deux ans avec sursis, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt
cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale et, à titre très
subsidiaire, à ce que la partie suspendue de la peine porte sur deux ans et
demi. Il requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et
que l'effet suspensif soit restitué.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir statué sur son grief
tiré de la violation de l'art. 19 ch. 1 al. 6 Lstup.

1.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., impose au juge
l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les
comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire
cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
peuvent être tenus pour pertinents (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 129 I 232
consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102).

1.2 Dans son recours cantonal, le recourant soutenait n'avoir fourni qu'une
assistance accessoire à l'acte punissable d'un tiers, de sorte qu'il devait
être puni en tant que complice, et non comme auteur d'un acte préparatoire au
sens de l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup. Dans son argumentation, le recourant
prétendait ne s'être rendu coupable que de l'acquisition d'un gramme d'héroïne
(art. 19 ch. 1 al. 5 LStup) et contestait avoir agi comme intermédiaire dans
une transaction portant sur une quantité importante d'héroïne. Ce faisant, il
s'en prenait en réalité à l'état de fait du jugement de première instance. Or,
dans son arrêt, la cour cantonale a expliqué que les premiers juges avaient
retenu, sans arbitraire, que le recourant avait agi comme intermédiaire dans
une transaction portant sur une quantité importante d'héroïne et qu'il avait
reçu ce gramme d'héroïne à titre d'échantillon pour tester la qualité du
produit. Dans ces conditions, il faut admettre que la cour cantonale a répondu
au grief du recourant et qu'elle n'a pas violé son droit d'être entendu. Mal
fondé, le grief soulevé doit être rejeté.

2.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé le principe
accusatoire. Il invoque les art. 353 et 354 du Code de procédure pénale vaudois
(RSV 312.01; CPP/VD) et les art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH. Il soutient que
la cour cantonale a retenu à sa charge une quantité de drogue sensiblement plus
élevée que celle qui avait été retenue dans l'ordonnance de renvoi; selon
celle-ci, on lui aurait reproché uniquement une rencontre en date du 16 janvier
2007 avec Y.________ à Bussigny-près-Lausanne et Lucens, ainsi que la remise à
cette occasion d'un gramme d'héroïne.

2.1 La portée et l'étendue du principe accusatoire sont déterminées en premier
lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous
l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 22). Si la
protection que ce droit accorde aux parties apparaît insuffisante, le
justiciable peut invoquer les garanties minimales découlant de la Constitution
et de la CEDH, dont le Tribunal fédéral vérifie librement le respect (ATF 126 I
19 consid. 2a p. 22). Le recourant ne prétend pas que les dispositions de droit
cantonal qu'il invoque lui accorderaient une protection plus étendue que celle
qu'il peut déduire de la Constitution et de la Convention, dont il se prévaut
également. Il suffit donc d'examiner le grief sous l'angle de celles-ci.

2.2 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu
consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2
Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il
implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et
quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse
s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p.
21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou
de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte
d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient
respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné
pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte
d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des
circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des
faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19
consid. 2d/bb p. 24).

2.3 L'ordonnance de renvoi mentionne qu'une rencontre entre le recourant et
Y.________, alors détenteur de vingt « pains » d'héroïne, a été organisée
depuis le Kosovo. Elle précise que Y.________ a préparé les vingt « pains »
d'héroïne en vue de la prochaine venue de l'acquéreur qui devait prendre en
charge l'entier de la marchandise. Lors de son interpellation, le recourant
détenait un gramme d'héroïne qui provenait du stock détenu par Y.________.
L'ordonnance de renvoi n'indique certes pas les quantités sur lesquelles devait
porter la transaction, mais renvoie le recourant pour infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup). Celui-ci pouvait en déduire
qu'on lui reprochait d'avoir participé à une transaction portant sur près de
vingt pains d'héroïne, soit une grande quantité, et non seulement d'avoir
acquis un gramme. Il ne saurait donc soutenir qu'il ignorait les faits concrets
qui lui étaient reprochés et arguer d'une impossibilité de préparer sa défense
quant à l'accusation litigieuse. Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté.

3.
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, qu'il qualifie
d'arbitraire.

3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la
décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire
du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même
préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les références; 133 I 149
consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a
arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

3.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire,
en ne tenant pas compte des regrets qu'il avait exprimés, lorsqu'il a déclaré
qu'« il était content d'avoir été arrêté avant que les choses ne deviennent
plus graves ».

Pour la cour cantonale, cette phrase doit être replacée dans son contexte. Les
juges cantonaux rappellent que le recourant n'a pas mis fin à son activité de
son plein gré, mais qu'il s'est fait arrêter. Ils en ont déduit qu'il admettait
être content que l'affaire se soit arrêtée à ce stade parce que le risque d'une
condamnation sévère était moins grand. Cette interprétation, confirmée par le
fait que le recourant a été peu collaborant et n'a cessé de mentir, n'est pas
entachée d'arbitraire. Le grief soulevé doit être rejeté.

3.3 Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans
l'arbitraire, en retenant qu'il avait agi comme intermédiaire dans une
transaction portant sur une quantité importante d'héroïne.

L'enquête n'a certes pas permis d'établir sur quelle quantité exacte devait
porter la transaction ni quelle était l'identité de l'acquéreur final de
l'héroïne. Il existe toutefois un faisceau d'indices permettant de conclure que
le recourant ne devait pas se borner à ravitailler ponctuellement un ou deux
toxicomanes, mais intervenir en tant qu'intermédiaire pour une vente en gros.
Ainsi, tant Y.________ que Z.________ cherchaient un acquéreur pour écouler
toute la marchandise et non pour vendre quelques grammes. Le premier a pris le
soin d'organiser un rendez-vous de longue durée et sur deux sites, ce qu'il
n'aurait pas fait pour une vente au détail. Il a en outre remis au recourant un
échantillon, ce qui est, comme le relève la cour cantonale, caractéristique
d'une vente en gros. Enfin, il a été établi que le recourant avait des
relations avec le milieu des stupéfiants. Il a en effet été en contact à 77
reprises avec Z.________; en outre, une dizaine de numéros connus dans le
milieu des stupéfiants ont été repérés sur son téléphone portable. Au vu de
l'ensemble de ces indices convergents, la cour cantonale n'a pas versé dans
l'arbitraire, en retenant que le recourant avait agi comme intermédiaire dans
une transaction portant sur une importante quantité de stupéfiants. Mal fondé,
le grief soulevé doit être rejeté.

3.4 Le recourant qualifie d'arbitraire la constatation de fait, selon laquelle
son mobile était l'appât du gain. Selon lui, il aurait agi uniquement en vertu
de la loyauté clanique, poussé par les sollicitations de Z.________,

La cour cantonale a considéré que le recourant avait été poussé par l'appât du
gain, au motif qu'il avait agi comme intermédiaire pour la vente d'une grosse
quantité de drogue. De la sorte, elle n'est pas tombée dans l'arbitraire. En
effet, le trafic illicite de stupéfiants génère des profits importants, et il
est généralement admis que le trafiquant de drogue qui n'est pas lui-même
toxicomane agit par appât du gain. Au demeurant, la cour cantonale n'a pas
exclu que le recourant ait agi en vertu de la loyauté clanique (cf. arrêt
attaqué p. 14 consid. 2.2.). Le grief soulevé doit être rejeté.

4.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 19 LStup. Il reproche à la cour
cantonale d'avoir retenu l'art. 19 ch. 1 al. 6 et ch. 2 LStup. A ses yeux, seul
un acte de complicité peut lui être reproché.

4.1 L'art. 19 ch. 1 al. 4 LStup déclare punissable celui qui, sans droit, fait
le courtage. Selon la jurisprudence, la notion de courtage vise toute activité
d'intermédiaire consistant soit à mettre en relation l'un avec l'autre un
aliénateur et un acquéreur potentiels de stupéfiants, soit à négocier, même en
partie, pour l'un d'eux; elle n'implique pas une activité répétitive ou
accomplie par métier (ATF 118 IV 403 consid. 2a p. 403 s.). Le courtier est
donc un intermédiaire qui intervient dans l'opération, quelle qu'elle soit, qui
doit conduire à la remise de stupéfiants à autrui; soit le courtier met les
protagonistes en contact, par exemple en organisant un rendez-vous, en
fournissant un nom, une adresse ou un numéro de téléphone, soit il négocie la
remise de stupéfiants pour l'une des parties (CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 2002, p. 770)

Commet également l'infraction prévue par l'art. 19 ch. 1 LStup celui qui prend
des mesures aux fins d'accomplir l'un des actes définis à l'art. 19 ch. 1 al. 1
à 5 LStup. (art. 19 ch. 1 al. 6 LStup). Selon la jurisprudence, l'art. 19 ch. 1
al. 6 LStup englobe également des actes préparatoires, antérieurs au seuil de
la tentative (ATF 112 IV 106 consid. 3b p. 109). Pour constituer une infraction
à l'art. 19 ch. 1 LStup, l'acte préparatoire doit cependant être caractérisé:
il faut qu'il représente la forme extérieurement constatable et non équivoque
de l'intention délictueuse (CORBOZ, op. cit., p. 772).

L'art. 19 ch. 2 LStup prévoit que la peine privative de liberté sera d'au moins
un an et pourra être cumulée avec une peine pécuniaire lorsque l'auteur « sait
ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui
peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes ». Selon la
jurisprudence, il y a quantité de stupéfiants qui peuvent mettre en danger la
santé de nombreuses personnes en cas de mélange à base d'héroïne, dès que
celui-ci contient au moins 12 grammes de drogue pure (ATF 119 IV 180).

4.2 En l'espèce, le recourant a agi comme intermédiaire dans une transaction de
drogue: il a pris contact avec le dépositaire pour le compte d'un tiers et
s'est fait remettre un échantillon de drogue, afin de vérifier ou de faire
vérifier la qualité de celle-ci. Ce comportement réalise sans conteste la
définition du courtage au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 4 LStup. Comme le
recourant a été arrêté avant qu'il puisse remettre l'échantillon au
destinataire et qu'il n'a donc pas mis en contact les deux parties, aliénateur
et acheteur, seules des « mesures prises à ces fins » au sens de l'art. 19 ch.
1 al. 6 LStup peuvent lui être imputées. Selon les faits, qui ont été établis
sans arbitraire, la transaction devait porter sur plusieurs « pains », chacun
d'eux contenant en moyenne 110 grammes d'héroïne pure, à savoir déjà une
quantité qui constitue un multiple du cas grave. Il s'ensuit que c'est à juste
titre que la cour cantonale a retenu le cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2
let. a LStup. Mal fondé, le grief tiré de la violation de la LStup doit être
rejeté.

5.
Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de la peine qui lui a été
infligée.

5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

En présence d'une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, la quantité
de drogue constitue certes un élément important. Elle perd cependant de
l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de
laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let.
a LStup. Lorsque l'accusé est un trafiquant qui n'est pas dépendant de la
drogue, on se base essentiellement sur la position de l'individu dans le réseau
de distribution, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes
illicites. Ainsi, un simple passeur sera moins coupable que celui qui joue un
rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière
importante au bénéfice illicite. Un trafic purement local sera considéré comme
moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, celui
qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni
que celui qui vend cent grammes à dix reprises.

Le Tribunal fédéral examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral.
Mais il ne peut admettre un recours en matière pénale sur la mesure de la
peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à
l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal,
si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on
doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p.
21).

5.2 Le recourant se plaint d'un grave défaut d'individualisation de la peine.
Il explique que la motivation concernant le mobile crapuleux et l'absence de
prise de conscience réunissait Y.________ et X.________ dans le même pluriel
réducteur. S'il eut été préférable sur le plan formel de traiter les deux
accusés séparément, les autorités cantonales n'ont pas violé le droit fédéral,
dans la mesure où les faits retenus s'appliquent également au recourant. Ainsi,
le mobile du recourant peut être qualifié de crapuleux en ce sens que son seul
but était de se procurer des gains aussi faciles qu'illicites alors qu'il
n'était pas dans le besoin. Quant à l'absence de prise de conscience, elle
ressort aussi bien de son attitude à l'audience que de sa persistance dans le
mensonge. Mal fondé, le grief soulevé doit donc être rejeté.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir défini avec précision
le rôle qu'il devait jouer dans le trafic. Ce grief est infondé, dans la mesure
où celle-ci a clairement retenu qu'il était intervenu en tant qu'intermédiaire
dans une transaction portant sur une importante quantité de stupéfiants.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir tenu compte du fait qu'il
n'avait pas trouvé d'emploi stable et officiel pendant deux ans et avait dû se
rabattre sur du « travail à la demande sans déclarer ses gains ». De la sorte,
la cour cantonale ne blâme pas le recourant de ne pas avoir trouvé de travail,
mais explique qu'il n'était pas dans le besoin financièrement et qu'il est donc
intervenu dans ce trafic par pur appât du gain. La critique du recourant est
donc infondée.

Le recourant se plaint du fait que la cour cantonale a retenu à son encontre un
cynisme écoeurant. Ce grief est infondé. On ne saurait nier qu'en se faisant
passer pour toxicomane et en essayant ainsi de de justifier son acte, le
recourant a fait preuve d'une absence de moralité.

5.3 Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à
modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il
convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée
apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'examen.

En l'espèce, la faute du recourant est lourde. Il a joué le rôle
d'intermédiaire dans une transaction qui portait sur une quantité importante
d'héroïne, correspondant à plusieurs « pains », de sorte que son comportement
réalisait la circonstance aggravante prévue à la lettre a de l'art. 19 ch. 2
LStup. N'étant pas lui-même toxicomane, le recourant a agi essentiellement par
appât du gain. Il n'a pas formulé de véritables regrets et n'a pas pris
conscience de la gravité de ses actes. A décharge, on peut relever l'absence
d'antécédent judiciaire. Dans ces circonstances, la peine de trois ans
n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large
pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief tiré de la
violation de l'art. 47 CP doit être rejeté.

6.
Lors de la procédure de recours, la cour cantonale a accordé au recourant le
sursis partiel, en fixant la partie à exécuter à une année. Le recourant
réclame que cette partie soit réduite au minimum de six mois.

6.1 L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution
d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative
de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de
façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut
excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution
d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à
exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la
libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).

Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge
doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est
exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en
proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP, la partie à
exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la
moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation
de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant
de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme
et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces
deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la
probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi
sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic
est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine
assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de
la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV
1 consid. 5.6 p. 15).

6.2 En l'espèce, la faute du recourant est lourde et le pronostic très mitigé,
en raison de l'absence de prise de conscience. Dans ces circonstances, la cour
cantonale n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, en s'écartant du
minimum légal et en fixant à une année la partie de la peine à exécuter. Mal
fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

7.
Le recours doit ainsi être rejeté.

Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, le recourant doit être
débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et
supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr.
compte tenu de sa situation financière actuelle.

La requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 5 février 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Kistler Vianin