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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.903/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_903/2008 ajp

Arrêt du 16 février 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président, Schneider, Wiprächtiger, Ferrari et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Rolf Ditesheim, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Violation simple des règles de la circulation routière; fixation de la peine de
travail d'intérêt général; révocation du sursis,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 19 mai 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 7 décembre 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de
La Côte a constaté que X.________ s'était rendu coupable de violation simple et
grave des règles sur la circulation routière, conduite en état d'ébriété
qualifiée, lésions corporelles simples et graves par négligence (I), a révoqué
le sursis qui lui avait été octroyé le 1er septembre 2005 par le Juge
d'instruction de La Côte (II), l'a astreint à une peine de travail d'intérêt
général de cent huitante heures, peine d'ensemble avec la peine de trois jours
d'emprisonnement dont le sursis a été révoqué selon le chiffre II ci-dessus
(III), a suspendu l'exécution de la peine sous chiffre III ci-dessus et fixé au
condamné un délai d'épreuve de cinq ans (IV), l'a condamné à une amende de
1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de vingt-cinq
jours (V et VI) et a donné acte aux plaignants AD.________, BD.________ et
CD.________ de leurs réserves civiles (VII).

Cette décision retient, en substance, les éléments suivants.
A.a Le 16 juillet 2006, alors qu'il circulait, sous l'influence de l'alcool
(1.04 g ?), sur l'autoroute A1, X.________ s'est assoupi et a perdu le contrôle
de son véhicule, lequel a dévié à gauche, puis empiété sur la bande herbeuse de
la berme centrale. Après avoir repris ses esprits et afin de revenir sur la
chaussée, le prénommé a donné un brusque coup de volant à droite, mais a
néanmoins perdu une nouvelle fois le contrôle de son automobile, qui est partie
en tête-à-queue et a violemment percuté la glissière centrale de sécurité.

Suite à ce choc, plusieurs éléments de ladite glissière se sont détachés et ont
percuté le véhicule de AD.________, lui arrachant le pare-brise et le toit. Le
prénommé a subi des problèmes de colonne vertébrale et cervicale et est en
incapacité de travail depuis l'accident. Son épouse a subi un coup du lapin et
est limitée dans ses activités qu'elle accomplit plus lentement. Leur fils
CD.________ a souffert de maux de tête et leur second enfant, bien que choqué,
n'a pas été blessé.
A.b Le casier judiciaire de X.________ comporte une condamnation à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour violation grave des règles
de la circulation routière et contravention à la LStup, prononcée le 1er
septembre 2005 par le Juge d'instruction de La Côte. Il a en outre fait l'objet
de deux retraits du permis de conduire pour excès de vitesse prononcés en 2005
et 2006.

B.
Par arrêt du 19 mai 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de X.________. Elle a en revanche admis celui du
Ministère public et celui de AD.________, BD.________ et CD.________ et réformé
les chiffres II, III et VII du dispositif de première instance en ce sens
qu'elle a révoqué le sursis octroyé le 1er septembre 2005 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte et ordonné l'exécution de la peine
de trois jours d'emprisonnement (II), astreint X.________ à une peine de
travail d'intérêt général de cent soixante-huit heures (III) et reconnu
l'intéressé seul responsable de l'accident de circulation survenu le 16 juillet
2006, les victimes AD.________, BD.________ et CD.________ étant renvoyées à
agir devant le juge civil pour détermination du dommage subi en relation avec
cet accident et fixation de l'étendue de sa réparation (VII). Elle a confirmé
le jugement de première instance pour le surplus.

C.
X.________ dépose un recours en matière pénale contre la décision précitée. Il
conclut, principalement, à ce qu'il soit constaté qu'il ne s'est pas rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière et que le
sursis octroyé le 1er septembre 2005 portant sur une peine de trois jours
d'emprisonnement ne soit pas révoqué.

Le Tribunal cantonal ne présente pas d'observations. Le Ministère public
conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir modifié le
dispositif de première instance et de ne pas avoir diminué la peine infligée
alors qu'elle a supprimé un chef d'accusation.

1.1 La Cour de cassation a constaté que le jugement de première instance avait
retenu l'application de l'art. 90 ch. 1 LCR, soit la violation simple des
règles de la circulation routière, en raison d'un excès de vitesse et d'une
perte de maîtrise du véhicule. Elle a relevé que si la perte de maîtrise
résultait des faits retenus dans le jugement, notamment par référence à
l'ordonnance de renvoi non contestée, il n'en était pas de même de l'excès de
vitesse, lequel n'avait pas été envisagé et ne pouvait donc être retenu, faute
de renvoi pour cette infraction, qui ne résultait pas même implicitement de la
description des faits. Elle a toutefois considéré que la libération du
recourant du chef d'accusation d'excès de vitesse ne modifiait en rien le
dispositif du jugement entrepris. Elle a en effet jugé que, d'une part,
l'infraction simple des règles de la circulation routière était également
retenue s'agissant de la perte de maîtrise du véhicule et que, d'autre part,
l'excès de vitesse tel qu'il résultait du dossier était si minime qu'il n'avait
aucune incidence au regard des autres infractions.

1.2 Selon le jugement de première instance, le recourant s'est rendu coupable
de violation simple des règles de la circulation pour l'excès de vitesse commis
et de violation grave des règles de la circulation pour s'être endormi au
volant et avoir perdu la maîtrise de son véhicule (jugement p. 8 consid. 3).

Ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les juges cantonaux (cf. supra consid.
1.1), la violation simple visée par l'art. 90 ch. 1 LCR n'a été retenue qu'en
raison de l'excès de vitesse, la perte de maîtrise constituant en revanche une
violation grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR. Partant, la Cour de cassation
devait modifier le dispositif du jugement de première instance en conséquence,
le recourant étant en définitive libéré de l'infraction de violation simple des
règles sur la circulation routière. Ce grief est donc admis et l'arrêt attaqué
réformé dans le sens de ce considérant.

1.3 Lorsqu'à la suite d'un recours, un élément d'appréciation retenu par les
premiers juges est écarté, l'autorité ne peut maintenir la peine inchangée sans
que cela ne soit justifié par une motivation particulière (ATF 117 IV 395
consid. 4 p. 397).

La Cour cantonale a constaté que, lors de l'instruction, le recourant avait
déclaré que son compteur marquait 130 km/h et qu'il devait excéder la vitesse
autorisée de quelques km/h. Elle a considéré que cet excès de vitesse - dont
elle a libéré le recourant - était si minime qu'il n'avait aucune incidence sur
la peine au regard des autres infractions. Cette motivation suffit à maintenir
la sanction inchangée. En effet, le recourant a été condamné pour plusieurs
infractions (cf. supra consid. A) beaucoup plus importantes, comme les lésions
corporelles simples et graves par négligence, la conduite en état d'ébriété
qualifié, et la violation grave des règles de la circulation, soit des
infractions qui peuvent être toutes punies d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 CP, 91 al. 1 et 90 ch. 2
LCR). L'excès de vitesse, abandonné devant l'autorité de recours, était de
moindre gravité et tout à fait secondaire par rapport à ces dernières. Son
abandon ne saurait remettre en cause la peine initialement prononcée. Dans ces
conditions, la solution de la Cour de cassation ne viole pas le droit fédéral.
Le grief est donc rejeté.

2.
Invoquant l'art. 46 CP, le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir
révoqué le sursis qui lui avait été accordé précédemment. Il explique que le
premier juge avait la possibilité de procéder comme il l'a fait, soit de
révoquer un précédent sursis, puis de fixer une nouvelle peine d'ensemble tout
en l'assortissant d'un sursis. Il affirme que le premier juge n'a pas posé de
pronostic défavorable, sa volonté étant finalement de le faire bénéficier du
sursis non seulement pour la nouvelle peine, mais également pour celle infligée
précédemment.

2.1 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un
crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de
nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut
modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une
peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une
peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée
de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies
(al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles
infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au
condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus
de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de
probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi
prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve,
elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).

2.2 Le Tribunal de police a révoqué le sursis octroyé précédemment au
recourant, relevant que la peine de trois jours d'emprisonnement avec sursis
prononcée le 1er septembre 2005 sanctionnait une infraction de même nature et
que la condamnation était de peu antérieure aux faits relatifs à la présente
procédure. Toutefois, faisant application de l'art. 46 al. 1, seconde phrase,
CP, il a fixé une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP, qu'il a
assortie d'un sursis de longue durée, voulant croire que la leçon subie par le
recourant était suffisante pour lui faire prendre conscience des conséquences
de son comportement.

La Cour de cassation a estimé que le premier juge avait, à juste titre, émis un
pronostic défavorable à l'encontre du recourant et révoqué le sursis qui lui
avait été accordé précédemment, compte tenu de ses antécédents, et notamment du
fait qu'il avait récidivé peu après sa dernière condamnation et qu'il avait
fait l'objet de deux retraits de permis de conduire entre 2005 et 2006 pour
excès de vitesse. Elle a toutefois considéré qu'en réintroduisant le sursis
dans le cadre de la nouvelle peine, le Tribunal de police avait mal appliqué la
loi, relevant que le juge ne pouvait en effet assortir la peine d'ensemble d'un
nouveau sursis puisque cela revenait à dire que, pour la révocation, il
existait un pronostic défavorable, mais que dans l'examen de la peine
d'ensemble, tel n'était pas le cas. La Cour de cassation a jugé que le premier
sursis devait être révoqué et que le recourant ne pouvait d'ailleurs pas non
plus bénéficier du sursis pour la nouvelle sanction prononcée à son encontre vu
la gravité de son comportement moins d'une année après sa condamnation du 1er
septembre 2005 et l'exécution de la peine de trois jours d'emprisonnement ne
permettant pas d'éviter un pronostic défavorable.

2.3 Contrairement aux affirmations du recourant, il résulte de l'argumentation
du Tribunal de police, que celui-ci a clairement posé un pronostic défavorable
à l'encontre de l'intéressé, puisqu'il a révoqué le sursis qu'il lui avait été
accordé précédemment. Pour le reste, le recourant se contente de souligner la
pertinence du raisonnement du premier juge. En revanche, il ne démontre pas,
conformément aux exigences minimales de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi la
motivation suivie par la Cour de cassation violerait le droit fédéral ou
procéderait d'un abus de son pouvoir d'appréciation. Il n'explique pas en quoi
elle ne pouvait, comme l'avait fait le Tribunal de police, conclure à un
pronostic défavorable et révoquer le sursis à la peine de trois jours
d'emprisonnement prononcée le 1er septembre 2005 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte. Il ne prétend pas non plus, ni ne démontre, que la
peine de travail d'intérêt général qui lui a été infligée aurait dû être
assortie d'un sursis au motif que les conditions y relatives seraient
réalisées. Dans ces conditions, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.

3.
En conclusion, le recours est partiellement admis et le chiffre III de l'arrêt
attaqué est réformé. Le recourant obtient très partiellement gain de cause. Il
peut prétendre à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF) et
supporte des frais réduits en raison de l'issue du recours (art. 65 al. 2 et 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et le chiffre III de l'arrêt attaqué est
complété comme suit:

Le jugement de première instance est réformé aux chiffres I, II, III et VII de
son dispositif en sens que le tribunal: I. Constate que X.________ s'est rendu
coupable de violations graves des règles de la circulation routière, conduite
en état d'ébriété qualifiée, lésions corporelles simples et graves par
négligence.

Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le canton de Vaud versera au recourant la somme de 500 francs à titre de dépens
pour la procédure fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 16 février 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Bendani