Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.886/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_886/2008 /rod

Arrêt du 29 octobre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Dominique Lévy, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Décision de classement (soustraction de données, accès indu à un système
informatique, etc. ),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
24 septembre 2008.

Faits:

A.
Par ordonnance du 24 septembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de
Genève a confirmé le classement d'une plainte pénale déposée contre inconnu par
X.________ SA, pour soustraction de données (art. 143 CP), accès indu à un
système informatique (art. 143bis CP), violation de domicile (art. 186 CP) et
concurrence déloyale (art. 23 LCD).

B.
X.________ SA recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont elle
demande l'annulation, avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour
ouverture d'une information.

Considérant en droit:

1.
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement
séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit
aux poursuites que lui accorderait la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour
recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement si
l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007
du 31 janvier 2008 consid. 1.1 et 1.3).

En l'espèce, la recourante a porté plainte pour des infractions purement
économiques. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne remplit pas la
fonction d'accusateur privé, cette institution étant inconnue du droit
genevois. Elle est dès lors sans qualité pour contester le classement litigieux
au Tribunal fédéral, de sorte que son recours est manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a LTF).

2.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.

Lausanne, le 29 octobre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey