Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.872/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_872/2008 - svc

Arrêt du 26 décembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
Département de la Santé et des affaires sociales Office de recouvrement et
d'avances des contributions d'entretien,
case postale 752, 2002 Neuchâtel,
recourant,

contre

AX.________,
intimé, représenté par Me Sylvie Fassbind-Ducommun, avocate,
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP),

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel du 17 septembre 2008.

Faits:

A.
Le 4 février 2008, l'Office de recouvrement et d'avances des contributions
d'entretien (ORACE), agissant sur procuration et cession de BX.________, a
déposé plainte pénale à l'encontre de AX.________ pour infraction à l'art. 217
CP.

B.
Par jugement du 13 juin 2008, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a
acquitté AX.________, considérant en bref que les revenus de BX.________
étaient nettement plus élevés que le montant de la contribution d'entretien due
et suffisaient aux besoins de la crédirentière.
Par arrêt du 17 septembre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi déposé par l'ORACE.

C.
Ce dernier dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Se
plaignant d'une motivation insuffisante et d'une violation des art. 217 et 276
CC, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal.

Considérant en droit:

1.
1.1 L'art. 81 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière
pénale à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée, à savoir notamment l'accusateur privé, si, conformément au droit
cantonal, il a soutenu l'accusation sans l'inter-vention de l'accusateur public
(ch. 4), la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le
jugement de ses prétentions civiles (ch. 5) et le plaignant, pour autant que la
contestation porte sur le droit de porter plainte (ch. 6).
Le simple lésé n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière
pénale. Il peut uniquement faire valoir les droits procéduraux, dont la
violation équivaut à un déni de justice formel, qui lui sont reconnus par le
droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel. Il n'est
donc habilité à recourir que pour se plaindre de la violation de tels droits,
notamment de n'avoir pas été entendu ou de s'être vu refuser la qualité de
partie à la procédure. En revanche, il ne peut remettre en cause, même de façon
indirecte, la décision sur le fond, par exemple contester l'application de la
loi matérielle ou se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision
attaquée ou du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation
anticipée de celle-ci (ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss).

1.2 Au vu de l'infraction dénoncée, le recourant n'est manifestement pas une
victime au sens de la LAVI. Compte tenu de la procédure neuchâteloise (art. 46,
48, 234, 243 CPP/NE), il ne peut non plus être considéré comme un accusateur
privé. Il a certes la qualité de plaignant, mais sa contestation ne porte pas
sur son droit de porter plainte. Dès lors, il doit être considéré comme un
simple lésé. Or, il se plaint uniquement d'une motivation insuffisante et d'une
violation du droit fédéral, griefs qui sont irrecevables au regard de la
jurisprudence précitée.

2.
En conclusion, le recours est irrecevable. Il n'est pas perçu de frais
judiciaires conformément au prescrit de l'art. 66 al. 4 LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 26 décembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Schneider Bendani