Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.867/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_867/2008 /rod

Arrêt du 5 novembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________ Ltd,
recourante, représentée par Me Guy Plantin, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (abus de confiance),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
17 septembre 2008.

Faits:

A.
Par une ordonnance du 17 septembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de
Genève a confirmé le classement d'une plainte déposée par X.________ Ltd contre
Y.________ SA, pour abus de confiance.

B.
X.________ Ltd recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont elle
demande l'annulation avec renvoi de la cause aux autorités cantonales.

Considérant en droit:

1.
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement
séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit
aux poursuites que lui accorderait la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour
recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement si
l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007
du 31 janvier 2008 consid. 1.1 et 1.3).

En l'espèce, la recourante, qui a porté plainte pour une infraction économique,
invoque exclusivement une constatation arbitraire des faits et une violation de
l'art. 138 CP, soit des griefs de fond. Son recours est dès lors manifestement
irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).

2.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge
unique.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.

Lausanne, le 5 novembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey