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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.855/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_855/2008 /rod

Arrêt du 15 janvier 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Ferrari.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
A.X.________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Sursis et sursis partiel à l'exécution de la peine (art. 42 et 43 CP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 30 juin 2008.

Faits:

A.
Le 16 décembre 1999, A.X.________ a convoqué sa femme dans un café où il l'a
rejointe. Il l'a rapidement pressée de le suivre et l'a fait monter dans la
voiture que conduisait son frère, B.X.________, qui les attendait à proximité.
Les trois protagonistes se sont rendus à Villeneuve, au troisième étage d'un
immeuble, dans l'appartement occupé par B.X.________ et sa famille.

Sur place, A.X.________ a entraîné son épouse dans une chambre et s'est mis à
l'interroger au sujet d'une supposée relation extraconjugale. Devant les
dénégations de sa femme, il a perdu son sang froid, l'a insultée, puis giflée
avant de la flageller violemment avec une ceinture. Un appel sur son téléphone
portable l'a interrompu. Avant de sortir de la pièce, il a encore injurié sa
victime et a menacé de la tuer dès qu'il reviendrait, ajoutant qu'il la
découperait en morceaux.

Y.________ a entendu partir les frères X.________. Elle est sortie de la
chambre pour rejoindre sa belle-soeur, Z.________, qui lui a affirmé ne pas
avoir la clé de la porte d'entrée. Elle est alors allée dans une chambre et a
cherché un moyen de fuir, craignant le retour de son mari. Pressée par le temps
et l'angoisse, elle a finalement sauté par la fenêtre et a pu se réfugier chez
sa soeur et son beau-frère, qui a appelé une ambulance. Elle a subi des
hématomes au menton, sur la face droite du visage et autour des yeux, aux bras
et au dos ainsi qu'un tassement de la vertèbre L1.

B.
Par jugement du 9 novembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a notamment condamné A.X.________, pour lésions corporelles simples
et séquestration, à vingt-deux mois d'emprisonnement, sous déduction de la
détention préventive. Il a également révoqué le sursis qui lui avait été
accordé le 16 avril 1999 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois et a
ordonné l'exécution de la peine de trente jours d'emprisonnement.

Par arrêt du 7 mai 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de A.X.________.

Par arrêt du 30 juin 2008 et statuant après renvoi de la cause par le Tribunal
fédéral, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a
partiellement admis le recours de A.X.________, en ce sens qu'elle l'a
condamné, pour lésions corporelles et séquestration, à une peine privative de
liberté de vingt-deux mois, tout en suspendant l'exécution de la peine portant
sur quatorze mois, avec un délai d'épreuve de quatre ans.

C.
A.X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

Considérant en droit:

1.
Invoquant une violation des art. 42 et 43 CP, le recourant soutient que les
conditions du sursis total sont réunies ou alors que sa peine doit au moins
être suspendue pour une durée de 16 mois.

1.1 La jurisprudence relative aux dispositions précitées a été rappelée dans
l'ATF 6B_719/2007 du 4 mars 2008 qui concerne le recourant et auquel on peut
donc se référer.

1.2 En affirmant avoir refait sa vie avec une nouvelle compagne et s'être
excusé auprès de son ex-épouse, le recourant s'écarte des constatations
cantonales sans toutefois invoquer d'arbitraire ni motiver ses critiques
conformément aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 245 consid.
2). Partant, son argumentation est irrecevable sur ces points.

1.3 Certes, le recourant s'est bien comporté depuis la fin de l'année 1999. Il
a fait des efforts d'intégration, puisqu'il parle et comprend le français et
exerce une activité professionnelle. Reste que, selon les constatations
cantonales, les renseignements recueillis sur l'intéressé sont mitigés. Il a
des antécédents judiciaires, puisqu'il a déjà été condamné, le 23 avril 1998, à
quinze jours d'emprisonnement avec sursis, pour faux dans les certificats et
obtention d'une constatation fausse, puis, le 16 avril 1999, à trente jours
d'emprisonnement avec sursis, pour escroquerie. Par ailleurs, s'il a exprimé
des regrets pour les actes commis à l'encontre de son ex-épouse devant
l'autorité, il ne s'est en revanche jamais excusé auprès de sa victime, ni ne
lui a offert de compensation financière. Enfin, selon les experts, l'intéressé
présente un risque de récidive.

Sur la base des éléments précités, les juges cantonaux n'ont pas violé le droit
fédéral en estimant que le pronostic quant au comportement futur du recourant
était très incertain et en ne lui octroyant par conséquent qu'un sursis
partiel. Ils n'ont pas davantage abusé du large pouvoir d'appréciation qui leur
est reconnu dans ce domaine en fixant la peine ferme à huit mois, au regard du
pronostic posé et de la gravité des fautes commises telles que décrites sous le
considérant A.

2.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le
recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). La
demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 15 janvier 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Bendani