Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.853/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_853/2008 /rod

Arrêt du 29 novembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Conduite en état d'ébriété,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 15 septembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 15 septembre 2008, la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg a
confirmé le jugement du 11 mars 2008 du Juge de police de l'arrondissement de
la Glâne reconnaissant X.________ coupable d'ivresse au volant. Ce dernier
interjette un recours en matière pénale contre ce jugement, au motif qu'il
conteste les faits qui lui sont reprochés.

2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend
invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art.
97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral
n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce
grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et
détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), ce qui n'est pas
le cas en l'occurrence. Le recours doit donc être déclaré irrecevable en
application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 29 novembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Gehring