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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.849/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_849/2008 /rod

Arrêt du 26 janvier 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,

contre

A.________, représenté par Me Henri Carron, avocat,
B.________, représenté par Me Philippe Loretan, avocat, intimés,
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050,
1950 Sion 2,
intimé,

Objet
Tentative de meurtre, lésions corporelles simples avec un objet dangereux;
fixation de la peine, sursis,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale I,
du 3 septembre 2008.

Faits:

A.
Statuant le 2 mars 2007, le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district
de Monthey a condamné X.________, pour tentative de meurtre et lésions
corporelles simples avec un objet dangereux, à 3 ans de privation de liberté,
sous déduction de la détention préventive. Il a assorti cette peine d'un sursis
partiel de 18 mois pendant 2 ans. Il a en outre imposé au condamné, à titre de
règle de conduite, de s'abstenir totalement d'alcool et de se soumettre à un
contrôle régulier de cet état par un médecin indépendant. Le tribunal a par
ailleurs condamné un coaccusé, B.________, notamment pour mise en danger de la
vie d'autrui et lésions corporelles simples.

Par jugement du 3 septembre 2008, la Cour pénale I du Tribunal cantonal
valaisan a partiellement admis l'appel de X.________, en ce sens qu'elle a
porté à 24 mois la durée du sursis partiel.

B.
Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit.
B.a Le 15 octobre 2005, X.________ s'est rendu dans un établissement public,
où, en compagnie d'amis, il a consommé des boissons alcooliques, son taux
d'alcoolémie étant alors compris entre 1,19 et 1,72 g o/oo. En se rendant aux
toilettes, il a touché ou bousculé B.________, qui se trouvait au bar avec son
amie, C.________, et le patron de l'établissement, A.________. B.________, qui
présentait un taux d'alcoolémie compris entre 1,59 et 1,75 g o/oo, a réagi
agressivement. Les deux hommes en sont rapidement venus aux mains, ont roulé à
terre et échangé des coups. B.________ a pris le dessus, serrant son adversaire
au cou avec le bras droit pour le maintenir au sol, tandis que X.________
continuait à donner des coups avec les jambes. Sur intervention de A.________,
B.________ a relâché X.________, s'est relevé et lui a encore donné un coup de
pied dans les côtes. A.________ les a ensuite conduits hors de l'établissement.
L'altercation a repris devant ce dernier. X.________ a alors frappé B.________
avec un couteau, le blessant gravement au cou.
B.b Sur la base d'une appréciation des preuves, la cour cantonale a retenu que
la manière dont B.________ avait serré X.________ au cou - lors de la première
phase de l'altercation, à l'intérieur de l'établissement - était propre à gêner
la respiration, mais ne pouvait être considérée comme une tentative de
strangulation. Lors de la seconde phase, devant l'établissement, X.________,
qui était animé par un désir de vengeance, était revenu à charge, armé d'un
couteau qu'il portait sur lui dans son dos et dont il s'était saisi en se
mettant brièvement à l'écart. Alors que les deux adversaires étaient à terre,
A.________, qui était penché sur eux pour tenter de les séparer, avait reçu le
premier coup de couteau, qui l'avait atteint au poignet gauche, lui sectionnant
le tendon extenseur de l'auriculaire et deux branches sensitives du nerf
cubital. Un deuxième coup, asséné par X.________ dans un mouvement descendant,
comme pour trancher, avait atteint B.________ au cou, lui sectionnant la veine
thyroïdienne supérieure gauche ainsi que la veine et l'artère thyroïdiennes
inférieures; d'autres coups l'avaient touché superficiellement au dos, au cou
et à la jambe droite. Au cours de l'altercation, des menaces et propos
belliqueux avaient été échangés. En particulier, selon des témoins, B.________
avait menacé X.________ de "lui faire la peau" à lui et à ses enfants. Hormis
l'une d'elles, formulée à l'intérieur de l'établissement, ces menaces avaient
été proférées après les coups de couteau.
B.c Une expertise psychiatrique a émis le diagnostic que X.________ souffrait
d'une ivresse pathologique avec amnésie antérograde, devant être considérée
comme un trouble de la conscience, ainsi que de probables antécédents d'une
ancienne psychose infantile, qui était assimilable à un développement mental
incomplet. De ce fait l'expertisé ne possédait pas pleinement la capacité
d'apprécier le caractère illicite de ses actes, ni celle de se déterminer
d'après l'appréciation résiduelle qu'il en avait. Sa responsabilité pénale
était ainsi diminuée dans une mesure légère à moyenne.

Depuis sa libération de la détention préventive, en décembre 2005, X.________
s'est abstenu de toute consommation d'alcool.
B.d X.________ a été reconnu coupable de tentative de meurtre, commise par dol
éventuel sur B.________, et de lésions corporelles simples avec un objet
dangereux, réalisées à raison de certains des coups de couteau portés à
B.________ et de celui porté à A.________. Les juges cantonaux ont nié que
X.________ ait agi en état de légitime défense, en bref au motif qu'il était
revenu à charge avec un couteau pour se venger et n'était pas, à ce moment-là,
l'objet d'une menace d'attaque actuelle et imminente. La durée de la peine
privative de liberté, soit 36 mois, a été maintenue. Celle du sursis partiel a
été portée à 24 mois, l'exécution d'une peine de 12 mois étant jugée suffisante
au regard de la faute de l'accusé.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour
arbitraire dans l'établissement des faits et diverses violations de la loi
pénale. Il conclut à son acquittement, subsidiairement à sa condamnation à une
peine compatible avec un sursis complet, plus subsidiairement à sa condamnation
à une peine modérée assortie d'un sursis partiel d'une durée supérieure à 24
mois, plus subsidiairement encore à l'annulation du jugement attaqué. Il
sollicite l'assistance judiciaire. Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les
constatations de fait qu'aux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF. Il doit être
motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que le recourant indique
en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs mentionnés à l'art. 106
al. 2 LTF, en particulier celui pris d'une violation des droits fondamentaux,
sont toutefois soumis à des exigences de motivation accrues, correspondant à
celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit
public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Cela vaut notamment pour le grief
d'arbitraire, qui revient à invoquer une violation de l'art. 9 Cst. Si le
recourant entend soulever un tel grief, il doit donc démontrer, à peine
d'irrecevabilité, que la décision attaquée, sur le point contesté, est
manifestement insoutenable, et non seulement discutable ou même critiquable
(cf. ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148).

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.

2.1 La recevabilité du grief est douteuse. Sur une dizaine de pages, le
recourant entreprend de contester les faits retenus, par une argumentation qui
s'apparente à une plaidoirie, dans laquelle on ne discerne que difficilement à
quels points de fait du jugement attaqué il entend au juste s'en prendre. Le
recourant perd de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel
et qu'il ne lui incombe pas de trier les arguments avancés afin de pouvoir y
répondre. Le grief ne peut dès lors être examiné que dans la mesure où il est
possible de comprendre de quels points de fait le recourant entend se plaindre.

2.2 En substance, le recourant paraît contester l'état de fait retenu sur trois
points. Il reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir ignoré des témoignages
et une expertise médicale, qui démontreraient que la manière dont son
adversaire l'a serré au cou équivaut à un étranglement. Il lui fait en outre
grief d'avoir écarté les déclarations des témoins D.________ et E.________, qui
attesteraient que les menaces de mort proférées contre lui et ses enfants l'ont
été antérieurement aux coups de couteau. Il se plaint encore de ce qu'il a été
retenu sans preuve suffisante, que, se mettant à l'écart, il avait préparé son
couteau avant d'en frapper son adversaire. Cette appréciation insoutenable des
preuves aurait conduit la cour cantonale à nier à tort que le recourant a agi
en état de légitime défense et que, dans la mesure où il en aurait excédé les
bornes, il l'aurait fait dans un état excusable d'excitation ou de saisissement
causé par l'attaque.

2.3 L'étranglement ou strangulation se définit comme un acte de violence
consistant en une constriction exercée directement autour ou au devant du cou,
ayant pour effet, en s'opposant au passage de l'air, de suspendre brusquement
la respiration, respectivement comme une compression des voies respiratoires
provoquant un arrêt de leur fonction. Le fait de serrer une personne au cou au
point de gêner sa respiration ne suffit donc pas.

En l'espèce, selon leurs déclarations citées par le recourant, les témoins
D.________ et A.________ n'ont pas décrit autrement que l'a fait la cour
cantonale le geste de B.________, expliquant que ce dernier avait serré le
recourant au cou avec le bras. Que ces témoins, dont il n'est pas établi qu'ils
auraient des connaissances spécifiques en la matière, aient qualifié ce geste
d'étranglement ne suffit manifestement pas à faire admettre que, sauf
arbitraire, il devait être considéré comme tel et, partant, qu'il fallait
retenir une tentative de strangulation. Quant aux passages de l'expertise
médicale dont se prévaut le recourant, ils ne contiennent pas l'affirmation que
le recourant aurait été victime d'une tentative de strangulation, qui n'est
évoquée que comme une hypothèse. Il n'était en tout cas pas arbitraire de la
comprendre en ce sens. Les éléments de preuve invoqués par le recourant sont
ainsi insuffisants à faire admettre qu'il était manifestement insoutenable de
nier qu'il a été victime d'une tentative de strangulation.

2.4 Les témoignages recueillis convergent sur le point que, hormis l'une
d'elles, les menaces de mort formulées par B.________ l'ont été lors de la
phase de l'altercation qui s'est déroulée devant l'établissement.
S'agissant du moment où, pendant cette phase, les menaces ont été proférées, le
jugement attaqué constate, sous lettre e de la page 9, que le témoin A.________
a déclaré ne pas en avoir entendu avant le coup de couteau, sans que le
recourant n'établisse qu'il était arbitraire de retenir cette déclaration, dont
il affirme au contraire, à tort, qu'elle aurait été écartée. C.________ a
témoigné dans le même sens, ce que le recourant ne peut sérieusement contester.
Quant aux déclarations faites par le témoin D.________ sur le point litigieux,
telles que rapportées dans le jugement attaqué, il n'était certes pas
arbitraire, au sens défini par la jurisprudence, de les considérer comme
contradictoires. Le recourant y oppose vainement d'autres déclarations de ce
même témoin sur le point litigieux; celles qu'il cite, notamment à la page 13
de son recours, ne contiennent pas réellement d'affirmation selon laquelle les
menaces auraient été proférées avant le coup de couteau; dans tous les cas,
elles n'infirment pas que le témoin s'est contredit sur le point litigieux.
C'est en vain aussi que le recourant objecte que les déclarations faites par le
témoin D.________ sur d'autres points ont été jugées crédibles; les
déclarations d'un témoin peuvent, sans arbitraire, être considérées comme
crédibles sur certains points et non crédibles, parce que contradictoires, sur
d'autres points. Enfin, les déclarations du témoin E.________ citées par le
recourant confirment uniquement que les menaces ont été proférées lors de la
phase de l'altercation qui s'est déroulée à l'extérieur de l'établissement, non
pas qu'elles l'auraient été avant le coup de couteau. En conclusion, il n'est
pas établi à suffisance de droit qu'il était arbitraire de retenir que les
menaces avaient été formulées après le coup de couteau, et non avant.

2.5 La question de savoir si le recourant s'est mis à l'écart pour préparer le
couteau avant d'en frapper son adversaire n'est en définitive pas déterminante.

Le jugement attaqué retient que le recourant a fait usage de son couteau durant
la seconde phase de l'altercation, plus précisément dans un deuxième temps de
cette phase, soit après l'empoignade qui l'avait opposé à son adversaire juste
après leur sortie de l'établissement. Il retient en outre qu'à ce moment-là,
l'adversaire du recourant, qui avait eu le dessus lors de cette empoignade,
s'était relevé et que rien ne démontrait qu'il voulait à nouveau s'en prendre
au recourant. Il retient encore que le recourant a dû ouvrir le couteau - dont
il avait expliqué lors de ses premières déclarations qu'il se trouvait dans un
étui qu'il portait dans son dos - et que ce geste nécessitait l'emploi des deux
mains, ce qui implique une interruption, aussi brève qu'elle ait été. Enfin, il
résulte du jugement attaqué que le recourant, qui ne le nie pas, a admis à
réitérées reprises au début de la procédure qu'il s'était précipité avec le
couteau sur son adversaire parce qu'il s'était révolté suite aux coups et
menaces de ce dernier et qu'il voulait se venger. De ces constatations, dont
l'arbitraire n'est pas démontré dans le recours, il n'était pas manifestement
insoutenable de déduire que le recourant n'a pas fait usage du couteau pour se
défendre d'une attaque, mais dans un esprit de vengeance.

2.6 Il n'est ainsi pas établi qu'il était arbitraire de retenir que le
recourant n'a pas frappé son adversaire avec le couteau pour se défendre d'une
attaque ou d'une menace d'attaque imminente, mais pour se venger. Le grief doit
dès lors être rejeté, autant qu'il soit recevable au regard des exigences de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.

3.
L'application de la loi pénale matérielle s'examine sur la base des faits
retenus dans la décision attaquée. Or, le recourant n'indique pas, conformément
aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi, fondé
sur les faits qu'il retient, le jugement attaqué violerait l'art. 33 al. 1 aCP,
respectivement l'art. 15 CP. Il ne se plaint du refus de le mettre au bénéfice
de la légitime défense que comme une conséquence du bien-fondé prétendu de son
grief d'arbitraire. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière. Le grief
subsidiaire de violation de l'art. 33 al. 2 aCP, respectivement de l'art. 16
CP, est ainsi privé d'objet.

4.
Le recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée.

4.1 Vu le sort du grief précédent, le recourant ne peut se prévaloir d'une
légitime défense ou d'une défense excusable pour obtenir une exemption ou une
réduction de peine. Seule reste donc à examiner la question de savoir si, comme
il le soutient, la peine est de toute manière trop sévère, compte tenu
notamment du degré de diminution de sa responsabilité pénale.

4.2 Selon la jurisprudence, le juge qui retient une responsabilité restreinte
n'est pas tenu d'opérer une réduction linéaire de la peine en fonction d'un
pourcentage ou d'un tarif mathématique. Ainsi, Une diminution légère, moyenne
ou forte de la responsabilité n'entraîne pas nécessairement une réduction
schématique de 25%, 50% ou 75% de la peine. (ATF 134 IV 132 consid. 6.2 p. 137
et les arrêts cités). Le juge conserve à cet égard un pouvoir d'appréciation.
Il doit toutefois exister une certaine corrélation entre la diminution de
responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine, que le juge ne
saurait, sans motivation suffisante, fixer dans une mesure qui ne correspond
pas à la diminution de responsabilité qu'il a admise (ATF 134 IV 132 consid.
6.2 p. 137; 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35 s.).

4.3 Avec les premiers juges, la cour cantonale a retenu, conformément à
l'expertise, une diminution légère à moyenne de la responsabilité du recourant
et a indiqué qu'elle en tenait compte en opérant une réduction de 30 à 40 % de
la peine. Elle n'a ainsi nullement sous-évalué le degré de diminution de
responsabilité du recourant, dont elle a au contraire tenu compte dans une
juste proportion. Elle a par ailleurs pris en considération, dans un sens
atténuant, le fait que le meurtre n'a pas été consommé, la réaction violente de
l'adversaire du recourant et le redressement de ce dernier depuis les faits, en
particulier son abstention de toute consommation d'alcool. En défaveur du
recourant, elle a toutefois tenu compte, à juste titre, du concours
d'infractions. Au reste, le recourant, avec raison, ne conteste pas que les
autres éléments à prendre en compte dans la fixation de la peine l'ont été.

La peine infligée au recourant a ainsi été fixée sur la base de critères
pertinents, sans que l'on en discerne d'importants qui auraient été omis ou
pris en considération à tort. Le meurtre consommé est passible d'une peine
privative de liberté de 5 ans au moins, sa durée pouvant aller jusqu'à 20 ans.
La réduction à opérer dans le cas d'espèce du fait que le meurtre en est resté
au stade de la tentative est au moins partiellement compensée par
l'augmentation qu'appelait le concours avec l'infraction de lésions corporelles
avec un objet dangereux. Dans ces conditions, la peine de 36 mois prononcée
montre que les éléments favorables à prendre en compte, en particulier la
diminution de responsabilité retenue, n'ont pas été sous-estimés. Une telle
peine, eu égard à l'ensemble des éléments devant être pris en considération
apparaît proportionnée à la culpabilité du recourant. Elle n'est en tout cas
pas excessive au point que les juges cantonaux doivent se voir reprocher un
abus de leur pouvoir d'appréciation. La sanction prononcée ne viole donc pas le
droit fédéral. Le grief doit dès lors être rejeté.

5.
Le recourant plaide l'octroi d'un sursis complet ou, du moins, d'un sursis
partiel d'une durée supérieure à celle qui a été fixée.

5.1 Vu la quotité, supérieure à 2 ans, de la peine prononcée, un sursis complet
est exclu (cf. art. 42 al. 1 CP).

5.2 Arrêtée en première instance à 18 mois, la durée du sursis partiel a été
portée à 24 mois par la cour cantonale, et non à 22 mois comme l'écrit le
recourant. Ce dernier voudrait la voir augmenter de manière à ce que la partie
de la peine à exécuter soit fixée au minimum légal de 6 mois. Il ne peut
toutefois invoquer à l'appui d'autres éléments que ceux qui ont déjà été pris
en considération par la cour cantonale, qui, précisément parce qu'elle en a
tenu compte, a augmenté de 6 mois la durée du sursis partiel. Au demeurant, la
proportion qu'elle a fixée ne souffre pas de critique. En particulier, la cour
cantonale a tenu compte de manière appropriée de la faute du recourant (cf. ATF
134 IV 1 consid. 5.6 p. 15; arrêt 6B_713/2007, publié in SJ 2007 I p. 277,
consid. 2.2.4). Le grief doit par conséquent être rejeté.

6.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses
conclusions étaient dénuées de chances de succès, l'assistance judiciaire ne
peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les
frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant
compte de sa situation financière. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux
intimés, qui n'ont pas été amenés à se déterminer sur le recours (cf. art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale I.

Lausanne, le 26 janvier 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Angéloz