Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.845/2008
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_845/2008 /rod

Arrêt du 5 novembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Observation du délai d'opposition (infraction à la LStup),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État
de Fribourg du 5 septembre 2008.

Faits:

A.
Par un arrêt du 5 septembre 2008, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois a confirmé un jugement rendu le 14 juillet 2008 par le Juge de
police de l'arrondissement de la Sarine, qui déclarait irrecevable l'opposition
formée par X.________ contre une ordonnance du Juge d'instruction condamnant
l'intéressé, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine
complémentaire de soixante heures de travail d'intérêt général avec sursis
pendant deux ans et à 200 fr. d'amende.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande
implicitement l'annulation.

Il demande l'assistance judiciaire (dispense de frais).

Considérant en droit:

1.
Juge du droit, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les
faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou contraire au droit au sens de
l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend remettre en
cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'application de l'art. 105 al. 2 LTF
seraient remplies. À ce défaut, son moyen est irrecevable (ATF 133 IV 286
consid. 6.2 p. 288).

En l'espèce, le recourant allègue qu'il n'aurait pas été informé du fait qu'une
instruction pénale avait été ouverte contre lui et que ce serait pour cette
raison qu'il n'avait pris aucune disposition pour que son courier lui parvienne
lorsqu'il s'absentait de son domicile. Il fonde tous ses moyens sur cette
allégation, contraire aux constatations de l'arrêt attaqué, sans expliquer en
quoi, d'après lui, ces constatations seraient arbitraires. Dès lors, il est
impossible d'entrer en matière sur son recours, qui doit être écarté en
application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit
être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et
supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr., pour
tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 5 novembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey