Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.841/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_841/2008 ajp

Arrêt du 26 décembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Angéloz.

Parties
X.________, actuellement détenu à la prison de
Champ-Dollon, 1226 Thônex,
recourant, représenté par Maîtres Robert Assaël et Vincent Spira, avocats,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Assassinat (art. 112 CP); escroquerie par métier
(art. 146 CP); faux dans les titres (art. 251 CP),

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation
du canton de Genève du 3 septembre 2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 13 décembre 2007, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné
X.________, pour assassinat, escroquerie par métier, faux dans les titres et
vol, à 18 ans de privation de liberté, sous déduction de la détention
préventive. Saisie d'un pourvoi du condamné, la Cour de cassation genevoise l'a
rejeté par arrêt du 3 septembre 2008.

B.
Ce dernier arrêt retient, en substance, ce qui suit.
B.a A.________, ressortissant italien né en 1933, a été sous tutelle depuis
février 1984, en raison d'une affection mentale. Il percevait une rente AI, qui
a été convertie en rente AVS dès 1999. Celle-ci lui était servie par la Caisse
de compensation de la Société suisse des entrepreneurs (ci-après: CC/SSE). Elle
était versée chaque mois au Tuteur général, qui était chargé de la rétrocéder à
l'intéressé.
B.b X.________, qui avait fait la connaissance de A.________, en vint à lui
devoir de l'argent. Ayant décidé de se débarrasser de lui, il creusa un trou
dans le jardin d'une propriété dont il était locataire, pour y enfouir le
cadavre. Il parla de ce projet à B.________, sans lui révéler le nom de la
future victime, mais en lui désignant l'endroit de la fosse. Il lui demanda en
vain de lui fournir une arme non répertoriée pour commettre son forfait. Il se
procura alors lui-même un pistolet et de la munition, chargea l'arme et la posa
sur un meuble de manière à l'avoir à sa portée.

Dans le courant de l'année 1994, l'accusé fit en sorte que A.________ accepte
de se rendre dans son jardin, sous prétexte de lui confier des travaux
d'élagage. Profitant d'un instant où A.________ avait le dos tourné, il saisit
le pistolet et tira deux balles en direction de la tête de la victime, qui
décéda. Après quoi, l'accusé lia les mains de la victime dans le dos et lui
recouvrit la tête d'un sac-poubelle, puis quitta les lieux. Il revint le
lendemain, enveloppa les pieds et la tête de la victime dans des sacs en
plastique et le reste du corps dans des couches de sacs-poubelles, couvertures
et bâches; il ficela ensuite le cadavre avec des cordelettes et l'enterra dans
la fosse, puis se débarrassa des vêtements de la victime et de l'arme du crime.

Quelque temps après la commission de son forfait, l'accusé confirma à
B.________ qu'il avait tué A.________ en lui tirant dans la tête. Il s'est
régulièrement rendu au domicile de sa victime, dont il s'était emparé des
clefs, pour y relever le courrier, afin de donner l'impression qu'elle était
encore en vie.
B.c Par la suite, l'accusé entrepris de s'approprier les rentes AI puis AVS de
A.________.
B.c.a Pour faire croire à la CC/SSE et au Tuteur général que A.________ était
toujours vivant, l'accusé imagina le scénario suivant: A.________ s'était
établi illégalement en Espagne; sa santé, notamment psychique, s'était
dégradée; un comptable, Y.________, prétendument à la tête d'une fiduciaire du
même nom, avançait, pour des motifs humanitaires, les montants des rentes à
A.________, lesquels devaient dès lors lui être remboursés. L'accusé fournit
toutes ces indications au Tuteur général au début de l'année 1997, par des
courriers portant la signature contrefaite du défunt. Ces courriers étaient
accompagnés d'une copie du passeport de A.________, que l'accusé avait gardé
par devers lui. L'accusé persuada ainsi le Tuteur général de rembourser au
fictif Y.________ les montants que ce dernier avait prétendument avancés à
A.________, sur des comptes qu'il désigna sur la base de fausses attestations,
censées émaner du défunt et signées soit par lui-même soit par Y.________.
B.c.b Le Tuteur général ayant exigé, par lettre du 27 avril 1997, de la
Fiduciaire Y.________ un papier officiel de reconnaissance de dette, l'accusé
lui fit parvenir un courrier, fictivement signé par A.________ et accompagné
d'une photographie du passeport de ce dernier. Selon ce courrier, le
bénéficiaire des rentes ne pouvait fournir de papier officiel, mais avait
besoin d'argent, car Y.________ se faisait pressant; en attestait une fausse
lettre de ce dernier indiquant que A.________ lui devait 19'240 fr.

Le 20 mai 1997, l'accusé, se présentant comme un praticien du droit, écrivit au
Tuteur général qu'il assurait la défense de Y.________. Il indiquait que ce
dernier avait prêté 19'240 fr. à A.________ et qu'il lui consentait une
nouvelle avance, à la condition que le Tuteur général lui en garantisse le
remboursement. Il ajoutait que Y.________ s'inquiétait de la situation précaire
de A.________, qui bénéficiait de l'aide de la colonie suisse. Par la suite,
l'accusé adressa un nouveau courrier au Tuteur général, toujours en qualité de
praticien du droit. Il l'informait d'une nouvelle avance de Y.________ à
hauteur de 4'160 fr. et en demandait le remboursement sur un compte de chèque
postal, prétendument ouvert au nom de de Y.________, mais qu'il avait en
réalité ouvert à ce nom en 1989 au moyen d'une carte d'identité falsifiée en se
réservant un pouvoir de signature sur ce compte.

Par lettre du 21 novembre 1997, le Tuteur général demanda à la Fiduciaire
Y.________ un décompte des sommes versées à A.________. L'accusé répondit le 2
décembre 1997, sur papier à en-tête de la fiduciaire et signé du nom de
Y.________, que ce dernier avait avancé 1'000 fr. par mois à A.________ depuis
le mois de mai 1997. Le Tuteur général versa alors sur le compte postal 15'000
fr. le 27 juin 1997, 4'240 fr. le 8 septembre 1997 et 7'000 fr. le 18 décembre
1997, montants dont l'accusé s'empara à son profit.
B.c.c Toujours sous l'identité fictive de Y.________, l'accusé écrivit le 14
mai 1998 au Tuteur général que A.________ lui devait 7'200 fr., représentant
six avances de 1'200 fr. Empruntant l'identité de A.________, il certifia au
Tuteur général, dans deux lettres datées des 15 mai et 20 novembre 1998, avoir
reçu de Y.________ deux fois 7'200 fr. En 1998, le Tuteur général versa ainsi
14'400 fr. sur le compte postal. Comme précédemment, l'accusé affecta cette
somme à la couverture de ses besoins personnels.
B.c.d En 1999, la CC/SSE demanda au Tuteur général de lui envoyer la carte AVS
et le permis de séjour de A.________, qui était censé avoir 65 ans. Le Tuteur
général transmit cette requête à la Fiduciaire Y.________. Sous l'identité
fictive de Y.________, l'accusé répondit que A.________ avait quitté
précipitamment Genève en emportant uniquement son passeport. Il n'était donc
pas en mesure de fournir les documents demandés. Les autres papiers de
A.________ étaient restés dans son appartement, qu'il avait vidé. Celui-ci ne
s'était pas annoncé au Consulat d'Italie ni aux autorités espagnoles. Si la
rente ne lui était pas versée, sa situation deviendrait catastrophique.

Le 27 mai 1999, l'accusé envoya au Tuteur général une lettre, signée du nom de
A.________, affirmant que ce dernier, par crainte de créanciers, ne s'était pas
déclaré aux autorités espagnoles et demandait que son adresse ne fût
communiquée à personne, toute correspondance devant continuer à transiter par
la Fiduciaire Y.________. Le 28 juin 1999, sous l'identité de Y.________, il
demanda au Tuteur général de lui payer 8'400 fr., correspondant à de nouvelles
avances, en joignant à son pli une attestation fictive, signée de A.________.
Cette requête fut refusée, faute de production des documents requis.

Le 9 septembre 1999, toujours sous la signature de Y.________, l'accusé signala
au Tuteur général que la situation de A.________ devenait catastrophique et que
celui-ci lui devait 12'000 fr. Il ajoutait "confidentiellement" que A.________,
tout en allant mieux, n'était pas dans un état psychique à 100 %. Le 30
septembre 1999, le Tuteur général demanda à Y.________ de lui communiquer
l'adresse de A.________, à défaut de quoi la rente AVS de ce dernier serait
bloquée et un transfert de tutelle à l'autorité espagnole compétente serait
envisagé. Sous l'identité Y.________, l'accusé transmit alors une adresse
inventée. Par courrier du 4 novembre 1999, qu'il signa du nom de A.________, il
affirma que ce dernier était domicilié illégalement en Espagne et supplia le
Tuteur général de ne pas procéder à un transfert de tutelle, ajoutant que
Y.________ était devenu un véritable ami pour lui.

Le 23 novembre 1999, sous la signature de Y.________, l'accusé demanda le
remboursement de 14'400 fr. avancés à A.________, en précisant qu'il ne pouvait
continuer à assumer une telle charge financière et que celui-ci tomberait ainsi
dans une cruelle déchéance. Les 23 et 24 décembre 1999, en qualité de praticien
du droit, il fit savoir au Tuteur général, fausses procurations à l'appui, que
Y.________ et A.________ l'avaient mandaté, que la situation de ce dernier
devenait préoccupante et qu'il fallait intervenir auprès de la CC/SSE pour que
les rentes soient versées directement à Y.________ avec effet rétroactif.

Après que l'accusé soit revenu à charge les 24 janvier, 13 mars et 10 septembre
2000, le Tuteur général versa 19'200 fr. le 27 mars 2000 et 7'200 fr. le 24
octobre 2000 sur le compte postal, sommes dont l'accusé s'empara.
B.c.e Agissant toujours sous l'identité de Y.________, l'accusé écrivit les 21
janvier et 28 mars 2001 au Tuteur général, pour attester de la remise de 7'200
fr. à A.________. Il lui indiquait en outre que l'idée de désigner un tuteur
espagnol ne le gênait pas, car l'équilibre de A.________ était fragile et la
moindre modification de son mode de vie risquait de le perturber mentalement.
Il joignait à son envoi deux déclarations, prétendument signées par A.________,
dans lesquelles ce dernier attestait que Y.________ lui remettait 1'200 fr. par
mois. Le Tuteur général versa en deux fois, les 1er février et 6 avril 2001,
7'200 fr., que l'accusé s'appropria.
B.c.f Derechef sous l'identité de Y.________, l'accusé écrivit le 6 septembre
2001 au Tuteur général afin qu'il lui verse une fois encore la rente AVS de
A.________, lequel attestait, par pièce séparée, avoir bien reçu son dû de
Y.________ jusqu'en septembre 2001.

Comme les rentes ne lui étaient plus parvenues depuis octobre 2001, l'accusé
modifia sa tactique. A nouveau en qualité de praticien du droit, il écrivit le
7 janvier 2002 au Tuteur général. Il disait avoir été consulté une nouvelle
fois par Y.________ et A.________ et que le premier avait versé au second
plusieurs rentes mensuelles sans être remboursé. A la lettre, était jointe une
procuration fictive, datée du 23 décembre 2001, portant les fausses signatures
des prétendus mandants, selon laquelle ces derniers lui conféraient tous
pouvoirs pour encaisser les rentes. Il enjoignait le destinataire de verser
désormais les rentes sur son propre compte postal. Le Tuteur général versa
ainsi sur ce compte 15'455 fr. le 21 février 2002 et 4'215 fr. le 13 mai 2002,
montants que l'accusé utilisa à son profit.
B.c.g Au mois de juillet 2002, la CC/SSE demanda au Tuteur général de lui faire
parvenir un "certificat d'existence en vie" de A.________, demande qui fut
transmise à Y.________. Sous la signature de ce dernier, l'accusé répondit au
Tuteur général qu'il ne parvenait pas à obtenir de A.________ qu'il entreprît
la démarche demandée auprès des autorités espagnoles, car celui-ci craignait de
s'adresser à ces dernières, mais redoutait de rentrer à Genève, où certaines
personnes lui voulaient du mal. Il ajoutait que la santé psychique de
A.________ ne tenait plus qu'à un fil.

Par lettre du 30 septembre 2002, s'adressant directement à la CC/SSE, l'accusé,
toujours sous l'identité de Y.________, demanda l'envoi d'un "certificat
d'existence en vie" rédigé en français, indiquant que A.________ le ferait
signer par une autorité suisse. Sur requête du Tuteur général du 15 octobre
2002, l'accusé lui envoya une lettre datée du 25 octobre 2002, faussement
signée de feu A.________ et accompagnée d'une photographie du passeport de ce
dernier, qui confirmait avoir reçu de la Fiduciaire Y.________ 1'200 fr. par
mois de janvier à octobre 2002 et donnait son accord pour qu'on s'en tienne à
l'avenir au même mode de paiement.
L'accusé forgea un faux "certificat d'existence en vie", daté du 26 octobre
2002, et y apposa le timbre humide "Ville de Genève, Service de police
municipale", qu'il s'était procuré, avec la fausse signature "Sergent
D.________", du nom d'un fonctionnaire municipal qui lui était connu. Il envoya
ce document au Tuteur général par l'intermédiaire de l'inexistant Y.________, à
charge pour le destinataire de le transmettre à la CC/SSE et de faire en sorte
que cette dernière reprenne le service des rentes avec effet rétroactif, de
manière à ce qu'il puisse être remboursé des avances faites à A.________.

Le Tuteur général versa, en six fois de décembre 2002 à mai 2003, un total de
14'400 fr. sur le compte de l'accusé, qui les utilisa à son profit.
B.c.h Le 9 mai 2003, à nouveau sous l'identité de Y.________, l'accusé écrivit
au Tuteur général, l'informant qu'il avait eu un entretien "avec M.
X.________", qu'il était conscient de l'inutilité de la tutelle, que A.________
était toutefois incapable de s'organiser, de gérer son argent ou même de se
rendre dans une banque où à la poste et qu'il parlerait avec lui d'une possible
levée de la tutelle. Par lettre du 24 juin 2003, le Tuteur général proposa un
transfert du mandat de tutelle à Y.________. De juillet 2003 à mars 2004, il
versa, en sept fois, un montant total de 12'000 fr., que l'accusé s'appropria.
B.c.i Le 5 avril 2004, l'accusé donna au Tuteur général de bonnes nouvelles de
A.________ et de moins bonnes de Y.________, disant que ce dernier avait subi
une lourde intervention cardiaque. Le 7 mai 2004, il forgea à l'intention du
Tuteur général une fausse quittance, signée du nom de Y.________, selon
laquelle ce dernier avait reçu les rentes AVS de A.________. Le 1er juin 2004,
agissant comme praticien du droit, il écrivit au Tuteur général pour l'informer
de sa récente rencontre avec A.________; il indiquait que ce dernier était en
bonne santé, que sa situation lui convenait parfaitement et qu'il n'y avait
rien à changer. Le Tuteur général effectua 11 versements échelonnés d'avril
2004 à avril 2005, d'un montant total de 13'200 fr., que l'accusé s'appropria.
B.d L'accusé, qui avait, comme brocanteur, l'habitude d'être mandaté par des
notaires, des huissiers judiciaires ou des particuliers chargés de liquider des
successions, s'est rendu en mai 2005 dans un appartement, où il s'est emparé de
13'400 fr. en grosses coupures et de 485 pièces d'or valant quelque 56'650 fr.
Il a dépensé l'argent liquide pour payer des factures et a conservé les pièces
d'or.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Se plaignant
de diverses atteintes à ses droits constitutionnels ainsi que d'une violation
des art. 112, 146, 251 et 48 let. d CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. Des déterminations n'ont pas
été requises.

Considérant en droit:

1.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les
constatations de fait qu'aux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF. Il doit être
motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que le recourant indique
en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs mentionnés à l'art. 106
al. 2 LTF, en particulier celui pris d'une violation des droits fondamentaux,
sont toutefois soumis à des exigences de motivation accrues, qui correspondent
à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit
public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

2.
Le recourant se plaint d'un déni de justice formel ainsi que d'une application
arbitraire des art. 340 let. a et 350 CPP/GE. Il reproche à la cour cantonale
d'avoir limité à l'arbitraire son pouvoir d'examen quant à l'application de la
loi pénale matérielle, plus précisément des art. 146, 251 et 48 let. d CP.

2.1 Le recourant ne prétend pas que les dispositions de droit cantonal qu'il
invoque lui conféreraient une protection plus étendue de l'interdiction du déni
de justice formel que celle qu'il peut déduire de l'art. 29 al. 1 Cst. Il
n'étaye au demeurant pas son grief de violation arbitraire du droit cantonal
par une motivation distincte de celle qu'il présente à l'appui de celui pris
d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. Il suffit donc d'examiner le moyen sous
l'angle de cette disposition.

2.2 Commet un déni de justice formel, l'autorité qui ne statue pas ou n'entre
pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu'elle
devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les arrêts cités), ou qui
restreint sa cognition à l'arbitraire, alors que le droit applicable lui
attribue un pouvoir d'examen complet (arrêt 1P.725/2003 consid. 3).

2.3 S'agissant de l'infraction réprimée par l'art. 146 CP, il résulte
clairement du considérant 5.3 de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a
examiné librement si les conditions d'une escroquerie, en particulier
l'existence d'une astuce, étaient réunies, même si, au terme de son
raisonnement, elle a conclu, par une formulation certes maladroite, qu'il
n'était pas arbitraire d'en admettre la réalisation. De même, comme cela
ressort du considérant 6.3 et plus généralement de l'ensemble du considérant 6
de l'arrêt attaqué, elle a librement examiné si les documents litigieux
constituaient des titres faux au sens de l'art. 251 CP, là encore nonobstant la
formulation maladroite de sa conclusion affirmative. Enfin, s'agissant de la
réalisation de la circonstance atténuante du repentir sincère prévue à l'art.
48 let. d CP, elle a, avec raison, opéré une distinction entre les questions de
fait - dont il n'est pas contesté qu'elle ne pouvait les revoir que sous
l'angle de l'arbitraire et autant que ce dernier soit démontré dans le pourvoi
- et la question de droit - de savoir si, sur la base des faits retenus, la
circonstance atténuante litigieuse était réalisée -, qu'elle a examinée sans
restriction dans le cadre du considérant 7 de son arrêt. Le grief est donc
infondé.

3.
Le recourant soutient que, sur deux points, la cour cantonale a complété l'état
de fait de l'arrêt de la Cour d'assises en violation arbitraire des art. 340
let. a et 350 CPP/GE, en vertu desquels elle devait se limiter à examiner la
correcte application du droit.

En relevant, dans le cadre du grief pris d'une violation de l'art. 146 CP, que
le recourant, pour avoir usé de manière répétée et régulière des procédés
auxquels il a recouru pour tromper le Tuteur général, avait créé un climat de
confiance qui avait dissuadé cette autorité d'effectuer de plus amples
vérifications, la cour cantonale n'a certes pas complété l'état de fait de
l'arrêt de première instance. Elle n'a fait qu'en tirer les conséquences sur le
plan juridique, en réponse à l'argument du recourant qui contestait avoir agi
astucieusement. La cour cantonale n'a pas plus complété l'état de fait de
l'arrêt de première instance en se référant à des éléments de preuve versés au
dossier à l'appui du raisonnement par lequel elle a réfuté les objections
formulées par le recourant dans le cadre de son grief de violation de l'art. 48
let. d CP. Le présent grief est donc également infondé.

4.
Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu garanti par l'art.
29 al. 2 Cst. ainsi qu'une violation de l'art. 112 LTF, à raison d'une
motivation insuffisante.

4.1 Rien n'indique que le recourant, comme il le laisse entendre, aurait
soulevé en instance cantonale de recours un grief de motivation insuffisante de
l'arrêt de première instance. Il n'établit en tout cas pas l'avoir fait. C'est
donc en vain qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir nié une motivation
insuffisante de cet arrêt. Au reste, il ne saurait se plaindre d'une
non-conformité de l'arrêt de première instance à l'art. 112 al. 1 LTF, dès lors
que cette disposition ne formule d'exigences que quant au contenu des décisions
pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, soit, en matière
pénale, celles qui ont été prises par les autorités cantonales de dernière
instance et par le Tribunal pénal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF).

4.2 L'obligation de motivation découlant du droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. n'implique pas que le juge expose et discute tous les
arguments invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse en comprendre la portée et l'attaquer
utilement et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 130 II
530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477). L'arrêt attaqué satisfait
manifestement à ces exigences, aussi bien en ce qui concerne la réalisation des
conditions des art. 146 et 251 CP que le refus de retenir un repentir sincère
au sens de l'art. 48 let. d CP, comme sa lecture sur ces points suffit à le
démontrer. Il contient par ailleurs les indications mentionnées à l'art. 112
al. 1 LTF.

4.3 Le grief doit ainsi être rejeté.

5.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst. ainsi qu'une application arbitraire de l'art.
283 CPP/GE, le recourant allègue une violation de la maxime accusatoire.

5.1 La portée et l'étendue de la maxime accusatoire sont déterminées en premier
lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous
l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 22). Si la
protection que ce droit accorde aux parties apparaît insuffisante, le
justiciable peut invoquer les garanties minimales découlant de la Constitution
et de la CEDH, dont le Tribunal fédéral vérifie librement si elles ont été
respectées (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 22).

Le principe accusatoire est une composante du droit d'être entendu consacré par
l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch.
3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le
prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les
peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et
préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche
pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la
qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte
d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient
respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné
pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte
d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des
circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des
faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19
consid. 2d/bb p. 24).

L'art. 283 CPP/GE s'inspire de ces principes. Son alinéa 1 dispose que "Les
débats ont lieu sur la base des seuls complexes de fait retenus par la Chambre
d'accusation dans son ordonnance de renvoi. Ils portent sur toutes les
circonstances relatives à l'illicéité de l'acte, à la culpabilité de l'accusé
et à la détermination de la sanction". Selon son alinéa 2, "Les qualifications
juridiques retenues par la Chambre d'accusation ne lient pas le juge". A teneur
de l'alinéa 3, "La cour attire l'attention des parties sur toute modification
possible de l'accusation résultant des débats. Elle suspend les débats le temps
nécessaire aux parties pour se préparer à la situation nouvelle".

5.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir nié que la Cour d'assises
se soit écartée de l'ordonnance de renvoi en ce qui concerne le mobile de
l'assassinat, retenant qu'il avait agi avec la volonté de se faire fictivement
passer aux yeux du dénommé C.________ pour un créancier subrogé dans les droits
de la victime, alors que, selon l'ordonnance de renvoi, il avait agi pour
supprimer un créancier insistant.

Selon l'arrêt de la Cour d'assises, le mobile financier relaté par B.________ -
que celle-ci a tenu pour un témoin crédible - se retrouve dans les manoeuvres
de janvier 1995 du recourant à l'égard de C.________. La cour cantonale a
estimé que, ce faisant, la Cour d'assises n'avait pas retenu un nouveau mobile,
mais n'avait fait que préciser que ces manoeuvres corroboraient le mobile
financier qu'elle a retenu.

Le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation de
l'art. 106 al. 2 LTF, que l'interprétation ainsi faite par la cour cantonale de
l'arrêt de la Cour d'assises serait arbitraire, c'est-à-dire non seulement
discutable ou même critiquable mais manifestement insoutenable (cf. ATF 134 I
140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En
particulier, il n'établit pas qu'il était absolument inadmissible d'admettre
que la Cour d'assises a retenu qu'il a en définitive agi pour un mobile
financier; plus est, il se plaint lui-même, dans le cadre de son grief
d'arbitraire (cf. infra, consid. 6), de ce qu'elle l'a retenu (cf. recours, p.
17 ch. 69). Il n'établit pas plus qu'il était manifestement insoutenable de
considérer qu'un tel mobile était couvert par l'ordonnance de renvoi. La simple
affirmation d'une absence de lien entre les deux mobiles évoqués, sans
explication et moins encore de démonstration à l'appui, est manifestement
insuffisante à faire admettre une violation de la maxime invoquée. Partant, le
grief est irrecevable, faute de motivation suffisante.

6.
Sur deux points, en relation avec l'assassinat, le recourant se plaint
d'arbitraire dans l'établissement des faits, respectivement d'une violation du
principe in dubio pro reo en tant que règle de l'appréciation des preuves. Il
fait valoir qu'il a été admis de manière insoutenable, d'une part, qu'il a
prémédité son acte, et, d'autre part, qu'il a agi pour un mobile financier. Ces
deux faits auraient été retenus uniquement sur la base des déclarations du
témoin B.________, lesquelles seraient inexactes ou du moins largement sujettes
à caution.

6.1 Le recourant ne conteste pas qu'il a creusé un trou, dans lequel le cadavre
a été retrouvé. Il ne démontre pas qu'il était arbitraire, au sens défini par
la jurisprudence, de retenir qu'il l'a fait avant l'homicide, et non après,
comme il se borne à l'affirmer. Il ne démontre pas plus qu'il était arbitraire
de retenir qu'il a acquis un pistolet et de la munition en vue de son forfait,
qu'il a chargé l'arme et qu'il l'avait à portée de main au moment où il a tiré
sur la victime. Enfin, il ne démontre pas qu'il était arbitraire de retenir
qu'il a attiré la victime dans le jardin sous un faux prétexte. Subséquemment,
il n'est pas établi qu'il était manifestement insoutenable d'admettre qu'il
avait soigneusement préparé son crime.

6.2 Dans la mesure où, pour contester que son mobile a été d'ordre financier,
le recourant dénonce une nouvelle fois une violation du principe accusatoire,
reprenant le grief déjà examiné au considérant 5.2 ci-dessus, il n'y a pas lieu
d'y revenir. Pour le surplus, l'argumentation appellatoire qu'il présente à
l'appui de son moyen est insuffisante à démontrer que le mobile financier
retenu l'aurait été de manière manifestement insoutenable. Le recourant
n'indique au demeurant pas pour quel autre mobile il aurait agi.

6.3 La critique du recourant consiste très largement à contester la crédibilité
et l'exactitude des déclarations du témoin B.________. Le fait que ce témoin a
donné une impression favorable lors de son audition par la Cour d'assises
pouvait toutefois, sans arbitraire, être considéré comme un indice de sa
crédibilité. Cette impression favorable n'est au demeurant pas le seul élément
de preuve sur lequel se sont basés les juges cantonaux pour accorder foi aux
déclarations du témoin. Ceux-ci se sont également fondés sur d'autres indices.
Ils ont notamment relevé que l'existence du trou dans lequel le cadavre a été
enfoui n'était pas connue de la police lorsque le témoin, une dizaine d'années
après les faits, en avait parlé, en indiquant son emplacement approximatif, sa
dimension et sa situation perpendiculaire à la rangée d'arbres bordant la
route. Il est par ailleurs établi, sans arbitraire qui soit démontré à
satisfaction de droit, que le recourant a attiré la victime dans le jardin sous
un faux prétexte, qu'il l'a tuée de deux coups de feu dans la tête alors
qu'elle avait le dos tourné, avec une arme qu'il s'était procuré à cette fin et
qu'il avait à portée de main. Sur tous ces points, l'argumentation du recourant
se réduit en effet largement à contester les faits en rediscutant simplement
l'appréciation des preuves.

6.4 Le grief d'arbitraire, respectivement de violation du principe in dubio pro
reo comme règle de l'appréciation des preuves, doit ainsi être rejeté, autant
qu'il soit recevable au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
LTF.

7.
Le recourant conteste la qualification d'assassinat de l'homicide qui lui est
reproché.

7.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel,
qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le le fait que l'auteur
a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une
faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte.
Pour la caractériser l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la
façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est
pas exhaustif (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13/14 et les arrêts cités).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder
à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte
(mode d'exécution, mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de
l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une
relation directe avec cet acte et sont révélateurs de la personnalité de
l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13/14 et les arrêts cités).

Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que
l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors
que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles,
généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une
personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme
primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne
tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en
général sur toute autre considération; il est souvent prêt, pour satisfaire des
besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La
destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême; pour retenir
la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, par
son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de
l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13/14 et les arrêts cités).

7.2 Il doit préalablement être rappelé que l'application du droit fédéral
s'examine sur la base des faits retenus dans la décision attaquée. Le recourant
n'est dès lors pas recevable à fonder son grief sur des faits autres que ceux
qui ont été constatés par l'autorité cantonale. Relèvent notamment du fait, les
constatations relatives au contenu de la conscience et de la volonté, aux
mobiles et aux buts de l'auteur, à la manière dont il a préparé et accompli son
acte ou encore à son comportement après l'acte, notamment à ce qu'il a fait, le
cas échéant, pour le dissimuler.

7.3 Des faits retenus, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, il résulte que
le recourant a soigneusement préparé son acte, creusant un trou en vue d'y
enfouir le corps de sa future victime, tentant en vain de convaincre B.________
de lui procurer un arme non répertoriée, plaçant à portée de main celle qu'il
avait finalement acquise par un autre biais et attirant la victime dans le
jardin sous un faux prétexte. Il en résulte également que le recourant a agi
pour un mobile financier, sans qu'il soit établi qu'il ait eu à souffrir de la
victime. Il a tué cette dernière de deux coups de feu tirés en direction de la
tête, profitant du fait qu'elle avait le dos tourné. Immédiatement après
l'homicide, il a lié les mains de la victime dans le dos et lui a recouvert la
tête d'un sac-poubelle, puis a quitté les lieux. Il est revenu le lendemain, a
enveloppé les pieds et la tête de la victime dans des sacs en plastique et le
reste du corps dans des couches de sacs-poubelles, couvertures et bâches, a
ficelé le cadavre avec des cordelettes et l'a enterré dans la fosse. Il a
encore pris le soin de se débarrasser des vêtements de la victime et de l'arme
du crime. Postérieurement, il s'est régulièrement rendu au domicile de la
victime, dont il s'était emparé des clefs, pour y relever le courrier, afin de
donner l'impression qu'elle était encore en vie.

Sur la base des faits ainsi retenus, les juges cantonaux pouvaient, sans violer
le droit fédéral, considérer l'homicide comme un assassinat. Le recourant a
mûri son forfait, l'a soigneusement préparé et l'a froidement accompli. Il a
agi sans un quelconque scrupule, supprimant, pour un mobile purement égoïste,
la vie d'une personne dont il n'est pas établi qu'il aurait eu à souffrir. Il a
lâchement profité du fait que la victime lui tournait le dos pour lui tirer
deux balles dans la tête. Aussi bien son mobile et son but que son comportement
ont été odieux. Après l'homicide, il en a fait disparaître les traces, selon un
plan minutieusement mis au point, allant jusqu'à lever régulièrement le
courrier de la victime pour dissimuler le crime aussi longtemps que possible.
Tant au stade des préparatifs, que de l'accomplissement de l'acte et du
comportement postérieur à ce dernier, le recourant a manifesté un grand
sang-froid et un mépris complet de la vie d'autrui. Il n'a nullement agi de
manière impulsive et incontrôlée, ainsi qu'il l'affirme. C'est donc à juste
titre que l'homicide a été qualifié d'assassinat, et non de meurtre.

7.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.

8.
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie, au motif que la
condition de l'astuce ne serait pas réalisée, faute par la dupe d'avoir procédé
aux contrôles élémentaires qui lui auraient permis d'éviter d'être trompée.

8.1 Le recourant n'indique pas, comme l'exige l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi, sur
la base des faits qu'elle a retenus (cf. supra, consid. 7.2), la cour cantonale
aurait violé le droit fédéral en admettant la réalisation de la condition
litigieuse. Sur plus d'une vingtaine de pages, il s'en prend aux faits retenus,
respectivement à l'appréciation des preuves, reprochant à la cour cantonale
d'avoir arbitrairement omis de tenir compte de maints éléments de fait qui
démontreraient l'absence d'astuce, qu'il n'invoque que comme une conséquence de
l'arbitraire ainsi allégué. Le grief revient donc, en réalité, exclusivement à
se plaindre d'arbitraire.

8.2 Rien dans l'arrêt attaqué n'indique que le recourant - qui n'établit pas
l'avoir fait - se serait plaint en instance cantonale d'arbitraire dans
l'établissement des faits en relation avec les escroqueries. Ce grief
n'apparaît au contraire avoir été soulevé qu'en relation avec l'assassinat.
Dans tous les cas, la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur le grief
litigieux, sans que le recourant ne lui reproche un déni de justice, ni ne
prétende qu'elle aurait omis de l'examiner en violation arbitraire du droit
cantonal de procédure. Il s'ensuit qu'il n'y a pas de décision de dernière
instance cantonale sur ce point, alors que seul l'arrêt attaqué peut faire
l'objet du présent recours (cf. art. 80 al. 1 LTF). Le grief d'arbitraire est
par conséquent irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales.
Supposé distinct, celui pris d'une violation de l'art. 146 CP le serait
également, parce que non motivé, sur la base des faits retenus, conformément
aux exigences minimales de l'art. 42 al. 2 LTF.

8.3 Au demeurant, supposé recevable, le grief eût dû être rejeté, tant il est
manifeste que, pour les motifs convaincants exposés au considérant 5.3 de
l'arrêt attaqué, la condition de l'astuce est réalisée et, en particulier, que
l'on ne peut, dans les circonstances de l'espèce, reprocher au Tuteur général
d'avoir omis de prendre les précautions élémentaires qui lui eussent évité
d'être trompé, ce qu'une certaine négligence de cette autorité, admise par la
cour cantonale, ne suffit pas à faire admettre.

9.
Le recourant invoque une violation de l'art. 251 CP. Il conteste que les
documents qu'il a produits au Service du Tuteur général puissent être qualifiés
de titres au sens de la loi pénale et que ceux considérés comme des faux
intellectuels aient la valeur probante accrue requise pour ce type de faux.

9.1 La cour cantonale a rappelé la notion de titre tel que défini à l'art. 110
al. 4 CP et, même si elle ne l'a pas dit expressément, il résulte clairement de
son arrêt qu'elle a considéré les documents litigieux comme des titres au sens
de cette disposition. Au demeurant, avec raison.

Sont notamment des titres, les écrits destinés et propres à prouver un fait
ayant une portée juridique (cf. art. 110 al. 4 CP). En l'occurrence, le défunt
était au bénéfice d'une rente, d'abord AI puis AVS, qui, à l'évidence, ne lui
aurait pas été payée s'il n'était plus en vie, ni n'aurait été versée ou
remboursée à un tiers s'il n'était pas prouvé que ce dernier puisse y
prétendre. Dans la mesure où le recourant entendait s'approprier les montants
de la rente, il devait donc établir que le bénéficiaire de cette dernière était
en vie et justifier ce qui lui permettait d'encaisser leurs montants,
respectivement d'obtenir qu'ils lui soient remboursés. C'est à cette fin qu'il
a établi et produit les documents litigieux et ceux-ci étaient de nature à
attester des faits lui permettant de se faire verser ou rembourser les montants
de la rente. Ces documents étaient ainsi destinés et propres à prouver au
Tuteur général des faits justifiant le versement, respectivement le
remboursement au recourant, des montants de la rente, donc de faits ayant une
portée juridique. On ne voit au demeurant pas pourquoi, sans cela, le
recourant, dont le but était de s'arroger les montants des rentes, aurait
établi et produit au Tuteur général les documents litigieux.

9.2 L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la
fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais le faux
intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens
que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité.
Ainsi, constitue un faux matériel, un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas
avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane
de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne
correspond pas à la réalité. La confiance dans le fait qu'un titre ne soit pas
faux ou falsifié est plus grande que la confiance dans le fait que quelqu'un ne
mente pas dans la forme écrite. C'est pourquoi l'existence d'un faux
intellectuel ne doit être retenue que si le document a une capacité accrue de
convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la vérité de son
contenu (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67).

9.3 Le recourant a notamment adressé au Tuteur général une série de documents
revêtus de la fausse signature du défunt et qui constituaient donc des faux
matériels, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Il lui en a en outre adressé
des documents attestant faussement que le défunt avait obtenu de lui des
avances sur les montants de la rente, que celui-ci reconnaissait être son
débiteur et qu'il était ainsi fondé à obtenir le remboursement de ces montants,
donc des documents dont le contenu ne correspondaient pas à la réalité, ce
qu'il ne conteste pas non plus.

9.4 S'agissant de cette seconde catégorie de documents, soit ceux dont le
contenu ne correspondait pas à la réalité, il a été admis à juste titre que,
dans le cas concret, ils ne pouvaient être considérés comme de simples
mensonges écrits, mais comme des documents ayant une capacité accrue de
convaincre et auxquels leur destinataire pouvait raisonnablement se fier. Ces
documents ont en effet été produits au Tuteur général, soit à l'autorité qui
gérait les rentes du bénéficiaire de celles-ci, et cela parallèlement aux faux
matériels, qui en étayaient la crédibilité. Autrement dit, au vu de l'ensemble
des documents qui lui ont été produits et dans les circonstances où ils l'ont
été, le Tuteur général était raisonnablement fondé à se fier aux documents
attestant d'avances reçues par le défunt et de reconnaissances de dettes de sa
part à concurrence des montants de celles-ci. Dans ces conditions, les juges
cantonaux pouvaient admettre sans violer le droit fédéral que, dans le cas
d'espèce, les documents en question constituaient des faux intellectuels.

Au demeurant, la production par le recourant de faux matériels, dans le but
avéré de se procurer un avantage illicite, suffirait à fonder sa condamnation
pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. Par conséquent, même si
l'on voulait admettre que les documents qualifiés de faux intellectuels ne
puissent être considérés comme tels, cette circonstance ne pourrait avoir
d'incidence que sur la quotité de la peine, cette incidence ne pouvant au
demeurant être que minime au vu de la culpabilité du recourant résultant de
l'ensemble des infractions commises.

9.5 Le grief doit ainsi être rejeté.

10.
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l'art. 48 let. d CP en tant
qu'il refuse de le mettre au bénéfice d'un repentir sincère au sens de cette
disposition.

10.1 Le recourant ne le précise pas. De l'ensemble de sa motivation, l'on est
toutefois fondé à déduire qu'il entend bénéficier de la circonstance atténuante
invoquée aussi bien pour l'assassinat que pour les escroqueries et les faux
dans les titres. A cet égard, il est malvenu de reprocher à l'autorité
cantonale de n'avoir pas examiné séparément la réalisation de cette
circonstance atténuante pour chacune de ces infractions, dès lors qu'il
raisonne lui-même de manière globale.

10.2 L'art. 48 let. d CP correspond textuellement à l'art. 64 al. 7 aCP; sa
portée n'est donc pas différente, de sorte que la jurisprudence relative à
cette dernière disposition conserve sa valeur.

Selon cette jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a
adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la
preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre
mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en
tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98
consid. 1 et les références citées; arrêts 6B_622/2007 consid. 3.2 et 6S.146/
1999 consid. 3a). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou
manifesté des remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare que, confronté
à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction,
un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel
comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p.
113 s.; 116 IV 288 consid. 2a p. 289 s.). De même, la seule réparation du
dommage ne témoigne pas nécessairement d'un repentir sincère; un geste isolé ou
dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas; l'effort particulier exigé
implique qu'il soit fourni librement et durablement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p.
99).

10.3 Que les constatations de fait cantonales sur lesquelles repose le refus
d'admettre un repentir sincère seraient arbitraires, n'est pas démontré dans le
recours conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Dans la mesure où
le recourant fonde son grief sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué,
rediscute ceux qui l'ont été ou la manière dont ils ont été établis, sa
critique est par conséquent irrecevable. Le grief soulevé ne peut dès lors être
examiné que sur la base des faits retenus par l'autorité précédente.

10.4 L'arrêt attaqué constate qu'il a fallu trois interrogatoires de police
pour que le recourant en vienne à des aveux et que celui-ci n'a commencé, pour
la première fois, à formuler des regrets que lors de ses entretiens avec
l'expert-psychiatre dès la mi-juillet 2005, soit plus de deux mois après son
arrestation, puis auprès de la psychologue qui le suit en détention. Il ajoute
que, lors de sa longue confrontation devant le juge d'instruction avec deux
neveux de la victime, le 3 juin 2006, le recourant n'a pas prononcé la moindre
parole de regret. Il relève encore que la lettre du 30 avril 2007 dans laquelle
le recourant, s'adressant à la famille de la victime, a dit regretter ses
actes, est postérieure de cinq semaines à l'ordonnance de renvoi en jugement.
S'agissant du fait que le recourant a versé des indemnisations importantes aux
parties civiles, l'arrêt attaqué admet qu'il a représenté un effort
substantiel; il constate toutefois que cet effort n'était pas désintéressé, le
montant de 30'000 fr., sur un total de plus de 133'500 fr., rétrocédé aux
caisses de compensation ayant manifestement été payé en échange d'un
désistement de leurs constitutions de parties civiles.

Sur le vu des faits ainsi retenus, la cour cantonale n'a certes pas violé le
droit fédéral en considérant que les conditions d'un repentir sincère ne sont
pas réalisées et, partant, en refusant de mettre le recourant au bénéfice de
cette circonstance atténuante. Comme elle l'a observé, on ne saurait parler
d'aveux et de regrets spontanés, ni d'une réparation du dommage désintéressée,
l'effort fourni à cet égard par le recourant, bien qu'important, n'étant
manifestement pas étranger à des considérations tactiques.

10.5 Le grief, autant qu'il est recevable, doit être rejeté.

11.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF),
dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation
financière.

Le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton
de Genève.

Lausanne, le 26 décembre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Angéloz