Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.828/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_828/2008 ajp

Arrêt du 12 octobre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Georges Reymond, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Refus de suivre (abus de confiance),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 15 juillet 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par jugement du 15 juillet 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
vaudois a confirmé le refus de suivre à la plainte déposée pour infractions
contre le patrimoine (abus de confiance/escroquerie) par X.________ contre
A.________. Le plaignant interjette un recours en matière pénale contre ce
jugement. Attendu qu'il ne se plaint pas d'une infraction l'atteignant
directement dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, il ne
bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 2 LAVI et 81 al.
1 let. b ch. 5 LTF et, partant, ne dispose pas de la qualité pour recourir en
tant que tel au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou
de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Au titre de plaignant (cf.
art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), il serait légitimé à recourir à la stricte
condition de prétendre que ces autorités lui auraient nié à tort le droit de
porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé
du fond, que lui attribuerait la loi de procédure applicable (cf. ATF 133 IV
228 et les références), ce qui n'est pas le cas. Partant, le recours doit être
déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 octobre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Gehring