Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.827/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_827/2008 /rod

Arrêt du 7 janvier 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Charles Munoz, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Abus de confiance; fixation de la peine, sursis,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 27 mars 2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 7 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance,
escroquerie, tentative d'escroquerie, contrainte, faux dans les titres et
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamnée à une peine
privative de liberté de trente-six mois, sous déduction de treize jours de
détention préventive, assortie d'un sursis partiel de vingt-sept mois ainsi que
d'un délai d'épreuve de deux ans, et ordonné, au titre de règle de conduite, le
versement à fin mars 2008 de dix-huit mille francs aux héritières de feue
Y.________.

B.
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de
la condamnée par jugement du 27 mars 2008 fondé, en résumé, sur les faits
suivants.
B.a A la suite du cambriolage de leur villa survenu entre les 26 et 27 octobre
2001, X.________ et son mari ont sollicité le dédommagement de près de 20'600
fr. correspondant à des biens qui ne leur avaient pas été dérobés.
B.b Invoquant l'exécution de travaux de rénovation de leur villa, les époux
X.________ ont obtenu, en cours d'année 2004, une augmentation de leur emprunt
hypothécaire auprès de Winterthur-Vie à hauteur de 80'000 fr. qu'ils ont
affectés au règlement de diverses factures, notamment d'une précédente dette
hypothécaire.
B.c Entre les mois d'avril et mai 2003, X.________ a été contactée par
Z.________ afin d'effectuer des nettoyages chez Y.________. En procédant à des
travaux de rangements, les premières ont découvert six livrets d'épargne
établis au nom de cette dernière dont elles ont frauduleusement retiré 397'197
fr. 50 entre les mois de mai 2003 à avril 2004.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal
en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une peine compatible
avec le sursis complet ou, tout au moins, inférieure à celle prononcée en
première instance, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle
décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 Invoquant une violation de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la recourante
conteste s'être rendue coupable d'abus de confiance et, singulièrement, avoir
agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Compte tenu du titre de
propriété qu'elle détenait en mains communes avec sa mère sur un bien
immobilier vendu pour le prix de 1'400'000 fr. au printemps 2007, elle aurait à
tout moment présenté une couverture financière garantissant largement le crédit
accordé à hauteur de 80'000 fr., cela d'autant plus qu'une partie de celui-ci
avait effectivement été consacrée à l'exécution des travaux projetés. A titre
de preuve, elle ajoute que Winterthur-Vie a du reste été entièrement
remboursée.

1.2 Dans la mesure où la recourante allègue avoir affecté une partie de
l'augmentation de crédit à l'exécution des travaux de rénovation projetés, elle
fait valoir, de manière implicite et sans étayer ses allégations, une
constatation inexacte des faits, grief dont la cour de céans ne saurait se
saisir faute d'avoir été dûment soulevé. En effet, le Tribunal fédéral doit
conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la
décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même
d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes ou
établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est
autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les
constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa
propre appréciation des preuves; elle doit plutôt indiquer de façon précise en
quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur
indiscutable; une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est
irrecevable (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p.
495).

1.3 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui
qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une
valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un
accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre
disposition et ne peut se l'approprier (B. CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, vol. II, N 4 ad art. 138 CP). De l'argent remis sur la base d'un prêt
consenti dans un but déterminé constitue une chose confiée au sens de la
jurisprudence, dès lors que l'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir
de la part de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce
qu'il a reçu (cf. ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2; 124 IV 9 consid. 1; 120 IV 117
consid. 2). Il faut cependant que la destination convenue des fonds puisse
assurer la couverture du risque du prêteur ou, du moins, diminuer son risque de
perte (ATF 129 IV 257 consid. 2.3 p. 261).

L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit
ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été
confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque
l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la
destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la
propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que
celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux
instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance
au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre
clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait
confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; 121 IV 23 consid. 1c p. 25; 119
IV 127 consid. 2 p. 128). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent
confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à
l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors
qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de
conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257
consid. 2.2.2 p. 259 s.; 124 IV 9 consid. 1 p. 10 ss; 120 IV 117 consid. 2 p.
118 ss).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans
un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est remplie
lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de
l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à
tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 118
IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a p. 34). S'il devait le tenir à
disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai
déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce
moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 30, 32 consid. 2a p.
34). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au
moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale confiée, l'auteur en paie
la contre-valeur (cf. ATF 107 IV 166 consid. 2a p. 167), s'il avait à tout
moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la
possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était
en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3 p. 34 ss). Le dessein
d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a
p. 34); tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme
possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en
accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 36; cf.
également ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 121 IV 249 consid. 3a p. 253 et les
arrêts cités).

1.4 Selon les constatations cantonales, la recourante et son époux ont obtenu
en 2004 une augmentation de leur emprunt hypothécaire consentie à hauteur de
80'000 fr. afin d'effectuer des travaux de rénovation dans leur villa. Le prêt
accordé l'a ainsi été dans un but déterminé qui servait en particulier à
préserver les intérêts de Winterthur-Vie. En effet, les fonds confiés étaient
destinés au financement de travaux de construction dont la plus-value en
résultant garantissait au prêteur la couverture de son risque à
l'investissement. Partant, la clause d'affectation du prêt imputait aux
emprunteurs le devoir de conserver constamment la contre-valeur de la somme
investie. Or, il est établi en fait que la somme a été affectée au règlement de
diverses factures, soit à d'autres fins que celles contractuellement prévues.
Il y a donc eu emploi illicite de l'argent confié.

Cela étant, il est constant qu'au moment de l'utilisation illicite des fonds
confiés, la recourante n'en a pas payé la contre-valeur et rien n'indique
qu'elle ait eu les moyens de le faire, étant au demeurant observé que les
travaux de construction convenus n'ont pas été exécutés et ainsi la garantie
qu'ils devaient apporter au prêteur faisait défaut. Au contraire, il ressort de
l'arrêt du Tribunal correctionnel que la situation financière des époux
X.________ était fortement obérée par d'importantes dettes d'impôts, de débits
de cartes de crédit, d'emprunts auprès d'amis et d'établissements bancaires
(jugement du 7 février 2008 p. 10). Le fait que la recourante ait été
propriétaire en mains communes avec sa mère d'un bien immobilier d'une valeur
dépassant largement celle de l'augmentation de crédit en cause ne change rien.
Selon la jurisprudence, la capacité de restituer qui ne repose que sur
l'intervention d'un tiers contre lequel l'auteur n'a pas de créance (par
exemple l'octroi d'un prêt - ou en l'occurrence la vente d'un immeuble - ) ne
suffit pas (ATF 118 IV 29 ss consid. 3). En outre, Winterthur-Vie ne disposait
d'aucun droit préférentiel en cas de réalisation de l'immeuble dont la
recourante était propriétaire avec sa mère, de sorte qu'elle n'avait aucune
garantie d'être remboursée en cas de surendettement de son débiteur.

En tant que l'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété mais
le droit de celui qui a confié des valeurs patrimoniales à ce que celles-ci
soient utilisées dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions
qu'il a données, l'abus de confiance était consommé aussitôt que la recourante,
tenue de conserver constamment la contre-valeur du prêt obtenu, a affecté
celui-ci à une autre destination que celle convenue, sans pour autant avoir été
à tout moment en mesure de le restituer immédiatement. Le fait qu'en définitive
Winterthur-Vie ait été intégralement remboursée, est sans importance. En
s'écartant des instructions reçues et convenues avec le prêteur, la recourante
a pris ou à tout le moins envisagé et accepté le risque de ne pas être en
mesure de restituer les valeurs que Winterthur-Vie lui avait confiées. Dans ces
circonstances, l'existence, du moins par dol éventuel, d'un dessein
d'enrichissement illégitime pouvait être retenue sans violation du droit
fédéral. Le grief tiré d'une violation de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP est ainsi
mal fondé.

2.
2.1 La recourante se plaint ensuite de la peine infligée. Singulièrement, elle
reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas retenu la circonstance atténuante
du repentir sincère, alors qu'elle a pourtant réparé le dommage causé à
Y.________. Dans ce but, elle s'était résignée à vendre le dernier bien
familial, à savoir la maison héritée de son père, malgré les liens qui la
rattachaient à lui et les implications concrètes que cette décision entraînait
non seulement pour elle-même, mais également pour sa mère et son mari. Ainsi,
elle avait pu restituer 187'700 fr. aux héritières de Y.________. Lors des
débats, elle s'était en outre engagée à s'acquitter du solde en souffrance par
18'000 fr. à fin mars 2008. De manière à honorer son engagement, elle s'était
endettée auprès d'une amie. Les démarches effectuées en vue de réparer le
dommage causé l'avaient ainsi été au prix d'importants sacrifices qui
témoignaient de son repentir sincère et justifiaient le prononcé d'une peine
compatible avec l'octroi du sursis complet, cela d'autant qu'elles n'avaient
aucunement procédé de considérations tactiques liées à sa comparution devant le
Tribunal correctionnel, dès lors qu'elles étaient intervenues près d'une année
auparavant.
2.2
2.2.1 Dans le domaine de la fixation de la peine, le juge dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Il n'y a violation du droit fédéral que si la décision
attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable,
si elle ne tient pas compte des critères découlant de cette disposition ou si
le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un
abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21 et les arrêts
cités).
2.2.2 L'art. 48 let. d CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a
manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage
autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, cette
circonstance atténuante n'est réalisée que si l'auteur adopte un comportement
particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un
repentir sincère. L'auteur doit agir de son propre mouvement dans un esprit de
repentir, et non pas en fonction de considérations tactiques liées à la
procédure pénale. Le délinquant doit faire la preuve de son repentir en
tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (cf., sous
l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références
citées).

L'admission d'une circonstance atténuante prévue par l'art. 64 aCP a pour effet
d'élargir vers le bas le cadre légal de la peine. Le juge n'est toutefois pas
obligé de faire usage des facultés ouvertes par l'art. 65 aCP. A la condition
de ne pas abuser de son pouvoir d'appréciation, il peut tenir compte de la
circonstance atténuante dans le cadre ordinaire de la peine (ATF 117 IV 112
consid. 1 p. 113 s.). Lorsque l'accusé a sincèrement pris conscience de sa
faute et exprimé par des actes sa volonté de s'amender, cette circonstance doit
toujours être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 118 IV 342
consid. 2d p. 349). Cependant, comme indiqué ci-dessus, seuls des actes de
repentir spontanés et particulièrement méritoires justifient l'application de
l'art. 64 aCP. Même parmi ces derniers cas, le juge doit apprécier l'importance
du repentir sincère et il n'est pas obligé de faire usage des possibilités
offertes par l'art. 65 aCP. Ainsi, un repentir sincère peu caractérisé
n'entraînera qu'une diminution de la peine à l'intérieur du cadre légal
ordinaire, ce qui conduit en pratique au même résultat que si le juge avait
retenu, en appliquant exclusivement l'art. 63 aCP, un redressement
significatif; il est ainsi possible de tenir compte, avec toutes les nuances
souhaitables, de la gradation constante qui peut exister quant à l'intensité
d'un repentir.
Déterminer la volonté de l'auteur relève de l'établissement des faits (ATF 126
IV 209 consid. 2d p. 215; 125 IV 49 consid. 2d p. 56 et les arrêts cités), de
sorte que les constatations de l'autorité cantonale à ce propos lient en
principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

2.3 En l'espèce, les juges cantonaux ont considéré que les remboursements
consentis par la recourante en faveur des héritières de Y.________ ne
témoignaient pas d'un repentir sincère, dès lors qu'ils découlaient de la vente
d'une villa héritée et d'un prêt émanant d'une amie. Le défaut d'efforts
particuliers se manifestait également par le fait qu'elle n'y avait consacré
aucune part de son budget, dont pourtant près de 400 fr. étaient mensuellement
consacrés à la pension de ses chiens et à sa consommation de cigarettes. Enfin,
elle n'avait formulé aucune excuse à l'adresse de sa victime. Ce faisant, elle
n'avait fait preuve d'aucun sacrifice, ni persévérance significatifs afin de
réparer le dommage. Au demeurant, même si la réparation de celui-ci était
survenue trois ans après les faits, il ne pouvait pas lui avoir échappé que sa
position s'en trouverait améliorée le jour de sa comparution devant le Tribunal
correctionnel.

En d'autres termes, la Cour de cassation pénale vaudoise a considéré que les
remboursements opérés par la recourante répondaient essentiellement à des
considérations tactiques et, partant, nié que celle-ci présentât une véritable
prise de conscience. Il s'agit là d'une considération à caractère factuel qui
lie le Tribunal fédéral en l'absence d'un grief d'arbitraire soulevé et motivé
avec la clarté requise (art. 105 al. 1 LTF). En droit, elle exclut que la
recourante soit mise au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir
sincère, puisque celle-ci suppose que l'auteur ait agi de son propre mouvement.
En l'occurrence, la recourante se borne à opposer son appréciation des
circonstances à celle des autorités cantonales. Sur ce point, son
argumentation, largement appellatoire et partant irrecevable (cf. ATF 133 III
393 consid. 6 p. 397), ne démontre pas en quoi les juges cantonaux auraient
procédé à une appréciation arbitraire des preuves (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p.
9). Par ailleurs, le fait que les remboursements soient survenus près d'une
année avant la comparution de la recourante devant l'instance correctionnelle
ne permet pas d'exclure, à raison du seul écoulement du temps, qu'ils
procédaient de considérations tactiques, cela d'autant moins que la condamnée
n'a entrepris aucune autre démarche personnelle à l'égard de sa victime. Le
moyen pris d'une violation de l'art. 48 CP se révèle ainsi également mal fondé,
étant au demeurant précisé que la réparation du dommage a été prise en compte
dans le cadre de la fixation de la peine (jugement du Tribunal correction du 7
février 2008, p. 26).

3.
Sur le vu de ce qui précède, la recourante, qui succombe, doit supporter les
frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 7 janvier 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Gehring