Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.809/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_809/2008 /rod

Arrêt du 11 octobre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (propagation de maladies contagieuses, etc.),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
27 août 2008.

Faits:

A.
Par une ordonnance du 27 août 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève
a déclaré irrecevable le recours interjeté par Jean-Pierre Schaerrer contre le
classement des plaintes pénales que celui-ci avait déposées les 10 et 13 juin
2008 contre le conseiller d'État Mark Müller, pour propagation de maladies
contagieuses et de désagréments bénins, mise en danger de la santé publique,
violation de la loi sur les constructions et les rassemblements publics,
violation des constitutions genevoise et fédérale ainsi que de la Convention
européenne des droits de l'homme, et enfin escroquerie.

B.
Jean-Pierre Schaerrer recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il
demande l'annulation, avec renvoi de la cause aux autorités cantonale pour
ouverture d'une information.

Considérant en droit:

1.
Le recours au Tribunal fédéral doit s'exercer par le dépôt d'un mémoire, au
sens de l'art. 42 LTF. Des griefs ou des conclusions présentés sous la forme
d'annotations inscrites dans les marges ou dans les interlignes de la décision
attaquée sont formellement irréguliers. En principe, un recours exercé de cette
manière doit être renvoyé à son auteur et celui-ci se voir impartir un délai
pour déposer un mémoire régulier, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 5
LTF).

En l'espèce, le recourant présente une partie de ses griefs sous la forme
d'annotations inscrites sur la décision attaquée. Un tel procédé est
inadmissible. Il n'y a toutefois pas lieu de lui renvoyer ses écritures, dès
lors que son recours est de toute manière irrecevable pour un autre motif
encore.

2.
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement
séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit
aux poursuites que lui accorderait la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour
recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement si
l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007
du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3).

En l'espèce, le recourant reprochait au conseiller d'État de n'avoir pas fait
distribuer de l'eau potable gratuitement à la population sur la plaine de
Plainpalais pendant le championnat d'Europe de football 2008, de ne pas avoir
fait vérifier le bon fonctionnement des toilettes publiques installées pour
cette manifestation ainsi que de leurs lavabos, empêchant ainsi les femmes de
se rafraîchir en cas de gêne due aux effluves de la manifestation ou les
utilisateurs de se laver les mains avant de manger de la nourriture, d'avoir
toléré les prix exorbitants pratiqués par les exploitants de stands, qui
bénéficiaient d'un monopole sur les lieux, et d'avoir aussi toléré que les
passants - notamment le recourant et son fils - soient fouillés par des
gardiens privés qui entendaient s'assurer qu'ils n'apportaient pas leur propre
nourriture ou leurs propres boissons dans l'enceinte de la manifestation.

La fouille que le recourant allègue avoir subie ne constitue pas un traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. Cette disposition
conventionnelle ne lui donne dès lors pas un droit à l'ouverture d'une enquête
officielle approfondie et effective. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas
que le Procureur général ou la cour cantonale aurait violé un droit formel dont
il bénéficiait en sa qualité de partie à la procédure. Il affirme seulement que
des poursuites pénales devaient être engagées pour les faits qu'il a dénoncés
dans sa plainte, faits qui n'ont toutefois pas lésé, mais exclusivement mis en
danger, son intégrité physique. Aussi, le recourant n'a-t-il pas qualité pour
recourir au Tribunal fédéral contre l'ordonnance attaquée. Son recours est dès
lors manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).

3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.

Lausanne, le 11 octobre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey