Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.803/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_803/2008 /rod

Arrêt du 11 octobre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Nicolas Blanc, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Prescription (infractions à la LSEE),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 2 juin 2008.

Faits:

A.
Par un jugement du 6 mars 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a constaté la prescription des peines de deux ans et demi
d'emprisonnement et de sept ans d'expulsion qu'il avait prononcées par défaut
contre X.________ le 20 novembre 1997 et, par conséquent, déclaré sans objet la
demande de relief présentée par le condamné en date du 19 décembre 2007.

B.
Sur recours en réforme du ministère public, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par un arrêt du 2 juin 2008, annulé ce
jugement et renvoyé la cause au tribunal correctionnel.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande
principalement la réforme en ce sens que le jugement du 6 mars 2008 soit
confirmé, subsidiairement l'annulation.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un
recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer
un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF).

En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une
décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur
cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291) et n'ouvre pas la voie à une
procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF
(sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292) - du moins cela ne
ressort-il pas des explications du recourant, nécessaires sur ce point. Dès
lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 11 octobre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey