Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.797/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_797/2008 /rod

Arrêt du 11 octobre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.

Objet
Opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP),

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel du 8 août 2008.

Faits:

A.
Par un jugement du 4 juillet 2007, le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a condamné X.________, pour opposition aux actes de l'autorité (art.
286 CP), à vingt jours-amende de 20 fr. chacun, avec sursis pendant trois ans,
et à 500 fr. d'amende. Il a révoqué un sursis accordé au condamné le 8 février
2005.

B.
X.________ s'est pourvu en cassation contre ce jugement, par le dépôt d'un
mémoire personnel le 27 octobre 2007 et, parallèlement, par le dépôt d'un
mémoire de son défenseur le 5 novembre 2007.

Par un arrêt du 8 août 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
neuchâtelois a rejeté "le recours du 27 octobre 2007", dans la mesure où il
était recevable, et admis partiellement "le recours du 5 novembre 2007", cassé
la disposition du jugement de première instance qui révoquait le sursis
antérieur et prolongé de deux ans le délai d'épreuve qui assortissait celui-ci.

Cet arrêt a été notifié au défenseur de X.________ le 14 août 2008.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt par lettre déposée dans
un bureau de poste suisse le 12 septembre 2008, complétée par une lettre
déposée dans un bureau de poste suisse le 26 septembre 2008.

Considérant en droit:

1.
1.1 En vertu des art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF, les recours au Tribunal
fédéral doivent être déposés dans un bureau de poste suisse dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
En l'espèce, le recourant admet que son défenseur a reçu notification de
l'arrêt attaqué le 14 août 2008, mais il fait valoir qu'il avait résilié le
mandat de celui-ci avant cette date et qu'il n'a été informé de l'arrêt que le
24 août 2008. Il soutient qu'il disposait dès lors d'un délai échéant le 22
septembre 2008 pour déposer son mémoire de recours.

Selon l'art. 34 al. 3 CO, lorsque le représenté a fait connaître les pouvoirs
qu'il a conférés au représentant, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi
la révocation totale ou partielle que s'il a également fait connaître cette
révocation. Cette règle a une portée générale, qui dépasse le droit privé. Elle
est expressément consacrée par de nombreuses lois de procédure (cf., en
procédure civile, les références citées par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 3 ad art. 72 CPC p. 132) et s'applique en
particulier en procédure pénale, si la loi cantonale déterminante n'y déroge
pas expressément (cf. arrêt non publié 6B_705/2007 du 29 novembre 2007, consid.
3.3 et les références).

En l'espèce, il est vrai que le recourant a écrit, dans le mémoire personnel
qu'il a adressé à la cour cantonale le 27 octobre 2007, qu'il avait résilié le
mandat de son défenseur. Mais celui-ci a ensuite déposé, le 5 novembre 2007, un
mémoire que le recourant a ratifié en demandant à la cour cantonale, par une
lettre postée le 20 novembre 2007, de joindre et donc d'examiner les deux
mémoires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la cour cantonale a
notifié son arrêt au défenseur du recourant. Le délai dont le recourant et son
défenseur disposaient pour recourir au Tribunal fédéral a dès lors expiré le
lundi 15 septembre 2008. Il s'ensuit que les griefs soulevés pour la première
fois dans la lettre du 26 septembre 2008 sont tardifs et, comme tels,
irrecevables.

1.2 En vertu de l'art. 42 al. 7 LTF, les moyens introduits de manière
procédurière ou à tout autre égard abusifs sont irrecevables.

Dans sa lettre du 12 septembre 2008, le recourant fait valoir que le Procureur
général Pierre Cornu devait se récuser, parce qu'il était l'avocat de sa partie
adverse dans un litige en 1980. Soulevé pour la première fois devant le
Tribunal fédéral et manifestement dépourvu de toute apparence de fondement, vu
l'ancienneté du litige invoqué et la représentation du ministère public dans la
présente cause par le substitut Nicolas Aubert, ce moyen est abusif et,
partant, irrecevable.

1.3 Pour le surplus, dans sa lettre du 12 septembre 2008, le recourant critique
le refus du ministère public neuchâtelois de donner suite à la plainte pénale
qu'il avait déposée contre l'agent des forces de l'ordre aux actes duquel il a
résisté.

Sans rapport avec l'arrêt attaqué, qui statue sur l'action pénale dirigée
contre le recourant, et non sur celle que le recourant voudrait voir exercer
contre les agents des forces de l'ordre, ces critiques ne constituent pas des
motifs recevables à l'appui du présent recours (cf. art. 42 al. 2 LTF), qui est
ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 11 octobre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey