Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.792/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_792/2008

Arrêt du 28 avril 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Wiprächtiger.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________, recourant,

contre

A.________,
B.________,
toutes deux représentées par Me Guerric Canonica, avocat,
C.________,
représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.

Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 29 août
2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 7 décembre 2007, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné
X.________, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, viols, contraintes sexuelles, actes d'ordre
sexuel avec des enfants, inceste et lésions corporelles simples aggravées, à
douze ans de privation de liberté, peine partiellement complémentaire à
d'autres, sous déduction de la détention préventive. Elle a aussi ordonné un
traitement médical ambulatoire et statué sur les conclusions civiles.

B.
Contre cet arrêt, X.________ a, par son défenseur d'office, formé un pourvoi en
cassation, que la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté dans la mesure
où il était recevable par un arrêt du 29 août 2008.

C.
Par mémoires personnels des 15 septembre et 3 octobre 2008, X.________ recourt
au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, en concluant à son annulation.
À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire, en particulier qu'un
avocat soit désigné d'office pour développer plus avant ses moyens.
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:

1.
Le recourant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, parce
que son défenseur d'office aurait gravement failli à sa mission.

1.1 Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources
a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès,
à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance
gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le
requiert. En outre, aux termes de l'art. 6 § 3 al. c CEDH, tout accusé a droit
notamment à se défendre lui-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son
choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, à pouvoir être
assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent.
Ces deux dispositions ont une portée identique. Elles ont pour objet de rendre
la défense concrète et effective et de contribuer ainsi à la garantie d'un
procès équitable (cf. ATF 126 I 194 consid. 3a p. 195 s.). Elles confèrent à
l'accusé le droit à une défense compétente, assidue et efficace. Elles peuvent
dès lors être violées non seulement par le refus ou l'omission de l'autorité
compétente de désigner un avocat d'office à l'accusé malgré la complexité ou la
gravité de l'affaire, mais encore par l'inaction du juge qui tolère que le
défenseur d'office néglige ses devoirs professionnels au détriment de l'accusé
(ATF 126 I 194 consid. 3d p. 198 s.) ou qu'il soit empêché de remplir
convenablement ses fonctions. Cependant, n'importe quelle erreur, maladresse ou
faute, ou n'importe quel empêchement, du défenseur d'office ne suffit pas. Pour
qu'une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 al. c CEDH puisse être
retenue, il faut, d'abord, que les carences du défenseur d'office aient pour
effets d'empêcher l'exercice des droits procéduraux que les art. 29 Cst. et 6
CEDH confèrent à l'accusé et, ainsi, de rendre le procès inéquitable (cf.
KARSTEN GAEDE, Fairness als Teilhabe, th. Zurich 2005, éd. Berlin 2007, p. 897/
898). Ensuite, on ne saurait imputer au juge la responsabilité de toute
défaillance, même grave, du défenseur d'office. De l'indépendance des barreaux
cantonaux par rapport à l'État, il résulte que la conduite de la défense
appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat, commis d'office au
titre de l'assistance judiciaire ou rétribué par son client. Aussi les art. 29
al. 3 Cst. et 6 § 3 al. c CEDH n'obligent-ils le juge à intervenir que si la
carence de l'avocat d'office est manifeste (apparente) ou si elle lui a été
suffisamment signalée de quelque autre manière (ATF 126 I 194 consid. 3d p. 199
et les références). Le juge ne saurait donc intervenir à raison des choix
stratégiques de la défense. Les facteurs à considérer en la matière sont
nombreux et souvent contradictoires. Ils offrent une large marge d'appréciation
au défenseur, dont les décisions peuvent d'ailleurs être influencées par des
éléments ignorés des autorités et couverts par le secret professionnel (ATF 126
I 194 consid. 3d p. 200 et les références).

1.2 Le recourant se plaint, en premier lieu, du fait que son défenseur d'office
ne s'est pas opposé au visionnage de l'enregistrement vidéo de la seconde
audition de l'une des trois victimes, réalisée après son renvoi en jugement.
D'après lui, le ministère public avait violé l'art. 197 du code de procédure
pénale genevois (ci-après: CPP/GE; RSG E 4 20) en faisant procéder à cette
audition à ce stade de la procédure, de sorte que son défenseur d'office aurait
dû soulever un incident et requérir que la cassette vidéo et sa transcription
soient retranchées du dossier.
1.2.1 L'art. 19 CPP/GE investit les présidents des tribunaux d'un pouvoir
discrétionnaire, en vertu duquel ils peuvent prendre toute mesure qu'ils jugent
utile à la manifestation de la vérité. Pour les affaires soumises à une
juridiction siégeant avec l'assistance d'un jury (cour correctionnelle avec
jury ou cour d'assises), l'art. 294 al. 1 CPP/GE confère le même pouvoir à la
cour stricto sensu, soit aux trois magistrats professionnels qui, avec le jury,
forment la cour d'assises (cf. DOMINIQUE PONCET, Le nouveau code de procédure
pénale genevois annoté, 1978, p. 94 s. et 364 s; GRÉGOIRE REY, Procédure pénale
genevoise, 2005, n°s 1.3 ad art. 19 CPP/GE et 1.2 ad art. 294 CPP/GE). Il suit
de là que les preuves recevables aux débats ne sont pas seulement celles qui
ont été versées au dossier pendant l'instruction préparatoire; si le président
ou la cour en décide ainsi, une preuve peut également être administrée pour la
première fois aux débats, si les parties ont pu en prendre connaissance avant
de plaider et si elles ont disposé du temps nécessaire à la préparation de leur
défense (cf. REY, op. cit., n° 1.2 ad art. 294 CPP/GE). L'art. 197 CPP/GE
invoqué par le recourant n'y change rien.
1.2.2 Mais il va de soi que la cour ou son président ne saurait ordonner
l'administration de preuves illégales.
Au moment de l'instruction préparatoire et des débats de la présente cause,
l'audition des enfants victimes d'infractions à l'intégrité physique, sexuelle
ou psychique était régie par l'ancienne loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions, du 4 octobre 1991 (ci-après: aLAVI; RO 1992 2465), plus
précisément par son art. 10c, introduit par la novelle du 23 mars 2001 (RO 2002
2997). En vertu de cette disposition, adoptée dans l'intérêt de la victime,
l'enfant devait, si possible, n'être entendu qu'une seule fois. Il ne pouvait
être obligé de répondre une seconde fois à des questions que si les parties
n'avaient pas pu exercer leurs droits lors de la première audition, ou si cela
était indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la sauvegarde de
l'intérêt de l'enfant. La seconde audition devait être conduite par un
enquêteur formé à cet effet, si possible par le même que la première fois, en
présence d'un spécialiste. Les parties devaient exercer leurs droits par
l'intermédiaire de cet enquêteur. Ainsi, en cas de seconde audition, la défense
disposait du droit de faire poser des questions (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p.
184). Certes, la faculté de poser des questions manifestement superflues
pouvait lui être refusée (ATF 129 I 151 consid. 4.2 p. 157). Mais, si la
défense n'avait pas eu la possibilité de faire poser ses questions lors de la
première audition, le juge ne pouvait lui refuser cette possibilité sur la base
d'une appréciation anticipée des premières déclarations de l'enfant; il devait,
soit ordonner une nouvelle audition qui respecte les droits de la défense,
soit, si les intérêts légitimes de l'enfant s'opposaient à une nouvelle
audition, faire abstraction des déclarations de celui-ci (cf. ATF 129 I 151
consid. 4 p. 155 ss).
Dans le cas présent, le recourant a été renvoyé le 20 mars 2007 devant la cour
d'assises, sous l'accusation d'avoir, notamment, contraint régulièrement sa
fille B.________, née en janvier 1998, à subir des actes d'ordre sexuel, puis,
dès le mois de mai 2002, de l'avoir régulièrement violée. Le recourant
contestait cette dernière partie de l'accusation. En octobre 2007, B.________
a, par sa mère, demandé à être réentendue. Sur réquisition du ministère public
et alors que la chambre d'accusation avait refusé de donner suite à une même
demande par le passé, la police a procédé à une nouvelle audition de l'enfant,
le 7 novembre 2007, sans que le défenseur du recourant ait été informé et
invité à venir faire poser ses questions par l'enquêteur. Il est donc manifeste
que cette seconde audition a été menée d'une manière qui ne respectait pas les
droits de la défense. Aux débats, le défenseur d'office a demandé qu'acte lui
soit donné de ses réserves sur la légalité de l'audition, mais en précisant
qu'il ne s'opposait pas à ce que le jury prenne connaissance de
l'enregistrement. Il n'a pas requis de mesure probatoire complémentaire (cf.
procès-verbal des débats, p. 6). Après que le jury a reconnu son client
coupable de viols, sur la foi notamment des déclarations faites par l'enfant
lors de sa seconde audition (cf. motivation du verdict de culpabilité, pp.
1-4), le défenseur d'office a formé un pourvoi en cassation en faisant
notamment valoir que la prise en considération de l'audition litigieuse
méconnaissait le droit du recourant à un procès équitable, les principes
résultant du CPP/GE et l'art. 197 CPP/GE. Se référant à l'art. 341 CPP/GE et au
principe de la bonne foi, la cour de cassation cantonale a écarté ces moyens au
motif que, ne s'étant pas opposé au visionnage de la cassette aux débats, le
recourant ne pouvait plus invoquer l'irrégularité de cette preuve à l'appui de
son pourvoi (arrêt attaqué, consid. 2.2 p. 6). Dès lors, il convient de se
demander si, en s'abstenant de requérir que la cassette vidéo et la
transcription soient retranchées du dossier ou, à tout le moins, que des
mesures probatoires complémentaires soient ordonnées pour remédier à
l'irrégularité (telle une nouvelle audition respectant les droits de la
défense), le défenseur d'office du recourant a, par suite d'un empêchement ou
par négligence, manqué à sa mission au point de rendre le procès inéquitable
et, le cas échéant, si ce manquement était manifeste.
1.2.3 Dans le mémoire qu'il a adressé à la cour de cassation cantonale, le
défenseur d'office, s'identifiant à son client par un procédé purement
rhétorique, a allégué que c'est parce qu'il a été surpris et déstabilisé par
l'élément nouveau que constituait la seconde audition qu'il n'a pas été en
mesure de réagir de manière appropriée sur le moment. La cour cantonale,
identifiant également le défenseur d'office au recourant, a retenu, sur la base
du mémoire de recours cantonal (p. 3 s.), que le "recourant" avait été informé
de l'existence de la seconde audition trois semaines avant l'ouverture du
procès, soit vers le 14 novembre 2007. Le défenseur d'office n'a dès lors pas
été empêché sous l'effet de la surprise de réagir convenablement à l'apport de
l'enregistrement vidéo et de la transcription. Un avocat désigné d'office par
le Tribunal fédéral ne pourrait soutenir le contraire avec la moindre chance de
succès.
Conformément à la jurisprudence précitée (ATF 129 I 151 consid. 4 p. 155 ss),
le défenseur d'office pouvait s'opposer à l'apport de la cassette vidéo et de
la transcription, et obtenir leur retranchement du dossier, seulement s'il
demandait une audition complémentaire en vue de faire poser à l'enfant des
questions non manifestement superflues et qu'il s'avérât impossible de procéder
à une telle audition. Sans conclusions tendant à une audition complémentaire,
rien n'empêchait le visionnage de la cassette par les jurés. Il est vrai qu'en
ne requérant pas de nouvelle audition tout en soulignant l'irrégularité de
celle du 7 novembre 2007, le défenseur d'office a adopté une conduite
apparemment contradictoire, qui pouvait sembler révélatrice d'un manque de
cohérence ou de fermeté dans la défense des intérêts du recourant. Mais un tel
comportement pouvait aussi s'expliquer par des considérations stratégiques. Sur
le vu du dossier (notamment des aveux passés à l'audience du juge d'instruction
du 29 août 2005, cf. dossier cantonal p. 223), les magistrats de la cour
d'assises étaient fondés à penser que ce n'était pas par manque de cohérence ou
de fermeté, mais bien plutôt dans le but calculé d'amener le jury à considérer
les déclarations de l'enfant avec retenue et circonspection, que le défenseur
du recourant se bornait à se faire donner acte de ses réserves sur la légalité
de la preuve, tout en se gardant de requérir une audition complémentaire dont
il avait peut-être des raisons de penser qu'elle renforcerait la parole de
l'enfant. Dans ces conditions, un avocat désigné par le Tribunal fédéral ne
pourrait soutenir avec la moindre chance de succès que la position adoptée par
le défenseur d'office au sujet de l'enregistrement vidéo devait entraîner une
intervention des magistrats de la cour d'assises, ni davantage qu'elle
obligeait la cour cantonale à entrer en matière sur le moyen de cassation tiré
de l'irrégularité de l'audition, nonobstant l'art. 341 CPP/GE, pour remédier
aux conséquences d'une carence manifeste du défenseur d'office.

1.3 Ensuite, le recourant allègue que certains membres du jury se seraient
montrés menaçants envers lui et son défenseur, par des gestes et par des
mimiques, lorsqu'ils ont pris connaissance des déclarations enregistrées de
l'enfant B.________. Le recourant semble en déduire que son défenseur d'office
aurait manqué à son devoir en ne récusant pas ces jurés. Cependant, ses
allégations ne reposent pas sur le moindre commencement de preuve. Rien au
dossier ne permettrait à un avocat désigné par le Tribunal fédéral de soutenir
avec quelque chance de succès que des membres du jury ont réagi aux
déclarations de l'enfant d'une manière qui dénoterait une prévention.

1.4 Sur réquisition du ministère public du 12 septembre 2007, la police a saisi
divers documents dans la cellule du recourant, ainsi que l'ordinateur portable
dont il avait l'autorisation de disposer. Le recourant paraît reprocher à son
défenseur d'office de ne pas s'être opposé à l'apport des éléments nouveaux
recueillis au moyen de cette mesure, qu'il estime irrégulière. Ce grief ne
saurait être admis. Peu importe en effet que la saisie ait, ou non, contrevenu
aux règles cantonales de procédure. Les éléments nouveaux qu'elle a permis de
recueillir, parfaitement anodins, ne nuisaient pas à la défense. Aussi un
avocat désigné par le Tribunal fédéral ne pourrait-il soutenir, avec la moindre
chance de succès, que le défenseur d'office du recourait devait s'opposer à
leur apport.

1.5 Le recourant se plaint encore de ce que la police ne l'a informé qu'à la
fin de sa première audition, le 24 février 2005, des droits que lui conférait
l'art. 107A al. 3 CPP/GE, en particulier de son droit à ne pas s'incriminer
(let. d). Il semble également vouloir faire grief à son défenseur d'office de
ne pas avoir réagi de manière appropriée à cette irrégularité.
Il est vrai que le recourant a reçu l'avis prévu à l'art. 107A al. 3 CPP/GE à
la fin de sa première audition, alors qu'il aurait dû le recevoir au début de
l'interrogatoire (cf. REY, op. cit., n° 3.1 ad art. 107A CPP/GE). Mais il
ressort du dossier qu'il a expressément confirmé ses déclarations après l'avoir
reçu (cf. dossier cantonal, p. 25), puis le lendemain, au cours de sa deuxième
audition par la police (cf. dossier cantonal, p. 28) et même, concernant les
actes sexuels commis au préjudice de B.________, lors d'une audience du juge
d'instruction, le 29 août 2005 (cf. dossier cantonal, p. 223). Couvert par les
propres déclarations subséquentes du recourant, le vice initial ne pouvait plus
être invoqué utilement par le défenseur d'office.

1.6 Le recourant allègue qu'il a, concernant les faits qui lui étaient
reprochés par C.________, requis que des questions soient posées à la partie
civile, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée et qu'une confrontation
soit organisée. Il prétend que le juge d'instruction aurait omis de prendre
note de ces réquisitions au procès-verbal et de statuer sur elles. Il semble
vouloir faire grief à son défenseur d'office de ne pas les avoir renouvelées
aux débats.
Que le défenseur d'office ait pris l'option de ne pas demander à pouvoir faire
poser des questions à l'enfant C.________ ne devait pas nécessairement
apparaître comme une carence aux magistrats de la cour d'assises. Ceux-ci
pouvaient fort bien penser que la position adoptée par le défenseur était
dictée soit par la crainte qu'une nouvelle audition ne vienne en définitive
renforcer la parole de l'enfant, soit au contraire par la conviction que la
véracité de celle-ci pourrait être mise en doute sans contre-interrogatoire. En
outre, une expertise de crédibilité ne peut être ordonnée que lorsqu'il existe
des indices sérieux de troubles psychiques ou d'influence exercée par un tiers
(cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 et les références). Faute de tels
indices au dossier, les magistrats de la cour d'assises n'avaient pas à
s'interroger sur la compétence ou l'assiduité du défenseur au motif que
celui-ci ne requérait pas d'expertise de crédibilité. Enfin, une confrontation
entre le recourant et l'enfant était strictement interdite par l'art. 10b al. 1
aLAVI. Un avocat désigné par le Tribunal fédéral ne pourrait dès lors pas
soutenir, avec la moindre chance de succès, l'existence d'une carence manifeste
du défenseur d'office.

1.7 Dans le pourvoi en cassation qu'il a formé pour le recourant, le défenseur
d'office s'est borné à invoquer l'irrégularité de la seconde audition de
l'enfant B.________, d'une part, et l'appréciation manifestement inexacte des
preuves dans les cas des enfants B.________ et C.________, d'autre part. Il n'a
pas contesté les faits concernant l'enfant A.________, ni la fixation de la
peine.
1.7.1 En procédure pénale genevoise, la cour de cassation, juge du droit, ne
revoit pas les constatations de fait. Tout au plus peut-elle être saisie d'un
grief d'arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., dans l'appréciation des preuves
(cf. REY, op. cit., n° 1.5.1.3 ad art. 340 CPP/GE).
Il n'y a pas arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., du seul fait qu'une autre
solution est concevable, voire préférable. Une décision est arbitraire
lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de justice et d'équité. Pour qu'une décision soit arbitraire, il ne
suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore qu'elle
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p.148; 133 I
149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des
preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne
prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, une preuve propre à modifier
la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables des éléments de preuve
recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
En l'espèce, sur le vu du dossier, en particulier des déclarations du recourant
à la police, le défenseur d'office n'aurait pas pu soulever avec la moindre
chance de succès un grief d'arbitraire contre le verdict de culpabilité rendu
par le jury sur certains des chefs d'accusation concernant A.________. Un
avocat désigné d'office par le Tribunal fédéral ne pourrait soutenir le
contraire sans témérité.
1.7.2 Pour fixer la peine, le juge du fond dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il ne viole la loi pénale, et sa décision n'encourt dès lors la
cassation en procédure genevoise (cf. art. 340 let. a CPP/GE), que s'il
prononce une peine hors du cadre légal, s'il la fixe en considération
d'éléments étrangers à l'art. 47 CP ou sans tenir compte de critères pertinents
au regard de cette disposition, ou s'il se montre à ce point sévère ou clément
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 129 IV 6
consid. 6 p. 21). Le juge doit motiver sa décision (art. 50 CP).
Dans le cas présent, vu la lourde culpabilité du recourant et le soin apporté à
la motivation de la condamnation (cf. arrêt de la cour d'assises, p. 27 ss), un
moyen de cassation pris d'une violation de l'art. 47 ou de l'art. 50 CP aurait
été manifestement dénué de chance de succès.

1.8 En définitive, il apparaît qu'un avocat désigné par le Tribunal fédéral
serait dans l'incapacité de démontrer l'existence d'une carence manifeste du
défenseur d'office du recourant, que ce soit en première ou en seconde instance
cantonale. Le recourant a bénéficié d'une défense compétente et assidue et, en
dépit de certaines irrégularités, d'un procès équitable. Le recours exercé par
mémoires personnels du recourant, pour violation des art. 29 al. 3 Cst. et 6 §
3 al. d CEDH, doit dès lors être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de charger
un avocat d'en développer plus avant le moyen unique.

2.
Pour statuer sur la demande d'assistance judiciaire, dont l'octroi suppose
l'existence de quelque chance de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF), il reste à
examiner si un avocat désigné d'office par le Tribunal fédéral pourrait encore
soulever, sans témérité, d'autres moyens que celui invoqué par le recourant.

2.1 La cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur le moyen que le
défenseur d'office tirait de l'irrégularité de la seconde audition de l'enfant
B.________, au motif que la condition à laquelle l'art. 341 CPP/GE soumet la
recevabilité du pourvoi pour violation d'une règle essentielle de la procédure
n'était pas remplie. Il s'agit là d'un motif de droit cantonal, que le Tribunal
fédéral ne pourrait revoir que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le
cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95
et 96 LTF a contrario).
Conformément à l'art. 341 CPP/GE, le pourvoi en cassation pour violation de
règles essentielles de la procédure n'est recevable que si, au cours de
l'instruction préparatoire, devant la chambre d'accusation ou aux débats, le
recourant a déjà présenté des conclusions ou s'est fait donner acte de
l'irrégularité prétendue, à moins que la violation n'ait eu lieu dans la
décision attaquée. D'après la cour cantonale, cette disposition a pour but
d'éviter que les parties, en violation du principe de la bonne foi, puissent se
réserver des cas de cassation en s'abstenant de soulever lors de l'audience de
jugement des griefs quant à la procédure suivie, alors que l'informalité
pourrait encore être réparée (cf. arrêt attaqué, consid. 2.1 p. 6). Cette
opinion, qui est du reste conforme à la jurisprudence citée par Rey (op. cit.,
n° 1.1 ad art. 341 CPP/GE), est manifestement fondée. C'est pourquoi il ne
suffit pas que le recourant ait demandé, pour la forme, qu'acte lui soit donné
de ses réserves sur la régularité de la procédure; il faut qu'il ait réagi à
l'irrégularité d'une manière qui manifeste une véritable opposition. Dans le
cas présent, le défenseur d'office a, tout en demandant qu'acte lui soit donné
de ses réserves, expressément consenti à ce que les jurés prennent connaissance
de l'enregistrement vidéo. Un avocat désigné par le Tribunal fédéral ne
pourrait dès lors pas soutenir avec la moindre chance de succès qu'il était
arbitraire pour la cour cantonale de considérer que la condition de
recevabilité posée à l'art. 341 CPP/GE n'était pas remplie.
Au demeurant, selon Rey (op. cit., n° 1.2 ad art. 294 CPP/GE), lorsque
l'administration d'une preuve est ordonnée par la cour en vertu de son pouvoir
discrétionnaire, une simple protestation ne suffit pas. La partie est forclose
si elle laisse procéder après s'être seulement fait donner acte de ses réserves
sans en tirer de conséquences pratiques propres à remédier au vice allégué.
Pour cette raison également, comme le défenseur d'office n'a pas demandé à
pouvoir faire poser des questions à l'enfant, un avocat désigné d'office par le
Tribunal fédéral n'aurait aucune chance de démontrer que la cour cantonale a
commis l'arbitraire en jugeant irrecevable le moyen de cassation tiré de
l'irrégularité de la seconde audition.

2.2 Même sans tenir compte des déclarations de l'enfant, les aveux que le
recourant a passés à propos des abus qu'il a commis au préjudice de sa fille
B.________ (cf. auditions des 24, 25 février et 29 août 2005) permettent
d'exclure d'emblée toute possibilité que les constatations de fait de la cour
d'assises à ce sujet, en particulier concernant le nombre et la fréquence des
rapports sexuels complets, soient insoutenables au regard du dossier.
S'agissant de l'enfant C.________, il est vrai que le recourant a constamment
contesté sa culpabilité. Mais aucun élément du dossier ne permettrait à un
avocat désigné par le Tribunal fédéral de soutenir avec quelque chance de
succès que les jurés ont versé dans l'arbitraire en ajoutant foi, pour ce qui
concerne la caresse retenue, aux déclarations de l'enfant (cf. dossier
cantonal, p. 147 ss), de sa mère (p. 4 du procès-verbal des débats) et d'une
psychologue (p. 8 du procès-verbal des débats). Les griefs d'appréciation
arbitraire des preuves dans les cas des enfants B.________ et C.________ ne
sauraient dès lors être repris devant le Tribunal fédéral avec la moindre
chance de succès.

2.3 Enfin, le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert que contre l'arrêt de
dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). Les moyens pris d'une
violation du droit fédéral par une décision antérieure sont irrecevables.
En procédure genevoise, la cour de cassation ne peut se prononcer que sur les
motifs invoqués dans le mémoire (cf. REY, op. cit., n° 1.2 ad art. 350 CPP/GE).
En l'espèce, dans le mémoire qu'il a adressé à la cour cantonale, le défenseur
d'office a exclusivement invoqué l'irrégularité de la seconde audition de
l'enfant B.________, d'une part, et l'appréciation manifestement inexacte des
preuves dans les cas des enfants B.________ et C.________, d'autre part.
L'arrêt attaqué ne statue donc que sur ces griefs. Comme le défenseur d'office
n'a pas manqué à ses devoirs en n'en soulevant pas d'autres (cf. supra, consid.
1.7), le Tribunal fédéral ne serait pas tenu, pour réparer une violation du
droit du recourant à une défense appropriée, de contrôler la conformité au
droit fédéral d'autre chose que de la décision de la cour de dernière instance
cantonale. S'il était saisi d'un moyen autre que ceux discutés aux considérants
2.1 et 2.2, il devrait dès lors les déclarer irrecevables.
Il apparaît ainsi qu'un avocat désigné d'office par le Tribunal fédéral ne
pourrait soulever aucun moyen qui ne soit d'emblée dénué de toute chance de
succès. La demande d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 64
al. 1 LTF a contrario).

3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF), réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton
de Genève.

Lausanne, le 28 avril 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey