Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.777/2008
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_777/2008 /rod

Arrêt du 27 septembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Refus d'ouvrir l'action pénale (abus d'autorité, etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre
pénale, du 13 août 2008.

Faits:

A.
X.________ a porté plainte contre Y.________ pour abus d'autorité, violation du
secret de fonction et atteinte à l'honneur. Le juge d'instruction a refusé
d'ouvrir une enquête.

Par un arrêt du 13 août 2008, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État
de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre ce refus. Cet arrêt
a été notifié à X.________ le 19 août 2008.

B.
Par lettre du 2 septembre 2008, X.________, qui devait subir une intervention
chirurgicale le lendemain, a demandé au Ministère public du canton de Fribourg
une prolongation du délai de recours contre l'arrêt de la chambre pénale.

Le Ministère public lui a répondu le 4 septembre que le délai légal de recours
au Tribunal fédéral ne pouvait être prolongé et que le délai de trente jours
prévu à l'art. 100 LTF devait dès lors être respecté.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la chambre pénale, par
acte déposé à la poste le 22 septembre 2008. Il se plaint notamment du refus du
Ministère public de lui accorder une prolongation du délai de recours et il
produit un certificat médical.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral doit être
exercé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète de l'arrêt attaqué. Fixé par la loi (délai légal), ce délai ne peut
pas être prolongé (cf. art. 47 al. 1 LTF). Seuls les délais fixés par le juge
(délais judiciaires) peuvent l'être (cf. art. 47 al. 2 LTF).

En l'espèce, ayant reçu notification de l'arrêt attaqué le 19 août 2008, le
recourant disposait de par la loi d'un délai de trente jours, échéant le jeudi
18 septembre 2008, pour recourir au Tribunal fédéral. Déposé à la poste le 22
septembre 2008, son recours est donc en principe tardif.

2.
Le délai de recours peut être restitué si la partie ou son mandataire a été
empêchée d'agir sans sa faute, à condition que la partie en fasse la demande
motivée dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement et qu'elle
accomplisse l'acte omis dans le même délai (art. 50 LTF).

Dans le cas présent, le recourant fait valoir dans son mémoire de recours qu'il
a dû être opéré d'une hernie discale le 3 septembre 2008. Il est douteux que
cette indication puisse être reçue comme une demande de restitution du délai de
recours valable en la forme. Mais, le pourrait-elle qu'elle n'en devrait pas
moins être rejetée. En effet, il n'est pas établi que sa convalescence
empêchait le recourant de mandater un avocat avant le 18 septembre 2008, ni
même qu'elle l'empêchait de rédiger son recours en personne avant cette date.
Les conditions d'application de l'art. 50 LTF ne seraient ainsi de toute
manière pas remplies.

Dès lors, le présent recours, tardif, doit en toute hypothèse être écarté comme
étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).

3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal
fribourgeois, Chambre pénale.

Lausanne, le 27 septembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey