Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.774/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_774/2008 /rod

Arrêt du 11 octobre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Refus de donner suite,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de
l'autorité de plainte, du 29 août 2008.

Faits:

A.
Par deux courriers des 6 et 10 mars 2008, X.________ a porté plainte pénale
contre plusieurs juges valaisans ainsi que contre ses tuteurs successifs, pour
discrimination raciale, corruption et entrave à l'action pénale. Il demandait
qu'un avocat d'office lui soit désigné. Le Juge d'instruction pénale du Valais
central a classé sans suite ces deux écritures par une décision du 13 mars
2008.

Statuant sur plainte, au sens des art. 166 ss du code de procédure pénale
valaisan (RS/VS 312.0), le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal
valaisan a, par décision du 30 avril 2008, confirmé le refus du juge
d'instruction de désigner un avocat d'office, mais annulé le classement des
deux plaintes pénales, pour violation du droit d'être entendu du plaignant. Le
recours au Tribunal fédéral exercé par X.________ contre cette décision a été
déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté (arrêt 6B_550/2008 du 4 juillet
2008).

B.
Le 26 juillet 2008, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre des
magistrats valaisans et diverses autres personnes pour omission de prêter
secours, entrave à l'action pénale et abus d'autorité.

Par décision du 28 juillet 2008, le juge d'instruction a refusé de donner suite
aux plaintes pénales des 6 mars, 10 mars et 26 juillet 2008.

Statuant sur plainte de X.________, le Juge de l'Autorité de plainte du
Tribunal cantonal valaisan a confirmé ce refus par décision du 29 août 2008.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette dernière décision, dont il
demande implicitement l'annulation.

Il demande l'assistance judiciaire (dispense de frais et désignation d'un
avocat d'office).

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque la
décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à
sceller le sort du litige, il incombe dès lors au recourant, sous peine
d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF
133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).

Dans le cas présent, le juge cantonal a rejeté la plainte (au sens des art. 166
ss CPP/VS) au motif, notamment, que les plaintes pénales du recourant visaient
des faits qui avaient déjà été l'objet de décisions antérieures et à propos
desquels le recourant n'apportait aucun élément nouveau. Il invoquait ainsi, en
d'autres termes, l'autorité de la chose jugée attribuée aux refus de suivre
précédents, motif suffisant pour justifier le refus de suivre du 28 juillet
2008. Les faits et preuves invoqués dans les plaintes déposées les 6 mars, 10
mars et 26 juillet 2008 sont beaucoup trop imprécis pour pouvoir fonder avec la
moindre chance de succès un grief d'arbitraire contre la constatation de leur
absence de nouveauté. Il n'y a dès lors pas lieu de désigner un avocat au
recourant pour développer un tel moyen (art. 64 al. 1 LTF, a contrario). Le
recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit dès lors être
déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et la demande d'assistance
judiciaire être rejetée.

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Juge de l'Autorité de plainte.

Lausanne, le 11 octobre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey