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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.767/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_767/2008 /rod

Arrêt du 14 novembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Zünd.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
A.X.________ et B.X.________,
recourants, représentés par Me Michel Dupuis, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Prononcé de non-lieu (dommages à la propriété, etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 24 juin 2008.

Faits:

A.
Par ordonnance du 19 mars 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a clôturé par non-lieu l'enquête instruite sur plainte de A.X.________
et B.X.________ contre Y.________, vétérinaire, supposé avoir euthanasié le
chat de ces derniers contre leur gré.

B.
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours des époux X.________ par jugement du 24 juin 2008.

C.
Ces derniers interjettent un recours en matière pénale et un recours
constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont ils requièrent l'annulation
en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au juge
instructeur principalement pour complément d'instruction et subsidiairement
pour nouvelle décision.

Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le jugement attaqué a été rendu, en dernière instance cantonale, dans une cause
de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au
sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire
est exclu (art. 113 LTF). A lui seul, l'intitulé erroné d'une voie de recours
ne nuit toutefois pas à son auteur, si les conditions d'une conversion en la
voie de droit adéquate sont réunies (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II
506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Tel est en l'occurrence le cas. Les
griefs soulevés par le recourant dans son recours constitutionnel subsidiaire
peuvent en effet être invoqués dans un recours ordinaire, dès lors que le droit
fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF comprend les droits constitutionnels.
Le recours constitutionnel subsidiaire sera dès lors traité comme faisant
partie intégrante du recours en matière pénale interjeté parallèlement.

2.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 81 LTF, le lésé qui - comme en
l'espèce - n'est pas une victime LAVI n'a en principe pas qualité pour former
un recours en matière pénale. Il peut uniquement se plaindre d'une violation de
ses droits de partie à la procédure, qui lui sont reconnus par le droit
cantonal ou constitutionnel, lorsque cette violation équivaut à un déni de
justice formel (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s.). Son droit d'invoquer
des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même
de façon indirecte, le jugement au fond. Son recours ne peut donc pas porter
sur des points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus
d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci,
ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment
détaillée (ATF 120 Ia 227 consid. 1 p. 229 s.).
Dans la mesure où les recourants se plaignent précisément d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves et de violation du droit pénal matériel, ils se
prévalent de griefs indissociables du jugement au fond et partant irrecevables.

3.
3.1 Ils reprochent ensuite au juge instructeur, suivi en cela par le Tribunal
d'accusation, d'avoir prononcé une ordonnance de non-lieu sans leur fixer,
conformément à l'art. 188 CPP/VD, un délai supplémentaire pour présenter ou
solliciter des moyens de preuve complémentaires alors qu'un avis de prochaine
condamnation leur avait été communiqué le 25 juillet 2007 (recte : le 10 août
2007). Ils précisent que les réquisitions qu'ils avaient formulées les 21
septembre 2007 et 11 février 2008 ne dispensaient pas le magistrat instructeur
de leur accorder un tel délai, étant donné qu'elles avaient été exprimées en
regard d'une future ordonnance de condamnation et pas d'un non-lieu.

3.2 La violation du droit cantonal de procédure ne constitue pas en soi un
motif de recours (cf. art. 95 LTF). L'application de ce droit peut toutefois
être contestée sous l'angle de sa conformité au droit constitutionnel,
notamment à l'art. 9 Cst., qui consacre l'interdiction de l'arbitraire.
Subséquemment, la motivation d'un tel grief doit répondre aux exigences de
l'art. 106 al. 2 LTF. Si le recourant entend se plaindre d'une application
arbitraire du droit cantonal, il doit donc démontrer que la décision attaquée
est non seulement discutable ou critiquable, mais manifestement insoutenable,
et cela tant dans sa motivation que dans son résultat (ATF 132 III 209 consid.
2.1 p. 211).

3.3 Aux termes de l'art. 188 CPP/VD, lorsque le juge est sur le point de clore
l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un délai convenable,
mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute
réquisition ou produire toute pièce utile (al. 1). Lorsque le juge envisage de
rendre une ordonnance de condamnation, il l'indique dans l'avis prévu à
l'alinéa précédent. Cet avis réitère, pour l'inculpé qui n'est pas assisté d'un
défenseur, l'information sur les droits conférés par les articles 104, 105, 107
et 109, et précise que, dans le délai imparti, l'inculpé et le plaignant
peuvent déposer un bref mémoire exposant leurs moyens et la partie civile
prendre des conclusions sommairement motivées; il mentionne en outre, le cas
échéant, qu'un sursis antérieur pourra être révoqué (al. 2).

Selon la jurisprudence exposée à cet égard dans l'arrêt attaqué, le juge
d'instruction qui notifie l'avis de prochaine clôture particulier de l'art. 188
al. 2 CPP/VD informant le prévenu de son intention de rendre une ordonnance de
condamnation et qui, ensuite, estime qu'un renvoi en tribunal se justifie doit
également en informer ce dernier et prolonger le délai de prochaine clôture
afin qu'il puisse préparer sa défense, voir requérir des mesures d'instruction
complémentaire. Il doit en être de même lorsque l'avis précité est adressé au
plaignant et que le juge décide finalement de mettre le prévenu au bénéfice
d'un non-lieu. Il convient effectivement de donner au plaignant la possibilité
de présenter des moyens complémentaires, voire requérir d'autres mesures
d'instruction, ce qu'il ne ferait pas nécessairement s'il s'attend à la
condamnation du prévenu. La violation de l'art. 188 CPP/VD ne justifie
l'annulation de l'ordonnance de clôture que si la partie qui s'en prévaut
démontre qu'elle a été ainsi empêchée de faire valoir ses réquisitions utiles
(Benoît Bovay et al., Procédure pénale vaudoise, code annoté, Lausanne 2004,
art. 188 CPP).

Il ressort des constatations cantonales que le magistrat instructeur a adressé
un avis de prochaine condamnation à Y.________ le 25 juillet 2007 et à
A.X.________ et B.X.________ le 10 août 2007. Le 31 août 2007, il a prolongé au
21 septembre 2007 le délai pour formuler des réquisitions ou produire des
pièces. Le jour même, les recourants ont demandé des mesures d'instruction
complémentaire. Le 11 février 2008, ils ont en outre présenté de nouvelles
réquisitions. Le 19 mars 2008, le magistrat instructeur a refusé de donner
suite aux réquisitions de A.X.________ et B.X.________, s'estimant suffisamment
renseigné en l'état, et il a prononcé un non-lieu en faveur de Y.________.
S'il est vrai que le magistrat instructeur n'a pas accordé aux parties un délai
supplémentaire pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou
produire toute pièce utile avant de statuer par non-lieu alors qu'il avait
précédemment notifié un avis de prochaine condamnation, il n'en demeure pas
moins que les recourants lui ont demandé de les entendre une seconde fois et
d'auditionner les témoins A.________ et B.________, le premier afin qu'il
confirme les conclusions du professeur C.________ - produites au dossier sous
pce 27/4 - tendant à incriminer le prévenu, le second afin d'établir le
caractère inexacte voire mensonger de ses déclarations - figurant au dossier
pénal sous pce 43/1 - corroborant le point de vue de Y.________. Selon les
recourants (cf. recours fédéral p. 5-7), il s'agissait de démontrer que,
contrairement aux constatations cantonales, leur chat ne souffrait pas
d'insuffisance rénale aiguë en phase terminale au moment où il avait été confié
au prévenu et qu'il n'était donc pas décédé des suites de cette affection mais
du traitement au prilium que le vétérinaire lui avait administré. Pour autant,
les époux X.________ n'indiquent pas quelles mesures d'instruction
supplémentaire ils auraient été empêchés de requérir.

Cela étant, les juges cantonaux ont retenu sans arbitraire que les moyens de
preuves sollicités par les recourants les 21 septembre 2007 et 11 février 2008
tendaient à établir la culpabilité du prévenu, que ces derniers n'avaient donc
pas été empêchés de faire valoir leurs réquisitions et que, partant, le grief
tiré d'une fausse application de l'art. 188 al. 1 CPP/VD devait être rejeté,
étant précisé que l'opportunité de donner suite aux réquisitions en cause
relevait de l'appréciation anticipée des preuves dont l'examen n'incombe pas au
Tribunal fédéral saisi d'un recours du plaignant (voir consid. 2 supra). Pour
le surplus, il s'ensuit que les recourants n'ont pas été empêchés de faire
valoir leur point de vue, si bien que leur droit d'être entendus n'a pas été
violé.

Sur le vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure où il est recevable, se
révèle mal fondé.

4.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 novembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Gehring