Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.761/2008
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_761/2008/bri

Arrêt du 23 septembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Violation simple des règles de la circulation routière, opposition aux actes de
l'autorité, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale, du 31 juillet 2008.

Faits:

A.
Par un arrêt du 31 juillet 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice du
canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre
un jugement du Tribunal de police du 17 août 2007, qui condamnait l'intéressé,
pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR),
opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), à dix jours-amende de 80
fr. chacun, avec sursis pendant trois ans, et à 300 fr. d'amende substituables
par trois jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en invoquant pour tout
motif qu'il "pense que [sa] cause est défendable au regard de la loi".

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral
doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son
recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit
(perché l'atto impugnato viola il diritto).

En l'espèce, le recourant indique qu'à son avis, l'arrêt attaqué viole le
droit, mais il n'indique pas en quoi. Non motivé, son recours doit dès lors
être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 23 septembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey