Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.754/2008
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/3}
6B_754/2008 /rod

Arrêt du 13 janvier 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
X.________,
recourant,

contre

A.________, représentée par Me Jean-Claude Vocat, avocat,
B.________,
intimées,
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050,
1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, viols; fixation de la peine,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, IIe Cour pénale, du
11 juillet 2008.

Considérant en droit:

1.
Dans la mesure où le recourant invoque une violation du principe de la
présomption d'innocence parce que les faits retenus à son encontre ne seraient
établis par aucune preuve directe, son grief est irrecevable. En effet, la
cause avait été renvoyée à l'autorité cantonale par la cour de céans pour qu'il
soit à nouveau statué sur la peine. Par conséquent, seule cette question peut
faire l'objet du recours.

2.
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant juge sa peine
excessivement sévère et reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir tenu
compte de sa situation personnelle, ni de l'écoulement du temps.

2.1 L'art. 47 CP correspond à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative,
laquelle conserve donc sa valeur (cf. arrêt 6B_472/2007 consid. 8.1). Cette
jurisprudence a été rappelée dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 et dans l'ATF
6B_771/2007 qui concerne le recourant et auxquels on peut donc se référer.

2.2 La cour cantonale a jugé que la culpabilité du recourant était importante.
Elle a relevé que, pour assouvir ses pulsions sexuelles, ce dernier n'avait pas
hésité à s'en prendre à une jeune fille particulièrement vulnérable et qu'il
avait profité de la confiance et de la fragilité de sa victime, déjà abusée à
l'âge de six ans par son grand-père, puis traumatisée à la suite d'une
interruption de grossesse et confrontée à un climat de violence domestique
depuis le décès de son père. Elle a constaté que le recourant avait commis, à
quelques semaines d'écart, deux viols, auxquels s'ajoutait un baiser lingual
donné à une autre jeune fille et a souligné la différence d'âge entre l'auteur
et ses victimes. La cour cantonale a également retenu que le recourant n'avait
eu de cesse de nier les faits, qu'il n'avait jamais exprimé le moindre regret,
qu'il avait même tenté de charger une des victimes pour se soustraire à une
condamnation, ce qui était révélateur de son manque de scrupules, et qu'il
avait eu des déclarations éloquentes quant à son mépris pour sa victime. Elle a
aussi considéré que la responsabilité de l'intéressé était entière et qu'il ne
bénéficiait d'aucune circonstance atténuante, l'écoulement du temps n'étant pas
suffisant pour constituer la circonstance de l'art. 48 let. e CP. Elle a enfin
tenu compte du concours d'infractions.

Au vu de la culpabilité du recourant, telle qu'elle résulte des éléments
précités, ainsi que de la sanction encourue pour les infractions commises, la
peine complémentaire qui lui a été infligée, à savoir quarante-six mois et sept
jours de privation de liberté, ne peut être qualifiée d'excessive au point
qu'elle doive être considérée comme procédant d'un abus du pouvoir
d'appréciation. Pour le reste, contrairement à ce que prétend le recourant,
l'écoulement du temps n'a pas été ignoré, mais n'a pas été retenu, à juste
titre (cf. ATF 132 IV 1 consid. 6.2), comme circonstance atténuante au sens de
l'art. 48 let. e CP. Quant à la situation personnelle du recourant, elle a été
rappelée et, sur la base des faits constatés dont ne peut s'écarter
l'intéressé, elle n'apparaît pas si exceptionnelle qu'elle justifie de
qualifier la peine prononcée d'exagérément sévère. Les griefs invoqués sont
donc vains.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance
judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 6 al. LTF) et le recourant
doit supporter les frais, fixés en fonction de sa situation financière (art. 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal valaisan,
IIe Cour pénale.

Lausanne, le 13 janvier 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Bendani