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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.740/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_740/2008 /rod

Arrêt du 9 décembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffier: M. Vallat.

Parties
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 1700 Fribourg,
recourant,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Nicolas Riedo, avocat,

Objet
Meurtre; assassinat; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg du 25 juin 2008.

Faits:

A.
Le 17 juillet 2003, entre 7h51 et 8h20, X.________ a frappé A.________ à la
gorge à l'aide d'un couteau. La victime est décédée.

Par jugement du 23 mai 2006, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu
X.________ coupable d'assassinat à raison de ces événements. Le tribunal l'a,
par ailleurs, reconnu coupable, en relation avec d'autres faits, de tentative
de lésions corporelles simples (avec un objet dangereux), de lésions
corporelles simples (avec un objet dangereux), de vol, de tentative de vol, de
dommages à la propriété, de menaces, de violation de domicile, d'incendie
intentionnel (de peu d'importance), de délit contre la loi fédérale sur les
armes, de conduite en étant pris de boisson, de circulation sans permis de
conduire et de délit contre la loi sur la protection des animaux. Le tribunal a
condamné X.________, avec suite de frais, à la peine de 13 ans de réclusion,
sous déduction de 251 jours de détention préventive. Un traitement ambulatoire
a été ordonné. Ce jugement statue en outre sur les prétentions des parties
civiles. Il repose, pour l'essentiel, sur l'état de fait suivant, en ce qui
concerne le crime d'assassinat.
A.a X.________ est né au Brésil le 24 août 1984. Son père est décédé avant sa
naissance. Son demi-frère, B.________, est né en 1982. Leur mère, C.________,
est venue en Suisse en 1992, après avoir épousé D.________. X.________ a alors
vécu avec sa grand-mère et des tantes. Il a rejoint sa mère en Suisse en 1996.
Son frère B.________ les a rejoints à son tour en 1998. X.________ a appris le
français dans une classe d'accueil puis a poursuivi sa scolarité en classe de
développement jusqu'à l'âge de 16 ans. Il est ensuite retourné au Brésil, dans
la maison de sa mère à la campagne. Il est revenu en Suisse à la fin de l'année
2002 et a commencé un apprentissage de cuisinier, qu'il a interrompu après deux
mois.
A.b En janvier 2000, A.________ et B.________ ont commencé la vie commune. De
leur relation est né E.________, le 4 octobre 2001. En juillet 2002, le couple
s'est séparé. Depuis le 1er mars 2003, A.________ et B.________ ont repris la
vie commune. Vers la mi-avril 2003, X.________ s'est installé au domicile de
son frère, que ce dernier partageait avec A.________, leur fils E.________,
ainsi que les deux filles de A.________. Cette dernière avait voulu accueillir
X.________ lorsque la mère de ce dernier avait refusé de continuer à lui payer
son loyer. Elle avait eu pitié de lui et a été d'accord qu'il vienne emménager
chez eux.
A.c Le 16 juillet 2003 à midi, A.________ a appelé son frère F.________ et lui
a dit qu'elle avait mis X.________ à la porte. Vers 17h00-17h30, X.________ a
déclaré à son ami G.________, à la terrasse d'un café, qu'il en avait marre de
A.________, qu'elle le faisait « chier », qu'elle lui reprochait de rentrer
trop tard, de faire trop de bruit ou encore d'amener des filles et qu'il
voulait quitter l'appartement de son frère et repartir au Brésil. Vers
21h00-21h30, X.________, après avoir rejoint sa mère dans un café et contacté
G.________, a remis à ce dernier un dossier contenant une lettre dans laquelle
il déclarait laisser tous ses biens à ces deux personnes et qu'il partait pour
une nouvelle vie. Vers 22h30-23h00, X.________ s'est rendu sur son lieu de
travail, le bar du Stalden.

Après avoir bu de l'alcool sur son lieu de travail, X.________ est parti vers
4h30, le 17 juillet 2003, avec son scooter en direction de la pizzeria l'Escale
où il a rencontré une dénommée H.________ et un certain I.________, avec
lesquels il a mangé et bu. Il a déclaré qu'il en avait marre de tout, que si
A.________ le faisait encore « chier », il allait la tuer. Il a ensuite quitté
cet établissement avec son scooter, en continuant à penser, sur le trajet,
qu'il allait tuer A.________ si elle le faisait « chier ». Arrivé vers
5h00-6h00 du matin à la maison, il s'est rendu au salon où il a regardé la
télévision et bu une bière. Son frère - de même que A.________ - l'a insulté en
lui disant qu'il était saoul. X.________ n'a pas réagi et est resté devant la
télévision. Vers 7h00, B.________ est parti travailler et la discussion avec
A.________ s'est également arrêtée. A 7h51, cette dernière a téléphoné au
patron de son compagnon et demandé à parler à celui-ci. Elle lui a dit que
X.________ mettait la musique fort et qu'elle voulait qu'il le mette à la porte
le soir-même. B.________ a précisé que A.________ était énervée mais sans plus,
sinon il serait rentré tout de suite à la maison.
A.d A.________ s'est énervée après que X.________ eut renversé une bière au
salon. Elle lui a dit « Arrête de boire, soûlon, tu vas te tuer ». X.________ a
été énervé par ces paroles. Il s'est rendu à la cuisine pour y prendre de quoi
nettoyer ou une autre bière. A.________ et lui se sont bousculés et cette
dernière s'est mise à crier ou a continué à l' « engueuler ». A ce moment-là,
X.________ a pris un couteau dans la cuisine et a dit à A.________: « Tu
continues pas ces conneries sinon il va se passer des conneries ». A.________ a
continué à l'« engueuler » et lui a dit qu'il ressemblait à sa mère, ce qui a
blessé et énervé X.________. C'est alors qu'il a coupé A.________ au niveau de
la gorge. A 8h15-8h20, une voisine, L.________, a entendu un genre de cri, une
sorte de fort gémissement, qui provenait de l'appartement de A.________. Au
moins quatre coups ont été donnés, dans le sens de quatre mouvements (le
couteau a pu ne pas se soulever complètement, mais a passé quatre fois). Il
n'a, en revanche, pas été possible d'établir si les coups avaient été donnés de
face, par derrière ou de côté. Le couteau n'avait pas de dents et était
tranchant, pas piquant. La durée de survie à ces blessures était de quelques
minutes. Le tribunal a retenu que l'agression avait eu lieu dans le couloir, la
victime était restée un moment au sol dans la penderie, car il y avait un
épanchement de sang important à cet endroit précis. Elle a été déplacée à
l'endroit où elle a été découverte et l'auteur a nettoyé le couloir et l'entrée
de la chambre où la victime gisait.
A.e Ensuite, X.________ a pris le natel de son frère au salon. Il a cherché les
clés de l'appartement, fouillé partout, même dans le sac à main de la victime.
Finalement, il a trouvé les clés à la serrure de la porte d'entrée. Il a pris
le couteau et fermé la porte de l'appartement à clé. Il a également pris le
natel de A.________. Avant de partir, il a mis un haut de training vert. Il a
également fermé la porte de la chambre où se trouvait le corps.

Après être sorti de chez lui, il a jeté le couteau dans une poubelle ou un
buisson. Il s'est rendu à la gare où il avait rendez-vous, depuis la veille,
avec G.________, à 9h00. Ils devaient se rendre en France. Le voyage était
prévu depuis deux à trois semaines mais deux jours avant, X.________ avait
demandé à son copain de pouvoir l'accompagner. X.________ a changé 170 fr. en
euros. G.________ lui a trouvé l'air nerveux et trop excité. Depuis la gare,
X.________ a appelé sa mère et lui a déclaré avoir tué A.________. C.________
ne l'a pas cru et lui a donné rendez-vous au Café de l'Espérance. X.________
s'y est rendu avec G.________ et deux inconnues. Arrivé au café, il a répété à
sa mère, qui ne le croyait toujours pas, qu'il avait tué A.________. X.________
était à deux doigts de pleurer. Il a jeté une clé à sa mère en lui disant « va
regarder toi-même si tu ne me crois pas ». Après quoi, il a quitté les lieux en
précisant qu'il allait « foutre le camp ». G.________ l'a attendu dehors.
X.________ est ensuite parti en France avec lui et les deux inconnues. Dans la
voiture, X.________ a paru changé; il souriait et plaisantait avec les filles.
Durant le trajet, il a appelé sa mère en lui demandant de ne rien dire à la
police. Il lui a également fait part de sa volonté d'acheter un billet d'avion
en France et de se rendre au Brésil. Après avoir raccroché, il a dit à
G.________ qu'il avait fait une « connerie », soit qu'il avait tué A.________.
A Annecy, X.________ s'est rendu dans une agence de voyage où il s'est
renseigné sur le prix des billets pour le Brésil. G.________ avait essayé de le
faire changer d'avis pour qu'il rentre en Suisse avec lui, mais il ne voulait
rien savoir. A l'agence, ils ont appris que le billet coûtait 800 euros.
G.________ a dit à X.________: « Tu n'a pas les moyens pour aller au Brésil,
t'as déjà fait la merde, tu dois assumer et rentrer en Suisse ». X.________ lui
a répondu qu'il devait réfléchir. Le soir, ils ont pris une chambre d'hôtel.
Après avoir reçu un deuxième téléphone d'un certain J.________ et un téléphone
de la police, G.________ a dit à X.________ qu'il rentrait à Fribourg. Ce
dernier l'a accompagné à la gare, où G.________ a acheté deux billets de train
Annecy-Genève. Ensuite, G.________ lui a dit qu'il devait rentrer avec lui
faute de quoi il ne lui parlerait plus jamais. X.________ a accepté de le
suivre. Il a été arrêté par la police à son arrivée à Genève.
A.f Examinant la qualification de l'homicide, le tribunal a jugé, en résumé,
que les mobiles et la manière de procéder étaient particulièrement odieux. Le
tribunal a également jugé que l'auteur avait agi avec une grande détermination,
en soulignant tant son comportement durant les faits eux-mêmes que ceux
survenus dans les heures et le jour suivants.

B.
Saisie de recours en appel de l'accusé et du Ministère public, la Cour d'appel
pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg les a admis tous deux
partiellement, par arrêt du 25 juin 2008. Elle a réformé le jugement du 23 mai
2006 en ce sens que X.________ a été reconnu coupable de meurtre, de délit
manqué de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples (avec un
objet dangereux), de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de
menaces, de violation de domicile, d'incendie intentionnel (de peu
d'importance), de délit contre la loi fédérale sur les armes, d'avoir conduit
en étant pris de boisson, d'avoir circulé sans permis de conduire, et de délit
contre la loi sur la protection des animaux. Elle a, en revanche, acquitté
l'intéressé des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, voies de
fait, injure, escroquerie, faux dans les titres, vol d'usage, contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi d'application du
Code pénal. X.________ a été condamné à une peine de 14 ans de réclusion, sous
déduction de la détention avant jugement subie du 23 au 24 avril 2003 et du 17
juillet 2003 au 24 mars 2004 (date à laquelle il a été mis en exécution
anticipée de peine), ainsi qu'au paiement des frais pénaux de première instance
comprenant un émolument de 1800 francs et les débours à déterminer. Un
traitement ambulatoire a été ordonné en application de l'ancien art. 43 ch. 1
CP. Cet arrêt statue en outre sur les prétentions civiles et les frais de la
procédure d'appel.

En bref, s'agissant de la qualification de l'homicide, la cour cantonale a
estimé qu'il convenait de nuancer l'appréciation du tribunal de première
instance sur les différents éléments constitutifs retenus à l'appui de la
qualification d'assassinat. Dans l'appréciation globale, plusieurs éléments
rapprochaient de l'assassinat l'acte commis par X.________, en particulier
l'horreur de tuer en coupant la gorge, qui plus est d'une frêle jeune femme qui
l'avait hébergé et lui avait prodigué son aide peu de temps auparavant,
l'invocation des raisons inconsistantes et le peu d'état d'âme. Il n'y avait
cependant sur aucun des éléments topiques (mobiles, manière d'agir, sang
froid), une distinction nette avec le meurtre. L'acte avait été accompli sans
que ce soit pour en retirer un avantage, au sortir d'une nuit blanche, par un
auteur de moins de dix-neuf ans, qui en raison de son parcours de vie
supportait très mal d'être abandonné et qui précisément se trouvait écarté une
nouvelle fois, qui avait beaucoup bu comme il le faisait depuis plusieurs mois,
qui s'était retrouvé confronté à des reproches qu'il acceptait mal même s'ils
étaient justifiés et dont le geste criminel, selon les faits constatés, avait
été bref et sans acharnement particulier. L'assassinat ne pouvait être retenu
faute de pouvoir être nettement distingué, en l'espèce, d'un meurtre.

C.
Le Ministère public de l'Etat de Fribourg forme un recours en matière pénale
contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'arrêt
entrepris en tant qu'il reconnaît X.________ coupable de meurtre et non
d'assassinat et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision au sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 al.
1 et 80 al. 1 LTF), que le recourant qui conteste la qualification de l'une des
infractions retenues est habilité à former (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch.
3 LTF).

2.
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal
si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie
recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p.
397).

Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière pénale ne réexamine
l'établissement des faits - sous réserve de la violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al.
1 LTF), soit d'arbitraire (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1, p. 39). Une décision
est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement
une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas
que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de
la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en
violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
solution paraît également concevable voire même préférable (ATF 134 I 140
consid. 5.4 et les arrêts cités, p. 148, 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire
lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129
I 8 consid. 2.1 p. 9).

3.
L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui
se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué
avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute
spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; pour
la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon
d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas
exhaustif. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il
faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et
internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Les antécédents et le
comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en
considération, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont révélateurs
de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de
l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus
complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus
ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle,
l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui
démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses
propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin,
l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération; il est souvent
prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il
n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une
gravité extrême; pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant
que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle
d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.).
Cette définition jurisprudentielle rejoint la description de l'assassin donnée
par le psychiatre Hans Binder, que l'art. 112 CP s'efforce de cerner, à savoir
une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, démontre un égoïsme
primaire et odieux avec une absence quasi totale de tendances sociales et qui,
dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient absolument pas compte
de la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p.
126; FF 1985 II 1034; cf. HANS BINDER, Der juristische und der psychiatrische
Massstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 1952 p. 313 ss et 324 ss).

ll n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon
d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme
absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF
120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Une réaction de
souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime
exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p.
129). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des
circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet
pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b
p. 126; cf. également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394).

3.1 Comme l'a souligné à juste titre la cour cantonale (arrêt entrepris,
consid. 3d/aa, p. 8), les explications fournies par l'intimé à son geste sont
inconsistantes et ne permettent donc pas de rendre plus ou moins compréhensible
son geste d'un point de vue moral objectif. De tels mobiles, ne peuvent guère
être qualifiés que de futiles - ce qui constitue un indice en faveur de
l'assassinat (v. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002,
art. 112 n. 7 et 8; STEFAN DISCH, l'Homicide intentionnel, 1999, p. 317 et les
références citées en note 1170) - ou tout au plus révéler une certaine volonté
de se venger ou de se débarrasser de la victime qui pouvait apparaître gênante
à l'intimé dans sa représentation de sa situation. Ces éléments ne sont pas
dénués d'un certain égoïsme ou tout au moins de l'intention de s'éviter les
désagréments causés par les critiques de la victime. De telles circonstances ne
constituent pas moins des indices en faveur de l'assassinat (cf. ATF 101 IV 279
consid. 4, p. 283). Il est par ailleurs constant qu'aucun reproche ne peut être
élevé à l'égard de la victime qui avait non seulement accueilli l'intimé dans
son foyer, mais n'a formulé que des reproches justifiés sur sa conduite.

3.2 On ne saurait suivre la cour cantonale lorsqu'elle tente, en se référant
aux indications de l'expert psychiatre, de relativiser le caractère odieux du
comportement de l'intimé. L'autorité précédente a souligné sur ce point qu'il
avait souffert de réactions dépressives avec sentiment d'abandon. Il était
affecté de troubles relationnels incontestables. Il semblait en être venu à «
l'idée que mieux vaut recevoir des coups que d'être ignoré, laissé pour compte
». La réaction violente aux abandons ou autres mises à l'écart était ainsi
enracinée dans son parcours, comme le démontraient d'ailleurs les autres actes
de violence gratuite dont il s'était rendu coupable et qu'il ne contestait pas.
Il fallait enfin retenir l'existence d'un syndrome de dépendance constaté chez
l'accusé (arrêt entrepris, eodem loco).

Cette argumentation peut certes, d'un point de vue médical, apporter un début
d'explication sur les mécanismes psychiques qui ont conduit l'intimé à agir.
Elle ne constitue cependant qu'une justification essentiellement subjective qui
est sans pertinence au stade de la qualification, qui suppose au contraire un
jugement moral objectif sur les circonstances de l'acte (cf. CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, vol. I, art. 112, n. 4; arrêts non publiés du
Tribunal fédéral, du 22 décembre 1997, consid. 1a, 6S.780/1997 et du 20 octobre
2004, consid. 2.2, 6S.357/2004; sur les limites de la distinction, v. :
CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2008, art. 112 n.
4). Pour les mêmes raisons, on ne saurait non plus, comme le voudrait le
recourant, soutenir que les épisodes de violence gratuite dont l'intimé s'est
fait l'auteur, « combinés au diagnostic de personnalité asociale (CIM10 F60.2)
mis en évidence par l'expert » permettraient de retenir chez l'accusé une
absence de scrupules à exercer des violences gratuites contre autrui, le
tableau de la personnalité asociale coïncidant avec la définition de l'assassin
donnée par Binder. Cette démarche, qui part de la personnalité de l'accusé pour
qualifier son acte, est, elle aussi, étrangère à l'art. 112 CP (cf. DISCH, op.
cit., p. 362). Il s'agit au contraire, de qualifier l'acte lui-même en partant
d'abord des seules circonstances intrinsèques à sa commission.

3.3 En ce qui concerne la manière d'agir, la cour cantonale a jugé que couper
la victime à la gorge était à l'évidence un acte odieux et lâche de la part
d'un agresseur d'environ 1.80 m qui s'en était pris à une jeune femme sans
défense et de frêle constitution (1.55 m pour 39 kg). Elle a cependant retenu
que le déroulement des faits n'avait pu être établi dans tous ses détails. Elle
a jugé que l'on ne pouvait retenir que l'accusé avait « bien insisté dans ses
coups », ce qui ne ressortait pas du dossier de la cause. La façon d'accomplir
les gestes mortels n'avait pu être établie. On ignorait en particulier si
l'auteur avait agi par derrière ou de face. En tous les cas, le drame avait dû
se dérouler rapidement. Il était incontestable qu'un tel comportement
manifestait une cruauté évidente. Il ne montrait en revanche pas que l'accusé
aurait pris plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime ou qu'il se serait
acharné ou aurait fait preuve d'une autre forme de cruauté (arrêt entrepris
consid. 3d/bb in fine, p. 9).
3.3.1 Selon la jurisprudence, l'auteur agit de façon particulièrement odieuse
lorsqu'il exploite avec perfidie la confiance de la victime ou lorsque son mode
d'exécution est atroce ou barbare. Il en va notamment ainsi lorsque la victime
doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur
intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins
accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126; DISCH,
op. cit., p. 319; v. également les exemples tirés de la jurisprudence cités par
SCHWARZENEGGER, op. cit. art. 112, n. 18).
3.3.2 Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir
retenu, contrairement au tribunal de première instance, que l'intimé avait «
bien insisté dans ses coups ». Il soutient que la cour cantonale aurait sur ce
point établi les faits de manière arbitraire.

Il ressort cependant de l'état de fait de la décision entreprise, qui reproduit
sur ce point le jugement de première instance (arrêt entrepris, consid. 3d/bb,
p. 8 s.), que selon la doctoresse K.________, au moins quatre coups avaient été
donnés, dans le sens de quatre mouvements car le couteau pouvait ne pas se
soulever complètement mais avait passé quatre fois. Ce point de fait n'a pas
été remis en cause par la cour cantonale. Dans cette mesure savoir si, en
passant quatre fois la lame, le recourant avait « bien insisté dans ses coups »
constitue une simple appréciation des faits qui n'a pas de portée propre, la
constatation selon laquelle la lame a passé quatre fois étant suffisante. Cette
constatation ne permet pas nécessairement de conclure, comme le soutient le
recourant, à l'existence d'un acharnement particulier de l'intimé sur sa
victime. A tout le moins, cette appréciation n'apparaît-elle pas totalement
insoutenable, soit arbitraire.

Cela étant, la cour cantonale a retenu de manière à lier la cour de céans (art.
105 al. 1 LTF) qu'il n'était pas établi que l'accusé aurait pris plaisir à
faire souffrir ou à tuer sa victime ou qu'il se serait acharné ou aurait fait
preuve d'une autre forme de cruauté (arrêt entrepris, consid. 3d/bb in fine, p.
9). On peut également relever dans ce contexte que, selon les constatations de
fait de la décision entreprise (arrêt cantonal, consid. 3d/bb, p. 9), la durée
de survie aux blessures infligées était de quelques minutes. Cela ne permet pas
non plus de conclure à une intention particulière de faire et voir souffrir la
victime. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale
d'avoir estimé, dans une appréciation très nuancée, que la manière d'agir de
l'intimé, qu'elle qualifie à juste titre, d'un point de vue objectif, d'odieuse
en relevant notamment qu'elle n'était pas dénuée de cruauté, ne permettait
pourtant pas encore, d'un point de vue subjectif, de conclure à l'absence
particulière de scrupules, soit au caractère particulièrement odieux exigé pour
l'application de l'art. 112 CP, faute de toute intention établie de l'intimé
d'infliger à sa victime des souffrances particulières.
3.3.3 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir tu certains
éléments de fait retenus par les premiers juges. Il relève en particulier le
passage suivant du jugement de première instance:

« [...] A.________ se trouvait chez elle, dans son propre appartement où elle
avait accueilli X.________ quelques mois plus tôt. A.________ était seule et
sans défense face à un homme beaucoup plus grand et beaucoup plus fort qu'elle
(A.________ mesurait 1m55 pour 39kg et X.________ 1m80), de surcroît avec un
couteau tranchant. A.________ n'avait absolument aucune chance de survivre à
ces quatre coups de couteau donnés en pleine gorge. X.________ a agi avec une
grande lâcheté. Il s'en est pris à une personne bien plus faible que lui et
dans un endroit où celle-ci ne pouvait ni s'échapper ni obtenir du secours; et
il ne lui a pas laissé la moindre chance de survivre. A.________ n'a pu faire
qu'un petit geste de défense. X.________ avait décidé qu'elle devait mourir. »
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait ignoré dans son raisonnement
le lieu où l'acte a été commis, la différence de stature entre l'intimé et sa
victime ainsi que le fait que l'un était armé et l'autre sans défense.

On doit cependant constater que la cour cantonale n'a pas méconnu que l'intimé
avait coupé la victime à la gorge (ce qui suppose qu'il disposait d'un
instrument tranchant). L'arrêt entrepris se réfère par ailleurs expressément au
jugement de première instance en mentionnant les conclusions de la doctoresse
K.________ relatives à l'arme (un couteau). La cour cantonale a également
mentionné la différence de stature, la constitution frêle de la victime et le
fait qu'elle était sans défense et a expressément conclu de ces divers éléments
que l'acte était odieux (arrêt entrepris, consid. 3d/bb, p. 8 s.). Il est par
ailleurs constant que les faits se sont déroulés dans l'appartement de la
victime, ce que constate dûment l'arrêt entrepris. Le grief est infondé en tant
qu'il a trait à la constatation des faits.

3.4 La cour cantonale a, ensuite, jugé que l'on ne pouvait déduire des faits de
l'espèce que l'accusé avait agi avec une grande détermination et une grande
froideur. Elle a relevé que cette appréciation des premiers juges tenait
insuffisamment compte du rôle de l'alcool dans le comportement de l'intimé.
L'ivresse de ce dernier ne devait pas être considérée comme un facteur
déterminant de l'acte homicide mais une analyse correcte du degré de
détermination et de froideur de l'auteur lorsqu'il avait agi ne pouvait
occulter cet élément d'appréciation. La grande froideur de l'assassin était
difficilement compatible avec l'importance de l'alcoolisation de l'accusé.
L'acte s'était par ailleurs produit après une nuit blanche et donc dans un état
de fatigue qui expliquerait difficilement que l'auteur ait agi de sang froid
(arrêt entrepris, consid. 3d/cc, p. 9 ss).
3.4.1 Comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le préciser, le fait
d'exécuter froidement un plan constitue un indice en faveur de l'assassinat. Le
sang-froid ne suffit cependant pas à lui seul pour conclure à l'assassinat. Il
s'agit plutôt de déterminer, sur la base de l'ensemble des circonstances, si
l'on peut tirer la conclusion que l'auteur fait particulièrement peu de cas de
la vie d'autrui (ATF 118 IV 122 consid. 3a, p. 127).

En l'espèce, la cour cantonale a retenu de manière à lier la cour de céans
l'existence d'une situation de tension bien réelle, même si elle avait été
provoquée par l'intimé, rentré tard et ivre. La cour cantonale a souligné dans
ce contexte que la victime avait été énervée après que l'intimé eut renversé
une bière au salon. Elle l'avait invectivé (« arrête de boire, soûlon, tu vas
te tuer »). L'intimé avait été énervé par ces paroles. Ils s'étaient bousculés,
après quoi l'intimé avait menacé la victime, laquelle l'avait blessé par ses
paroles et énervé (arrêt entrepris consid. 3d/cc, p. 10 s.). Une telle
implication émotionnelle de l'auteur ne parle pas en faveur de l'assassinat
(DISCH, op. cit., p. 322).
3.4.2 La cour cantonale a, par ailleurs, souligné dans ce contexte l'influence
de l'alcool et du syndrome de dépendance à l'alcool de l'intimé en relevant que
l'état de l'intimé n'était pas compatible avec la « grande froideur de
l'assassin ». De tels facteurs, qui conditionnent en principe essentiellement
la responsabilité pénale de l'auteur, ne sont, en règle générale, pas
pertinents au stade de la qualification de l'homicide comme meurtre ou comme
assassinat (v. supra consid. 3.2). En l'espèce toutefois, l'existence d'une
imprégnation alcoolique importante a constitué l'une des causes de la dispute
et le syndrome de dépendance à l'alcool peut, jusqu'à un certain point,
expliquer la tension née des reproches de la victime sur la conduite de
l'intimé. On ne saurait, dans ces conditions, reprocher à la cour cantonale
d'avoir tenu compte de ces facteurs - qui, contrairement à ce que soutient le
recourant, n'ont, en revanche, pas fondé la légère diminution de responsabilité
retenue (arrêt entrepris, consid. 9d/dd, p. 17) - en ce sens que ces éléments,
qui participaient de la situation conflictuelle, ne dépeignaient pas l'intimé
comme l'auteur d'un homicide agissant de sang-froid, soit avec une absence
particulière de scrupules.

Enfin, comme l'a jugé de manière convaincante la cour cantonale, l'appréciation
du comportement de l'intimé après l'acte (recherche des clés, nettoyage de
l'appartement, port des habits encore maculés de sang) peut être apprécié de
diverses manières et trouver diverses explications (arrêt entrepris, consid. 3d
/cc in fine, p. 11). Ce comportement ne conduit donc pas nécessairement à la
conclusion que l'intimé, qui était en outre au bord des larmes lorsqu'il a
confirmé son geste à sa mère, a fait preuve de sang-froid ou du mépris le plus
total pour la vie d'autrui.

3.5 Dans une appréciation globale de l'ensemble de ces éléments, la futilité
des mobiles avancés par l'intimé pour expliquer son geste doit être mise en
relation avec la situation conflictuelle brossée par la cour cantonale en ce
sens que si les motifs avancés par l'intimé ne rendent pas son acte moralement
compréhensible, l'acte s'inscrit néanmoins dans une situation conflictuelle
marquée par d'importantes tensions liées notamment au syndrome de dépendance à
l'alcool ainsi qu'à l'alcoolisation de l'auteur. Dans ce contexte, ces deux
éléments ne peuvent, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, être
purement et simplement relégués à la seule question de l'appréciation de la
faute dans la perspective de la fixation de la peine. Ils démontrent moins une
grande détermination et une grande froideur de l'intimé que son incapacité à
faire face à une situation de conflit aiguë, dans le cadre de laquelle son acte
peut encore ne pas apparaître comme exclusivement motivé par un égoïsme absolu.
Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, comme le soutient le
recourant, la cour cantonale a, à tort ou à raison, tiré au surplus argument de
la fatigue de l'intimé pour nier l'absence particulière de scrupules. Enfin, la
manière d'agir de l'intimé, certes odieuse et non dénuée de cruauté, ne permet
pas non plus à elle seule de conclure à l'assassinat, la cour cantonale n'ayant
pas constaté d'intention de l'intimé d'infliger des souffrances particulières à
sa victime (v. supra consid. 3.3.2) et la portée du comportement de l'intimé
après l'acte étant équivoque.

On ne saurait ainsi faire grief à la cour cantonale d'avoir considéré que
l'acte reproché à l'intimé se situait encore à la limite supérieure de la
qualification de meurtre (art. 111 CP) dont elle ne se distinguait pas de
manière suffisamment nette pour que l'on doive nécessairement conclure à un
assassinat. Cette appréciation ne viole pas le droit fédéral. Le grief est
rejeté.

3.6 Le recourant succombe. Il n'y a pas lieu de prélever des frais (art. 66 al.
4 LTF). Il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas
été invité à procéder (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 9 décembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Vallat