Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.73/2008
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6B_73/2008 /rod

Arrêt du 13 mars 2008
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffier: M. Fink.

La Masse en faillite X.________,
recourante,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Daniel Tunik, avocat,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Décision de classement (diminution effective de l'actif au préjudice des
créanciers, avantages accordés à certains créanciers, etc.),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
12 décembre 2007.

Faits:

A.
Le 18 mai 2006, la Masse en faillite X.________, a déposé une plainte pénale
contre Y.________, pour infractions dans la faillite (art. 167 et 164 CP).

Par une décision du 28 août 2007, le Procureur général du canton de Genève a
classé la procédure dirigée contre le dénoncé.

B.
Par une ordonnance du 12 décembre 2007, la Chambre d'accusation du canton de
Genève a rejeté le recours de X.________ contre la décision de classement.

C.
En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en
matière pénale et recours constitutionnel subsidiaire tendant à l'annulation
de l'ordonnance du 12 décembre 2007 et au renvoi de la cause au Procureur
général en vue de la réouverture de l'instruction préparatoire, sous suite de
dépens.

En bref, d'après la recourante, la Chambre d'accusation aurait violé le droit
d'être entendu et la protection contre l'arbitraire (art. 9 et 29 Cst.) en
n'élucidant pas des faits constitutifs des infractions alléguées. Les art.
164 et 167 CP seraient également violés.

D.
Il n'y a pas eu d'échange d'écritures (art. 102 LTF).

Considérant en droit:

1.
Le recours ordinaire au Tribunal fédéral peut être formé notamment pour
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) y compris les droits
constitutionnels. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une
procédure pénale de sorte que les griefs de violation des art. 9 et 29 Cst.
peuvent être examinés dans le cadre du recours en matière pénale prévu aux
art. 78 ss LTF, ce qui exclut la voie du recours constitutionnel subsidiaire
(ATF 133 IV 335 consid. 2).

2.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 81 LTF, le lésé non victime LAVI n'a
en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale (ATF 133 IV
228). Comme l'action pénale appartient exclusivement à l'Etat, le simple lésé
n'a pas d'intérêt juridique à ce que cette action poursuive son cours. De
plus, dès lors qu'il n'a pas qualité pour recourir sur le fond, il n'est pas
recevable à contester l'appréciation des preuves, ni le rejet de réquisitions
motivé par une appréciation anticipée de la preuve requise ou par le défaut
de pertinence du fait à établir (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb et la
jurisprudence citée). Le cas échéant, il peut se plaindre uniquement d'une
violation de ses droits de partie à la procédure, qui lui sont reconnus par
le droit cantonal ou constitutionnel, lorsque cette violation équivaut à un
déni de justice formel (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 233 et la
jurisprudence citée).

3.
L'administration de la faillite représente la masse en justice (art. 240 LP).
Elle n'a pas la personnalité juridique mais peut représenter la masse
notamment devant les autorités pénales, en tant que partie civile (Bénédict
Foëx/Nicolas Jeandin, Poursuite et faillite, Commentaire Romand, Bâle 2005 p.
1082 n. 9 et 10). Son but principal est de maximiser le dividende obtenu par
les créanciers (op. cit. p. 1081 n. 4).

En l'espèce, la recourante est la masse en faillite d'une SA qui a déposé
plainte pénale pour des infractions dans la faillite. Il s'agirait donc
d'atteintes à des droits économiques, ce qui exclut la qualité de victime au
sens de l'art. 2 al. 1 LAVI (RS 312.5). Elle n'est pas non plus un accusateur
privé, institution inconnue du droit de procédure pénale genevois (art. 81
al. 1 let. b ch. 4 LTF; ATF 128 IV 37 consid. 3). En tant que simple lésée,
elle ne pourrait se plaindre que de la violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice. Or, on n'en discerne pas car elle a pu faire
valoir ses arguments devant la Chambre d'accusation. Les violations des art.
9 et 29 Cst. qu'elle invoque ont trait à l'appréciation des preuves relatives
aux éléments constitutifs des infractions dénoncées (art. 167 et 164 CP). Ce
sont donc des griefs concernant le fond, qu'elle n'est pas recevable à
soulever.

En conséquence, le recours en matière pénale est irrecevable. Il en va de
même du recours constitutionnel subsidiaire.

4.
La recourante supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière pénale et le recours constitutionnel subsidiaire sont
irrecevables.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.

Lausanne, le 13 mars 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink