Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.736/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_736/2008

Arrêt du 23 mars 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
B.X.________, recourant,
représenté par Me Roger Vago, avocat,

contre

Procureur général du canton du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.

Objet
Brigandages qualifiés, tentative de brigandage qualifié;

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Canton du Jura, Cour criminelle,
du 18 juin 2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 17 mars 2005, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a
condamné B.X.________, pour brigandage qualifié commis à Courrendlin les 27-28
novembre 2002, infraction grave à la LCR, injures et menaces, à une peine de
dix ans de réclusion.

B.
Par arrêt du 18 juin 2008, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a
condamné B.X.________, pour brigandages qualifiés, tentative de brigandage
qualifié, instigation de délit manqué d'extorsion et chantage, infractions
graves à la LCR, recel et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à une peine
privative de liberté de 5 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 17
mars 2005.
Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants.
B.a Dans un accident du 4 novembre 2000, la voiture conduite par B.X.________ a
été totalement détruite. Celui-ci a fait valoir une prétention de plus de
40'000 fr. auprès de la Zurich assurances, qui, agissant par l'intermédiaire de
F.________, a accepté de lui verser 5'654 fr. 55. Le 2 janvier 2001,
B.X.________ a téléphoné à F.________ pour lui réclamer l'argent de l'assurance
en lui disant notamment « meilleures salutations à votre femme », ce qui a été
ressenti comme une menace par le prénommé.
Le 27 janvier 2001, B.X.________ a donné rendez-vous à un ami, G.________. Il
lui a demandé de téléphoner à F.________, celui-ci lui devant de l'argent, en
s'annonçant sous le faux nom de Yusuf Fadil et de lire ceci: « tu sais de quoi
il retourne, tu as deux semaines pour verser l'argent, sinon tu es un homme
mort ».
B.b Le 30 août 2002 vers minuit 45 à Haldenstein, deux individus masqués sont
entrés dans la chambre à coucher que H.________ partageait avec sa fille. Les
agresseurs l'ont bâillonnée avec un ruban adhésif et ont ligoté les victimes.
Ils ont dérobé divers objets et valeurs. Ils ont également frappé la victime et
l'un d'entre eux a pratiqué sur elle des attouchements à caractère sexuel
jusqu'à ce que l'autre lui dise d'arrêter. Ils l'ont ensuite forcée à donner le
code de sa carte tout en la frappant sur la tête à plusieurs reprises. Un
retrait d'argent a été tenté, le 30 août 2002 à 5 heures 08, au postomat de
Laufenburg.
B.c Le 12 novembre 2002, peu après 5 heures du matin, alors qu'il se rendait à
son travail, à la poste de Hunzenschwil, A.________ a été intercepté et
maîtrisé par deux individus masqués au moment même où il ouvrait la porte de
service. Il a été poussé à l'intérieur du local et ligoté. Peu de temps après,
B.________ a également pénétré par la porte de service et a été maîtrisé et
ligoté de la même manière. Aux environs de 5 heures 50, C.________ est entrée
dans la poste pour commencer son travail. A ce moment-là, elle a été maîtrisée,
poussée à l'intérieur du bureau et jetée à terre. Peu après 6 heures,
D.________ a été maîtrisé de la même façon par les deux individus armés et jeté
à terre. Les employés ont été délestés de leurs valeurs et, sous la menace,
contraints de communiquer le code de leur carte de crédit.
Le même jour, à 6 heures 24 et 25, il a été retiré, au moyen des postcards
volées à C.________, deux fois 1'000 fr., à un bureau postal à Neuenhof.
B.d Le 25 novembre 2002 vers 23 heures, E.________ a parqué son véhicule à
St-Margrethen. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter sa voiture, un inconnu a
ouvert la porte côté conducteur et l'a sommée de se déplacer sur le siège
passager en la menaçant avec une arme. Au même moment, une autre personne s'est
installée sur le siège arrière et le conducteur a déplacé le véhicule sur une
place de parc à Untervaz, localité située à quelque 73.5 km de St-Margrethen et
11 km de Coire, pour dévaliser la victime avant de l'enfermer dans le coffre de
sa voiture.
B.e Le 20 décembre 2002, à Flawil, aux alentours de 19 heures 15, I.________ a
parqué son véhicule dans le garage souterrain de son immeuble. Au moment où
elle quittait sa voiture, elle a été agressée par deux hommes masqués dont l'un
tenait une arme à la main. I.________ a pu réintégrer et verrouiller son
véhicule. L'un des deux individus a assené plusieurs coups de crosse de
revolver sur la fenêtre du conducteur. La victime a pu mettre en route sa
voiture et quitter le garage.
B.f Le 23 décembre 2002 à Niederbüren, aux alentours de 6 heures 03, deux
hommes masqués ont forcé, sous la menace d'une arme à feu, un employé à ouvrir
la porte menant au bureau de poste puis, après l'avoir empoigné par le col,
l'ont couché au sol en le maintenant à terre, l'ont fouillé et lui ont dérobé
450 fr. Ils ont ensuite pénétré dans le bureau postal, forcé un autre employé à
ouvrir le coffre-fort, mais y ont renoncé du fait que l'alarme aurait pu se
déclencher. De ce fait, ils ont contraint le même postier à ouvrir le guichet
puis, après l'avoir forcé à se coucher au sol, ont dérobé dans la caisse une
somme de 400 fr. 70 et plusieurs cartes de téléphone pour un montant de 1'015
fr.
B.g Le 1er janvier 2003, aux alentours de 5 heures 40, J.________, gérante de
la station Coop à Wallisellen, a été interpellée par un homme masqué armé d'un
pistolet, qui l'a poussée dans le bureau de la station et, après l'avoir
menacée, l'a frappée violemment dans le dos et sur la tête au moyen de son
arme. Il s'est ensuite emparé de divers objets et valeurs, avant de prendre la
fuite.

C.
B.X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant
une violation de son droit d'être entendu et du principe « in dubio pro reo »,
il conclut à ce qu'il soit condamné, pour infractions graves à la LCR et recel,
à la peine privative de liberté de 60 jours et acquitté des autres chefs
d'accusation retenus à son encontre. Il requiert également l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le délai de recours est de 30 jours dès la notification de l'expédition
complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF). L'écriture
complémentaire déposée par le recourant le 26 octobre 2008 est par conséquent
tardive, l'arrêt attaqué lui ayant été notifié le 24 juillet 2008.

1.2 Peu importe, en l'état, que l'autorité cantonale n'ait pas statué sur
recours, comme le prévoit l'art. 80 al. 2 LTF, compte tenu du délai dont
disposent les cantons pour édicter les dispositions d'exécution relatives,
notamment, à la compétence des autorités précédentes en matière pénale (cf.
art. 130 al. 1 LTF).

2.
Contestant les infractions commises, le recourant se plaint d'une violation de
son droit d'être entendu et se prévaut du principe « in dubio pro reo ».

2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute
personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves
et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504). Cette
garantie inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à
moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve
apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le
juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà
disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve
supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction,
refuser d'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157).

2.2 Tel qu'il est invoqué, soit comme règle de l'appréciation des preuves, le
principe "in dubio pro reo" interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état
de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments
de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à
l'existence de cet état de fait. Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle
de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute
sur la base des éléments dont il disposait, c'est-à-dire celle de
l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid.
4 p. 211).
La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 133 I 149 consid.
3.1, auquel on peut donc se référer.

2.3 Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce
grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire
s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 133
III 393 consid. 6, 638 consid. 2). Ainsi, le justiciable qui se plaint
d'arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le
ferait en procédure d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre
cognition. Il ne saurait, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à
celle de la juridiction cantonale, mais il doit démontrer, par une
argumentation rigoureuse, que cette décision repose sur une application de la
loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (cf. ATF 133
III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3).

3.
Le recourant conteste sa participation au brigandage commis à Wangen/
Brüttisellen (cf. supra consid. B.g; consid. E.1 à E.3 p. 20 de l'arrêt
attaqué).

3.1 La Cour criminelle a admis la culpabilité de l'intéressé en se fondant sur
plusieurs éléments. D'une part, ce dernier était sous écoute téléphonique à
cette époque, de telle sorte que ses propos ont été dûment enregistrés. D'autre
part, son téléphone portable, qu'il a déclaré porter sur lui les 31 décembre
2002 et 1er janvier 2003, a été localisé par des antennes proches du lieu de
l'infraction aux heures de commission du brigandage. Enfin, le recourant a
donné des explications qui n'étaient pas crédibles lors de ses auditions,
prétextant s'être rendu dans la région avec un ami venu d'Allemagne dont il ne
connaît ni le nom ni l'adresse pour voir une voiture au milieu de la nuit.

3.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir ignoré qu'il ne
correspondait pas à la description donnée par la victime, ni au personnage
figurant sur le film de la caméra de surveillance. Il relève également que le
mode opératoire différait de celui des autres brigandages dès lors que l'auteur
ne portait pas de gants.
Ce faisant, le recourant conteste l'appréciation des preuves en alléguant
simplement de nouveaux éléments, sans toutefois démontrer, par le biais de
pièces précises figurant au dossier, en quoi ceux-ci seraient avérés. Or, il
n'appartient pas au Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, de compulser un
volumineux dossier pour tenter de retrouver les éléments invoqués (ATF 99 Ia
586 consid. 3). Une telle motivation est insuffisante et donc irrecevable.

3.3 Le recourant se plaint du fait que sa condamnation repose sur les seuls
relevés téléphoniques, alors qu'il a reconnu qu'il était dans la région au
moment de l'infraction.
Cette argumentation est insuffisante pour démontrer l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves. En effet, le recourant ne se prononce pas sur ses
déclarations que la Cour criminelle a jugées peu crédibles et n'explique pas en
quoi cette appréciation serait manifestement insoutenable. Par ailleurs, sur la
base des relevés téléphoniques, le défaut d'explications crédibles, la
situation financière précaire du recourant et le fait qu'il s'est retrouvé, à
plusieurs reprises, sur les lieux de commission de brigandages, l'autorité
précédente pouvait, sans arbitraire, conclure à la culpabilité de l'intéressé.

3.4 Le recourant fait valoir que les écoutes téléphoniques enregistrées lors du
brigandage ne figurent pas au dossier.
La Cour criminelle a retenu que l'accusé était sous écoute à l'époque de ce
brigandage, de telle sorte que ses propos avaient été dûment enregistrés. Or,
elle ne se réfère à aucune pièce du dossier et on ne trouve pas, dans le
classeur zurichois, de cassettes, ni de procès-verbaux relatant le contenu
dédits enregistrements. Dans ces conditions, cet élément ne saurait être retenu
comme indice à charge pour établir la culpabilité du recourant.
Reste que, selon un procès-verbal d'audition, un policier a informé l'intéressé
que son natel était sous écoute et que l'on pouvait vivre en direct le
déroulement du brigandage. Le recourant s'est alors contenté de répondre que
c'était possible, mais qu'il s'agissait d'une farce qu'il avait faite avec des
amis (cf. pièce n° 30 du classeur zurichois). Or, faire une telle blague au
moment même où se déroule un brigandage ne saurait constituer un simple hasard.
Ainsi, cet élément, ajouté aux relevés téléphoniques, à l'absence
d'explications crédibles et à la mauvaise situation financière du recourant,
sont suffisants pour conclure à la culpabilité de ce dernier.
Dans ces conditions, on ne discerne pas d'arbitraire dans le résultat de
l'appréciation des preuves et le grief doit être rejeté.

4.
Le recourant conteste sa condamnation pour instigation de délit manqué
d'extorsion et de chantage (cf. supra consid. B.a; consid. G.1 à G.4 p. 22 s de
l'arrêt attaqué).

4.1 La Cour criminelle a admis la culpabilité du recourant, au motif que l'un
des participants à l'infraction, soit l'instigué, avait reconnu les faits pour
lesquels il avait d'ailleurs été condamné à une peine d'emprisonnement de 3
mois avec sursis et à une amende.

4.2 Le recourant affirme que le témoignage de G.________ est infirmé par celui
de K.________ et soutient que le fait d'avoir demandé à l'instigué de
s'annoncer sous le faux nom de Yusuf Fadil est contraire aux actes du dossier.
Ce faisant, le recourant se borne à opposer un témoignage à un autre et à
contester l'appréciation des preuves, sans aucunement se référer à des pièces
précises du dossier et donc démontrer, conformément aux exigences légales (cf.
supra consid. 2.3), en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires.
La critique est donc irrecevable.

4.3 Le recourant conteste l'élément intentionnel de l'infraction retenue,
expliquant qu'il pensait avoir droit à l'argent de l'assurance. Cette
argumentation repose simplement sur un fait nouveau qui ne résulte pas de
l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF). Elle est donc irrecevable.

5.
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, infraction commise à Neuenhof le 12 novembre 2002 au préjudice de
C.________ (cf. supra consid. B.c; consid. A.1 à A.7 p. 12 ss de l'arrêt
attaqué).
A l'appui de son argumentation, il se prévaut des déclarations d'un témoin qui
aurait observé les deux hommes au moment du retrait effectué au postomat et
reconnu un dénommé L.________. Ce faisant, l'intéressé se contente d'invoquer
un élément de preuve, sans même l'établir puisqu'il ne se réfère à aucune pièce
du dossier. Une telle critique est irrecevable.

6.
Le recourant conteste les éléments retenus pour établir sa culpabilité dans le
cadre du brigandage commis à l'encontre de H.________ et sa fille M.________
(cf. supra consid. B.b; consid. F.1 à F.7 p. 20 ss de l'arrêt attaqué).

6.1 Invoquant une violation des art. 32 Cst. et 6 CEDH, il estime que la lettre
qu'il a adressée à son mandataire doit être retirée du dossier dès lors qu'elle
relève de la confidentialité de la correspondance échangée entre client et
avocat.
6.1.1 La Cour criminelle a admis la culpabilité du recourant en se basant sur
les éléments suivants. D'une part, les soupçons formés par la victime et son
mari, qui connaissaient bien l'intéressé, ont été corroborés par le témoin
N.________. En effet, celui-ci a formellement reconnu l'accusé, sur 14
photographies qui lui ont été présentées par la police, comme étant la personne
qui se trouvait aux alentours de son immeuble et qui a jeté de la nourriture à
son chien la veille du brigandage. D'autre part, la surveillance téléphonique
rétroactive a permis de localiser deux appels du recourant, le 30 août 2002 à
minuit quarante, soit au moment des faits et sur les lieux de l'infraction. En
outre, le recourant a admis s'être rendu à Coire et à Haldenstein ce soir-là.
Enfin, il a adressé à son mandataire une lettre qui a été photocopiée avec son
autorisation et mise au dossier par un inspecteur de police. Dans ce courrier,
il a déclaré que le brigandage a été perpétré par deux Albanais qui lui ont
donné la postcard de la victime en lui indiquant le numéro de code, ce qui lui
a permis d'aller chercher de l'argent en opérant le retrait à la poste à
Laufenburg.
6.1.2 Il résulte de cette motivation que la lettre du recourant à son
mandataire ne constitue pas un élément décisif dans l'appréciation des preuves.
En effet, le retrait de ce courrier du dossier ne suffirait pas à ébranler la
conviction acquise sur la base des autres indices, qui peuvent être jugés, sans
arbitraire, comme suffisants (cf. infra consid. 6.2). Par conséquent, le grief
invoqué tombe à faux.

6.2 Le recourant fait valoir que sa culpabilité n'est fondée sur aucun indice
autre que sa présence révélée par son natel, alors qu'il a reconnu qu'il était
dans les parages le soir de l'infraction. Il explique également que la victime
est revenue sur son témoignage initial.
Ce faisant, le recourant se livre à une critique purement appellatoire de
certains faits retenus, en opposant sa version à celle de l'autorité cantonale,
sans démontrer d'arbitraire d'une manière qui satisfasse un tant soit peu aux
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.3). Par
ailleurs, il ne se prévaut d'aucune pièce précise du dossier s'agissant des
éventuelles rétractations de la victime. Sa critique est donc irrecevable.

7.
S'agissant des brigandages d'Hunzenschwil, St-Margrethen, Flawil et Niederbüren
(cf. supra consid. B.c, B.d, B.e, B.f, ), le recourant conteste que sa
culpabilité puisse être fondée sur les seuls relevés téléphoniques. Il fait
valoir que les antennes de téléphonie mobile couvraient environ 20 à 30 km, de
sorte que sa situation ne pouvait être établie de manière précise, qu'il était
souvent de sortie dans la région et qu'il ne pouvait plus se souvenir,
plusieurs années après les faits, du lieu où il se trouvait précisément aux
dates de la commission desdites infractions.

7.1 La Cour cantonale a tout d'abord constaté que, selon les relevés
téléphoniques, les trois coaccusés avaient utilisé leur natel au moment des
faits (dans tous les cas à quelques minutes près de la commission des
infractions) et aux abords des lieux mêmes où avaient été commis les
brigandages. Elle a ensuite retenu que le recourant avait été incapable de
fournir des explications plausibles et satisfaisantes pour justifier
l'utilisation de son natel sur les lieux des forfaits, de surcroît en compagnie
des mêmes coauteurs que lors du brigandage du Casino 138 (cf. supra consid. A).
Ainsi, le recourant avait invoqué le fait qu'il avait, à de nombreuses
reprises, prêté son portable à des dénommés O.________, P.________ et
Q.________, sans toutefois pouvoir fournir l'identité de ces personnes, ni une
adresse, ce qui était pour le moins bizarre, ce d'autant plus qu'il avait
déclaré leur avoir prêté également sa voiture. D'ailleurs, il avait déjà
invoqué le même moyen de défense dans le cadre de la procédure du Casino 138,
ce qui s'était avéré faux. De plus, ses déclarations étaient contredites par
celles de son coaccusé Y.________. Le recourant s'était également prévalu de
ses nombreuses sorties en compagnie du prénommé, celles-ci ne permettant
toutefois pas d'expliquer pour quelles raisons son natel avait été repéré à
huit reprises aux environs immédiats des lieux et aux heures de commission de
ces infractions. Enfin, la Cour a retenu, à titre d'indice, sa situation
financière précaire, dès lors qu'il ne travaillait plus depuis septembre 2002
sans s'être annoncé au chômage.

7.2 Les premiers juges n'ont pas ignoré que les antennes en campagne couvraient
entre 20 et 30 km (cf. arrêt attaqué p. 13). De plus, au regard de leur
argumentation, ils n'ont pas admis la culpabilité du recourant sur la base des
seuls relevés téléphoniques - qui peuvent d'ailleurs révéler plusieurs éléments
- mais en se fondant sur un faisceau d'indices concordants. Pour le reste, ils
pouvaient, sans arbitraire, admettre la participation du recourant aux
brigandages précités en se basant sur les éléments retenus. En effet, le seul
fait que le portable de l'accusé ait été localisé, à huit reprises, au moment
et aux abords des lieux où ont été commis différents brigandages constitue un
élément suffisamment convaincant quant à sa culpabilité. Par ailleurs, selon
les constatations cantonales, le recourant n'a jamais affirmé, au cours de
l'enquête, ne pas pouvoir se souvenir de l'endroit où il était lors des
brigandages, mais a en revanche fourni des explications qui ont été jugées
comme peu crédibles pour des motifs tout-à-fait pertinents, que le recourant ne
conteste pas conformément aux exigences légales (cf. supra consid. 2.3). Dans
ces conditions, le grief est infondé.

8.
Le recourant conteste les éléments retenus pour admettre sa participation au
brigandage de Hunzenschwil (cf. supra consid. B.c; consid. A.2 à A.7 p. 13 s de
l'arrêt attaqué).

8.1 Selon les constatations cantonales, cette infraction s'est déroulée, le 12
novembre 2002, peu après 5 heures du matin et a duré environ une heure.
Le natel de A.X.________ a été localisé par l'antenne de Rupperswil de 4 heures
22 à 6 heures 08 et par celle de Niederlenz à 6 heures 10, deux lieux situés à
proximité immédiate de Hunzenschwil. Le portable du recourant a été localisé de
4 heures 21 à 6 heures 09 par l'antenne de Schafisheim, toute proche du lieu du
brigandage.
Entre 4 heures 09 et 6 heures 35, les deux hommes ont eu treize contacts
téléphoniques, dont six jusqu'à 4 heures 37, un à 5 heures 33 et six à partir
de 6 heures 07. En outre, un appel du natel de A.X.________ à celui de son fils
B.X.________ a été localisé à Neuenhof à 6 heures 20, soit dans la localité où
les retraits au moyen des postcards dérobées à Hunzenschwil ont été effectués à
6 heures 24 et 25. Entre 4 heures 46 et 5 heures 31, le recourant a également
eu cinq conversations avec un tiers inconnu.

8.2 Le recourant soutient qu'il est impossible qu'il ait échangé quatre
conversations téléphoniques avec son père entre 5 heures 10 et 6 heures 10 et
cinq conversations avec un tiers, alors que, pendant ce même laps de temps, il
était censé se trouver à l'intérieur de la poste avec l'un des deux autres
coauteurs.
Ce grief tombe à faux. En effet, selon la pièce n° 12 du classeur relatif aux
écoutes téléphoniques, le recourant et son père ont eu des contacts
téléphoniques à 4 heures 37, 5 heures 33 puis sept échanges dès 6 heures 07
jusqu'à 6 heures 35, de sorte que les deux hommes n'ont en réalité échangé
qu'un seul appel, et non pas quatre, durant l'infraction. De plus, la Cour
criminelle a uniquement reconnu que deux auteurs se trouvaient à l'intérieur de
la poste. Elle n'a toutefois pas précisé le nombre de participants au
brigandage, ni les actes accomplis par chacun des protagonistes, ni indiqué le
lieu où chacun d'eux se trouvait au moment de l'infraction, soit à l'intérieur
ou à l'extérieur de la poste. Elle a en revanche conclu, sans qu'une violation
du droit fédéral ne soit invoquée à ce sujet, que les prévenus avaient agi en
qualité de coauteurs, de sorte qu'il importe peu, en définitive, de savoir qui
a fait quoi et de déterminer qui était à l'intérieur ou à l'extérieur de la
poste, chaque acte pouvant être imputé à chacun d'eux.

8.3 Selon le recourant, il est arbitraire de déduire de sa participation au
brigandage qu'il est également impliqué dans le retrait d'argent au postomat.
Cette critique est vaine. En effet, le recourant et ses compères ont oeuvré en
tant que coauteurs, ce qui n'est pas contesté, de sorte que chaque acte peut
être imputé à chacun d'eux.

9.
Le recourant conteste les éléments retenus pour admettre sa participation au
brigandage de St-Margrethen (cf. supra consid. B.d; consid. B.1 à B.5 p. 15 ss
de l'arrêt attaqué).

9.1 Selon les constatations cantonales, cette infraction s'est déroulée, le 25
novembre 2002, vers 23 heures et a duré environ une heure.
La surveillance rétroactive des portables appartenant au trois accusés a établi
que la localisation des appels se recoupait avec les déclarations de la
victime, notamment qu'elle les avait entendus téléphoner alors qu'ils se
trouvaient dans la voiture.
D'après les relevés téléphoniques, Y.________ a appelé le recourant, le 26
novembre 2002, à minuit 07, l'antenne de Coire ayant été activée à cette
heure-là. Tous deux s'étaient déjà appelés à neuf reprises le 25 novembre 2002
entre 19 heures 47 et 21 heures 18, alors que Y.________ faisait le parcours
des environs de l'antenne de Rieden à l'antenne de Flums. Le portable de
Y.________ a également activé l'antenne de Coire de 22 heures 13 à minuit 15 à
quatre reprises les 25 et 26 novembre 2002.
A minuit 07, le portable du recourant était également localisé par l'antenne de
Coire. De 22 heures 44 à 23 heures 30, il activait l'antenne de Haag, localité
située à une trentaine de kilomètres de St?Margrethen, puis dès 23 heures 36
successivement les antennes de Weite, Zizers et Trimmis, soit sur le parcours
St-Margrethen-Untervaz.
Pratiquement au même moment, le natel de A.X.________ était localisé de 23
heures 30 à 23 heures 56 entre Buchs et Untervaz, soit également sur le
parcours entre St-Margrethen et Untervaz. Dès minuit 19, il était localisé par
l'antenne de Mels, reprenant la direction de Zurich où il a été localisé à 1
heure 07 le 26 novembre 2002.
Entre 23 heures 30 et 2 heures 21, le père et le fils se sont appelés à
quatorze reprises.

9.2 Le recourant explique qu'il n'y a eu que quatre échanges téléphoniques
entre son père et lui entre 23 heures 30 et 23 heures 56, ce qui ne
correspondrait pas aux déclarations de la victime selon lesquelles l'auteur de
l'infraction aurait, de manière continue, téléphoné au moyen de son portable.
Ce grief est vain. En effet, le fait que l'intéressé n'ait employé son natel
qu'à quatre reprises entre 23 heures 30 et 23 heures 56, soit durant la seconde
partie de la commission de l'infraction, ne permet pas d'exclure sa
participation au motif que la victime a affirmé que l'auteur avait sans cesse
(andauernd) téléphoné. En effet, cette dernière n'a pas été amenée à se
prononcer de manière précise sur la fréquence exacte et la durée des appels. De
plus, elle ne pouvait voire clairement ce qui se passait dès lors que le
conducteur lui pressait la tête sur les genoux (cf. pièce n° 147 du classeur
St-Gall).

9.3 Le recourant explique que les parcours relevés par son natel n'avaient rien
d'exceptionnels et correspondaient à son comportement personnel de cette
époque, lui-même ayant vécu à Coire, sa mère à Buchs et sa soeur au
Lichtenstein.
Cette argumentation ne suffit pas à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation
des preuves (cf. supra consid. 2.3). En effet, les visites familiales invoquées
ne permettent en aucun cas d'expliquer pourquoi le recourant est entré en
contact avec Y.________ lors de la commission du brigandage de St-Margrethen,
aux heures et sur le parcours même où celui-ci a été commis, ni pour quels
motifs son natel a été repéré à plusieurs reprises aux environs immédiats des
lieux et aux heures de commission de divers brigandages (cf. supra consid. B.b
à B.g). De plus, ses nouvelles allégations s'écartent des explications qu'il a
données lors de l'instruction et selon lesquelles il aurait prêté son portable
à des dénommés O.________, P.________ et Q.________. Le grief est donc infondé.

10.
Le recourant conteste les éléments retenus pour établir sa participation au
brigandage de Flawil (cf. supra consid. B.e; consid. C.1 à C.4 p. 17 ss de
l'arrêt attaqué).

10.1 Selon les constatations cantonales, cette infraction s'est déroulée le 20
décembre 2002, aux alentours de 19 heures 15.
A 19 heures 14 et 19 heures 25, le natel du recourant a actionné l'antenne de
Gossau, respectivement celle de Teufen entre 19 heures 29 et 19 heures 30,
toutes deux situées à proximité des lieux de l'infraction.
Entre 18 heures 37 et 19 heures 43, les natels de Y.________ ont actionné
l'antenne de Gossau, proche du lieu de l'infraction. Ils n'ont pas été activés
au moins entre 18 heures 58 et 20 heures 12 et ceux du recourant entre 18
heures 34 et 19 heures 14 et cette dernière activation provient d'un appel qu'a
reçu ce dernier, numéro qu'il a rappelé à 19 heures 25. Les deux coaccusés
n'ont par ailleurs eu aucun contact téléphonique entre eux entre 16 heures 56
et 21 heures 55, le jour en question, alors qu'ils en ont eu plusieurs avant et
après.

10.2 Le recourant conteste avoir été en contact téléphonique avec Y.________ au
moment de l'infraction, puis à 21 heures 55 le jour en question. Il explique
également que les coordonnées géographiques relevées correspondent aux lieux de
ses sorties habituelles.
La Cour criminelle a retenu que le recourant était entré en contact
téléphonique avec Y.________ au moment des faits et que leurs portables avaient
été activés sur les lieux du brigandage. Or, selon la pièce n° 38 du dossier
des relevés téléphoniques, les deux coaccusés ont eu plusieurs échanges avant
16 heures 55 le 20 décembre 2002, puis ne se sont plus appelés avant minuit 03
le 21 décembre 2002. Dans ces conditions, les premiers juges se trompent en
affirmant que les deux coaccusés sont entrés en contact au moment des faits,
qui se sont déroulés vers 19 heures 15, puis qu'ils ont eu un échange à 21
heures 55 après l'infraction.
Ces constatations erronées ne suffisent toutefois pas pour considérer que
l'appréciation des preuves serait arbitraire dans son résultat. En effet, les
deux intéressés n'ont certes pas eu de contacts téléphoniques entre 16 heures
56 et minuit 03 le jour en question. En revanche, ils se sont appelés à
plusieurs reprises avant et après les heures mentionnées. De plus, leurs
portables ont été actionnés à proximité du lieu de l'infraction, ce qui n'est
pas contesté et atteste du fait qu'ils étaient ensemble au moment des faits.
Par ailleurs, s'agissant de ses sorties avec son compère, la critique du
recourant est insuffisante, ce dernier ne s'expliquant pas sur l'argumentation
qui lui a été opposée par l'autorité précédente, à savoir que les sorties
invoquées ne permettent pas d'expliquer pour quelles raisons son natel a été
repéré, à 8 reprises, aux environs immédiats des lieux et aux heures de
commission des infractions (cf. supra consid. A et B). L'ensemble de ces
éléments sont suffisants pour établir la culpabilité de l'intéressé dans le
brigandage de Flawil, de sorte que sa critique est vaine.

11.
Le recourant estime que les éléments retenus pour établir sa participation au
brigandage de Niederbüren sont insuffisants (cf. supra consid. B.f; consid. D.1
à D.2 p. 19 de l'arrêt attaqué).

11.1 Cette infraction s'est déroulée le 23 décembre 2002, aux alentours de 6
heures 03.
Selon la surveillance rétroactive des télécommunications, le recourant et
Y.________ sont entrés en contact à 5 heures 57, soit quelques instants avant
la commission de l'infraction, l'antenne de Uzwil-SG, toute proche de
Niederbüren, ayant été activée par l'utilisation de leur natel à cet instant. A
7 heures 58, le portable de Y.________ a activé l'antenne de Baden. A 7 heures
45, le natel de son coaccusé a été repéré à Rieden, à proximité de Baden.
Sur la base de ces relevés, la Cour criminelle a retenu que les coaccusés
étaient sur les lieux au moment du brigandage et conclu à la culpabilité du
recourant, ce dernier n'ayant d'ailleurs pu fournir aucune explication
plausible concernant les repérages systématiques de son natel aux environs
immédiats et aux heures de commission des infractions.

11.2 Dans son argumentation, le recourant se contente d'opposer sa propre
appréciation des preuves à celle de l'autorité, ce qui ne suffit pas à faire
admettre l'arbitraire allégué. Le recours sur ce point ne satisfait pas aux
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'entrer en matière (cf. infra consid. 2.3).

12.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable. Les conclusions de l'intéressé étant dépourvues de toutes chances de
succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 1 LTF) et
les frais judiciaires, réduits pour tenir compte de sa situation financière,
mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Canton
du Jura, Cour criminelle.

Lausanne, le 23 mars 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Bendani