Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.733/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_733/2008 /rod

Arrêt du 11 octobre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Jean-Charles Lopez, avocat,

contre

Y.________,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.

Objet
Décision de classement,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
13 août 2008.

Faits:

A.
X.________ SA a employé Y.________ dès le 1er mai 2003 comme caissière à temps
partiel d'une station-service à Genève.

Par lettre du 7 juin 2007, elle l'a licenciée avec effet immédiat, aux motifs
qu'elle avait revendu à des clients de la station-service des cigarettes
détaxées achetées à un diplomate et qu'elle avait accepté que des membres du
corps diplomatique abusent de la carte qui leur permet d'obtenir de l'essence
détaxée.

Y.________ a contesté le licenciement et assigné X.________ SA devant le
Tribunal de prud'hommes, en concluant au paiement d'une indemnité pour
licenciement immédiat sans juste motif.

Le 5 septembre 2007, X.________ SA a porté plainte pénale contre Y.________
pour les faits qui ont motivé le licenciement. La procédure prud'homale est
suspendue jusqu'à droit connu sur l'action pénale.

B.
Par décision du 13 mai 2008, le Procureur général du canton de Genève a classé
la plainte, pour défaut de prévention pénale.

Sur recours de X.________ SA, la Chambre d'accusation du canton de Genève a
confirmé ce classement, par une ordonnance du 13 août 2008.

C.
X.________ SA recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont elle
demande l'annulation avec renvoi aux autorités cantonales pour ouverture d'une
information.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale ou un recours
constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral les personnes qui justifient
d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b et 115 let. b LTF, a contrario). Un intérêt
de fait ne suffit pas.

1.1 La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des
peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au
ministère public, qui est dès lors, sous réserve d'exceptions découlant de la
LAVI et de la CEDH, le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable
au prévenu. S'il n'a pas qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI et s'il ne
se plaint pas d'une violation de son droit à une enquête officielle approfondie
et effective, découlant de l'art. 3 CEDH, le lésé ne peut recourir que pour se
plaindre de la violation d'un droit formel que la loi de procédure applicable
lui attribue en sa qualité de partie au procès ou parce qu'on lui aurait dénié
à tort le droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF; ATF
133 IV 228 et les références).

Dans le cas présent, la recourante, qui dénonce des faits de nature purement
économique, a exclusivement qualité pour invoquer la violation de droits
procéduraux.

1.2 Comme l'a déjà précisé la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - jurisprudence qui
reste applicable aux recours prévus par la LTF, dès lors que la loi nouvelle
s'inscrit en la matière dans la continuité de l'ancienne (ATF 133 IV 228
consid. 2.3.3 p. 234) - les droits formels dont le lésé peut invoquer la
violation devant le Tribunal fédéral doivent être entièrement séparés du fond.
Ainsi, le lésé peut faire valoir que l'autorité cantonale a refusé à tort
d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie, qu'elle ne lui a pas
donné l'occasion de s'exprimer, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de
formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou, encore,
qu'elle ne lui a pas donné accès au dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour
recourir sur le fond, le lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves,
ni le rejet d'une réquisition motivé par une appréciation anticipée de la
preuve requise ou par le défaut de pertinence du fait à établir (cf. arrêt non
publié 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.3, cité dans l'arrêt invoqué
par la recourante, et les références, notamment ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p.
160).

En l'espèce, la recourante ne se fait pas un grief du fait que la cour
cantonale a rejeté sans motivation aucune les réquisitions d'audition de témoin
dont elle l'avait saisie - violation du droit constitutionnel à une décision
motivée, que le Tribunal fédéral ne saurait sanctionner d'office (cf. art. 106
al. 2 LTF). La recourante se borne à supputer les motifs de l'appréciation
anticipée des preuves qui a peut-être conduit à ce rejet et à les attaquer pour
arbitraire (cf. mémoire, p. 13-16), à soutenir que l'appréciation de diverses
autres preuves repose sur des inadvertances manifestes ou qu'elle est
arbitraire (cf. mémoire, p. 10 -13) et à exposer que les agissements de son
ancienne collaboratrice étaient bien constitutifs d'une infraction pénale, de
sorte que le classement violerait arbitrairement l'art. 116 CPP/GE. Ainsi, la
recourante s'en prend exclusivement au fond de la décision de classement, alors
qu'elle est sans qualité pour ce faire. Partant, son recours est manifestement
irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).

2.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.

Lausanne, le 11 octobre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey