Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.722/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_722/2008

Arrêt du 23 mars 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
A.X.________,
recourant, représenté par Me Hans Hegetschweiler, avocat,

contre

Procureur général du canton du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.

Objet
Brigandages qualifiés, utilisation frauduleuse d'un ordinateur,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Canton du Jura, Cour criminelle,
du 18 juin 2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 17 mars 2005, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a
condamné A.X.________, pour complicité de brigandage qualifié commis à
Courrendlin les 27-28 novembre 2002, à une peine de deux ans de réclusion.

B.
Par arrêt du 18 juin 2008, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a
condamné A.X.________, pour brigandages qualifiés et utilisation frauduleuse
d'un ordinateur, à une peine privative de liberté de deux ans et demi, peine
complémentaire à celle prononcée le 17 mars 2005.
Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants.
B.a Le 12 novembre 2002, peu après 5 heures du matin, alors qu'il se rendait à
son travail, à la poste de Hunzenschwil, A.________ a été intercepté et
maîtrisé par deux individus masqués au moment même où il ouvrait la porte de
service. Il a été poussé à l'intérieur du local et ligoté. Peu de temps après,
B.________ a pénétré par la porte de service et a été maîtrisé et ligoté de la
même manière. Aux environs de 5 heures 50, C.________ est entrée dans la poste
pour commencer son travail. A ce moment-là, elle a été maîtrisée, poussée à
l'intérieur du bureau et jetée à terre. Peu après 6 heures, D.________ a été
maîtrisé de la même façon par les deux individus armés et jeté à terre. Les
employés ont été délestés de leurs valeurs et, sous la menace, contraints de
communiquer le code de leur carte de crédit.
Le même jour, à 6 heures 24 et 25, il a été retiré, au moyen des postcards
volées à C.________, deux fois 1'000 fr., à un bureau postal à Neuenhof.
B.b Le 25 novembre 2002 vers 23 heures, E.________ a parqué son véhicule à
St-Margrethen. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter sa voiture, un inconnu a
ouvert la porte côté conducteur et l'a sommée de se déplacer sur le siège
passager en la menaçant avec une arme. Au même moment, une autre personne s'est
installée sur le siège arrière et le conducteur a déplacé l'automobile sur une
place de parc à Untervaz, localité située à quelque 73.5 km de St-Margrethen et
11 km de Coire, pour dévaliser la victime avant de l'enfermer dans le coffre de
sa voiture.
B.c A.X.________ a contesté toute implication dans les infractions précitées.
L'autorité cantonale a toutefois admis sa culpabilité en se fondant sur la
surveillance rétroactive des portables utilisés, sur le défaut d'explications
plausibles et pertinentes concernant la localisation de son téléphone au moment
des faits et sa situation financière précaire.

C.
A.X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il
invoque une violation du principe « in dubio pro reo », se plaint de l'absence
d'expertise judiciaire et conteste la peine infligée. Il conclut,
principalement, à son acquittement et, subsidiairement, à une réduction de sa
peine à un an, assortie d'un sursis. Il requiert l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
1.1 Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral doit
être conduite en règle générale dans la langue de la décision attaquée. En
l'espèce, le jugement entrepris ayant été rendu en français, le présent arrêt
sera lui-même rendu dans cette langue.

1.2 Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle
ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente. Les lettres produites par le recourant dans son mémoire sont ainsi
irrecevables.

2.
Le recourant conteste avoir participé au brigandage commis à Hunzenschwil et
aux retraits d'argent effectués au moyen des cartes volées (cf. supra consid.
B.a; consid. A.1 à A.7 p. 13 ss de l'arrêt attaqué).

2.1 Se plaignant d'une violation du principe d'accusation (cf. infra consid.
2.1.1) et d'une motivation insuffisante (cf. infra consid. 2.1.2), il explique,
en substance, qu'il n'a été condamné que pour complicité dans le cas du casino
du Jura, que dans le cadre du brigandage d'Hunzenschwill, il existe des doutes
quant à sa participation, à tout le moins en qualité de coauteur, qu'il
n'aurait pas téléphoné avec son fils s'il avait été dans le bureau postal avec
ce dernier et que ni l'acte d'accusation, ni l'arrêt attaqué ne déterminent
précisément le rôle des différents protagonistes, alors que l'ordonnance de
renvoi retient qu'une personne faisait le guet et que deux autres participants
fouillaient et dérobaient les employés de la poste.
2.1.1
2.1.1.1 Le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu
consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2
Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il
implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et
quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse
s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Il n'empêche pas l'autorité de
jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique
retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition
toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid.
2a et c p. 21 ss).
2.1.1.2 Par ordonnance du 20 décembre 2007, le recourant a été renvoyé, devant
la Cour criminelle, pour un brigandage qualifié commis le 12 novembre 2002 à
Hunzenschwil, entre 5 heures 10 et 6 heures 10. Il était accusé d'avoir
fouillé, puis dérobé au préjudice de trois employés et de la poste, des
montants déterminés et divers autres objets, en étant masqué et en agissant en
bande et avec cruauté, en compagnie de B.X.________ et Y.________, un des trois
faisant le guet. Il lui était également reproché d'avoir fait usage d'une arme
à feu pour menacer les victimes, d'avoir forcé deux des employés de la poste à
communiquer les codes de leurs cartes de crédit, d'avoir menotté deux victimes,
puis de les avoir frappées sur la tête avec la crosse de l'arme et d'avoir
poussé au sol deux autres employés.
Ainsi, selon l'ordonnance de renvoi, le recourant devait soit faire le guet,
soit être à l'intérieur de la poste avec l'un de ses deux autres compères.
L'intéressé, qui est assisté d'un avocat, pouvait donc comprendre sans
difficulté que deux comportements envisageables lui étaient reprochés et qu'il
était, dans les deux hypothèses, accusé, en qualité de coauteur, de
l'infraction de brigandage qualifié commise à Hunzenschwil. Le fait que le
procureur général n'ait pas précisé lequel des hommes était à l'extérieur du
bâtiment ne l'empêchait d'aucune manière de préparer sa défense, les
comportements envisagés et la nature de la participation ressortant clairement
de l'ordonnance précitée. On ne discerne par conséquent aucune violation du
principe d'accusation et le grief doit être rejeté.

2.1.2
2.1.2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique,
comme le même droit découlant de l'art. 6 ch. 1 CEDH, que le juge motive sa
décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre
et l'attaquer utilement s'il y a lieu et à ce que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). Il suffit, pour
satisfaire à ces exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour
l'issue du litige et expose les motifs qui fondent sa décision de manière à ce
que le destinataire de celle-ci puisse en saisir la portée et exercer ses
droits de recours à bon escient. Elle n'est pas tenue de discuter de façon
détaillée de tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à se
prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATF
130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236).
2.1.2.2 Selon les constatations cantonales, le brigandage de la poste de
Hunzenschwil s'est déroulé, le 12 novembre 2002 peu après 5 heures du matin et
a duré environ une heure.
Le natel du recourant a été localisé par l'antenne de Rupperswil de 4 heures 22
à 6 heures 08 et par celle de Niederlenz à 6 heures 10, deux lieux situés à
proximité immédiate de Hunzenschwil. Le portable de son fils, B.X.________, a
été localisé de 4 heures 21 à 6 heures 09 par l'antenne de Schafisheim, toute
proche du lieu du brigandage.
Entre 4 heures 09 et 6 heures 35, les deux hommes ont eu 13 contacts
téléphoniques, dont 6 jusqu'à 4 heures 37, un à 5 heures 33 et 6 à partir de 6
heures 07. En outre, un appel du natel du recourant à celui de son fils
B.X.________ a été localisé à 6 heures 20, à Neuenhof, soit dans la localité où
les retraits au moyen des postcards dérobées à Hunzenschwil ont été effectués à
6 heures 24 et 25. Entre 4 heures 46 et 5 heures 31, le recourant a également
eu 5 conversations avec un tiers inconnu.
2.1.2.3 Au regard de la conversation téléphonique échangée entre le père et le
fils X.________ à 5 heures 33, il est probable qu'un des deux hommes se
trouvait à l'extérieur de la poste pour faire le guet alors que l'autre était à
l'intérieur du bâtiment avec un troisième protagoniste. Reste que la Cour
criminelle n'a pas déterminé précisément quels actes ont été commis par ces
deux coaccusés dans le cadre de ce brigandage. Elle a simplement admis la
participation du recourant en se basant sur les relevés téléphoniques,
l'absence d'explication convaincante quant à ces données et sa mauvaise
situation financière. Elle a retenu, sans qu'une violation du droit fédéral ne
soit invoquée à ce sujet, que les intéressés avaient agi en qualité de
coauteurs. Dans ces conditions, elle n'avait pas à examiner plus avant, ni à
déterminer précisément le rôle de chacun des protagonistes et le lieu de leur
présence respective durant le brigandage, étant précisé qu'en cas de
coactivité, une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction,
même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas
accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale. Cela
résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise
humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut
procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17
consid. 2d p. 23 s.). Le grief de motivation insuffisante est donc rejeté.

2.2 Le recourant invoque l'arbitraire et une violation du principe « in dubio
pro reo ». Il relève, en bref, qu'il n'existe pas de preuves directes de sa
participation au brigandage d'Hunzenschwil et que les relevés téléphoniques
sont insuffisants pour établir sa culpabilité (cf. infra consid. 2.2.2). Il
prétend également avoir prêté son portable à son fils à l'époque de
l'infraction et reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir retenu cette
version des faits (cf. infra consid. 2.2.3).
2.2.1 Tel qu'il est soulevé, le grief revient à se plaindre d'une violation du
principe "in dubio pro reo" en tant que règle de l'appréciation des preuves,
donc, en définitive, d'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). Sous peine
d'irrecevabilité, le recourant doit par conséquent démontrer, conformément à
l'art. 106 al. 2 LTF, que la décision attaquée, sur le point contesté, est non
seulement discutable ou même critiquable, mais manifestement insoutenable, et
cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 133 I 149
consid. 3.1 p. 153).
2.2.2 La Cour criminelle a admis la culpabilité du recourant en se basant sur
des éléments objectifs et pertinents, à savoir les relevés téléphoniques
attestant, d'une part, de sa présence sur les lieux et au moment de
l'infraction et, d'autre part, de ses contacts avec son compère au moment des
faits. On peut également relever, comme indice à charge, que le recourant s'est
retrouvé, selon les relevés téléphoniques, à plusieurs reprises, avec d'autres
comparses, sur les lieux et aux heures auxquelles différents brigandages ont
été commis (cf. supra consid. A et B), ce qui ne saurait être qu'une simple
coïncidence. Enfin, sa situation financière était précaire, puisqu'il était au
chômage. Le fait que la Cour cantonale n'ait pas disposé d'autres éléments,
tels que des traces matérielles, des déclarations de témoins ou des coaccusés,
ne permet pas d'infirmer cette appréciation des preuves, ni de la considérer
comme douteuse ou insuffisante. Le grief est donc infondé.
2.2.3 Selon les constatations cantonales, le recourant a déclaré avoir prêté
son natel à son fils B.X.________ qui aurait commis une erreur en le prêtant à
son tour à des étrangers. La Cour criminelle a jugé que ces explications
n'étaient pas crédibles. Elle a admis en effet qu'il était surprenant que le
fils louât le portable de son père à des inconnus, que les déclarations faites
ne pouvaient expliquer les nombreux appels entre les téléphones des prévenus et
que les affirmations de B.X.________ s'agissant du prêt de ses natels à des
tiers s'étaient avérées fausses.
L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle repose sur
des éléments nouveaux (cf. supra consid. 1.2). Elle l'est également dans la
mesure où l'intéressé ne fait que reprendre sa version des faits, en opposant
son appréciation des éléments à celle des juges cantonaux et en qualifiant la
décision attaquée d'arbitraire dans la mesure où elle ne va pas dans le sens de
sa thèse (cf. supra consid. 2.2.1). Pour le reste, l'autorité précédente
pouvait, sans arbitraire, écarter les déclarations de l'intéressé au vu des
éléments qu'elle a exposés. Le grief est donc vain.

3.
Le recourant conteste avoir participé au brigandage commis à St?Margrethen (cf.
supra consid. B.b; consid. B.1 à B.5 p. 15 ss de l'arrêt attaqué).

3.1 Invoquant une violation du principe d'accusation, il soutient qu'il n'a pas
pu réaliser les actes décrits dans l'ordonnance de renvoi. Il explique que,
selon les déclarations de la victime, celle-ci a été emmenée par deux hommes
âgés de 25 à 35 ans et qu'il a téléphoné avec son fils durant l'infraction de
sorte qu'il ne pouvait être dans le véhicule avec ce dernier. Il relève qu'il
aurait éventuellement pu suivre les brigands, mais que ce comportement n'a
toutefois pas été décrit dans l'acte d'accusation.
3.1.1 Par ordonnance du 20 décembre 2007, le recourant a été renvoyé devant la
Cour criminelle, pour brigandage qualifié, pour avoir dérobé, au préjudice de
E.________, de l'argent et divers objets. Il était accusé d'avoir agi en étant
masqué, en bande avec B.X.________ et Y.________, et avec cruauté envers la
victime selon le mode opératoire suivant: séquestrer celle-ci et l'enlever en
l'attendant devant son domicile, la contraindre, sous la menace d'une arme à
feu, alors qu'elle venait de parquer son véhicule, à s'asseoir sur le siège
passager, à baisser la tête alors qu'un auteur a pris place sur le siège
arrière, puis se déplacer avec ce véhicule sur une place de parc pour dévaliser
la victime, enfin forcer celle-ci à monter dans le coffre de la voiture et l'y
enfermer, tout en la menaçant de lui tirer dessus si elle cherchait à bouger,
infraction commise le 25 novembre 2002, à St?Margrethen et Untervaz, entre 23
heures et 24 heures environ.
3.1.2 La Cour cantonale n'a pas précisé les actes accomplis par chacun des
participants au brigandage, ni indiqué le lieu où chacun d'eux se trouvait au
moment de l'infraction. Elle a toutefois retenu, sans qu'une violation du droit
fédéral ne soit invoquée à ce sujet, que les trois prévenus avaient agi en
qualité de coauteurs, compte tenu de la manière dont les infractions avaient
été commises, les endroits où avaient été localisés les natels, les nombreux
entretiens qu'ils avaient échangés et le fait qu'ils avaient utilisé plusieurs
téléphones portables et plusieurs cartes SIM pour brouiller les pistes. Dans
ces conditions, il importe peu de savoir si le recourant a effectivement
effectué tous les comportements décrits dans l'acte de renvoi et s'il était ou
non dans le véhicule avec la victime, tous les actes mentionnés pouvant lui
être imputés de par sa coactivité (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s). Le
grief est donc vain.

3.2 Invoquant l'arbitraire et une violation du principe « in dubio pro reo »,
le recourant se prévaut de l'absence de preuves directes et soutient que les
relevés téléphoniques ne suffisent pas à établir sa culpabilité. Il reproche
également à l'autorité cantonale d'avoir écarté sa version des faits, alors
qu'il a été interrogé quelque 3 ans après les événements et relève que diverses
explications sont envisageables quant à l'emploi de son natel.
3.2.1 Selon les constatations cantonales, le brigandage commis à St?Margrethen
s'est déroulé, le 25 novembre 2002, vers 23 heures et a duré environ une heure.
La surveillance rétroactive des portables des trois accusés a établi que la
localisation des appels se recoupait avec les déclarations de la victime,
notamment qu'elle les avait entendus téléphoner alors qu'ils se trouvaient dans
la voiture.
D'après les relevés téléphoniques, Y.________ a appelé B.X.________, le 26
novembre 2002, à minuit 07, l'antenne de Coire ayant été activée à cette
heure-là. Tous deux s'étaient déjà appelés à 9 reprises le 25 novembre 2002
entre 19 heures 47 et 21 heures 18, alors que Y.________ faisait le parcours
des environs de l'antenne de Rieden à l'antenne de Flums. Le portable de
Y.________ a également activé l'antenne de Coire de 22 heures 13 à minuit 15 à
quatre reprises le 25 et 26 novembre 2002.
A minuit 07, le portable de B.X.________ était également localisé par l'antenne
de Coire. De 22 heures 44 à 23 heures 30, il activait l'antenne de Haag,
localité située à une trentaine de kilomètres de St?Margrethen, puis dès 23
heures 36 successivement les antennes de Weite, Zizers et Trimmis, soit sur le
parcours St-Margrethen-Untervaz.
Pratiquement au même moment, le natel du recourant était localisé de 23 heures
30 à 23 heures 56 entre Buchs et Untervaz, soit également sur le parcours entre
St-Margrethen et Untervaz. Dès minuit 19, il était localisé par l'antenne de
Mels, reprenant la direction de Zurich où il a été localisé à 1 heure 07 le 26
novembre 2002.
Entre 23 heures 30 et 2 heures 21, le père et le fils se sont appelés à 14
reprises.
3.2.2 La Cour criminelle a admis la culpabilité du recourant en se fondant sur
les relevés précités, l'absence d'explications plausibles et pertinentes
concernant la localisation des portables au moment des faits et la situation
financière précaire des intéressés.
Certes, au vu des échanges téléphoniques entre le père et le fils X.________,
on ne saurait admettre que les deux hommes étaient ensemble dans la voiture de
la victime. Reste que les relevés démontrent, d'une part, que le recourant a
également fait le trajet St?Margrethen-Untervaz et, d'autre part, qu'il a eu de
nombreux contacts avec son fils durant la commission de l'infraction, de sorte
que l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir ces éléments à
charge. Pour le reste, l'argumentation du recourant est purement appellatoire.
En effet, il se contente d'avancer des hypothèses et d'opposer diverses
appréciations des preuves à celle retenue par la Cour criminelle, sans
démontrer d'arbitraire. Les explications relatives au prêt de son natel ou à
l'absence de souvenirs, de même que les visites familiales invoquées pour
éventuellement justifier la présence des protagonistes sur les lieux des
infractions, ne permettent en aucun cas d'expliquer pour quels motifs le
recourant est entré en contact avec son fils lors de la commission du
brigandage de St-Margrethen, aux heures et sur le parcours même où cette
infraction a été commise, ni pour quelles raisons son natel a été repéré à
plusieurs reprises aux environs immédiats des lieux et aux heures de commission
de divers brigandages (cf. supra consid. B.a et B.b). La critique est donc
vaine.

4.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 20 CP, le
recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir ordonné d'expertise
psychiatrique.

4.1 Selon l'art. 20 CP, l'autorité ordonne une expertise s'il existe une raison
sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Elle doit ordonner une
expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la
responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du
cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve
en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité
pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147).
Une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute
insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe
nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de
façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de
celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147).

4.2 A l'appui de son argumentation, le recourant allègue des faits qui ne
ressortent pas de l'arrêt attaqué et produit une nouvelle pièce, ce qu'il est
irrecevable à faire dans le cadre d'un recours en matière pénale (cf. supra
consid. 1.2). Pour le reste, il ne prétend pas avoir requis d'expertise devant
les autorités inférieures. Le fait qu'il ait déclaré être sous pression
psychologiquement et aller chaque mois chez le psychiatre - élément dont
l'autorité a d'ailleurs tenu compte dans l'appréciation de la peine - est
insuffisant pour douter de ses facultés au moment de la commission des
infractions. Le fait qu'il ait été reconnu coupable de brigandages qualifiés ne
permet pas non plus de douter de sa responsabilité pénale, sauf à considérer
que toute personne qui commettrait de telles infractions ou se comporterait de
la sorte serait suspecte d'une capacité délictuelle diminuée. La critique est
donc infondée.

5.
Le recourant se plaint de la sanction infligée.

5.1 La motivation de la peine figurant aux pages 44, 47 et 48 du jugement
entrepris est clairement suffisante, comme le montre d'ailleurs le fait que le
recourant est à même de la critiquer. Elle permet de discerner quels sont les
éléments essentiels qui ont été pris en compte et s'ils l'ont été dans un sens
aggravant ou atténuant. On comprend sans difficulté ce qui a guidé les juges
cantonaux dans leur solution, qui ne viole donc pas l'art. 50 CP.

5.2 Invoquant l'arbitraire et une violation des art. 46, 47 et 49 CP, le
recourant conteste le principe de la disjonction des causes, alors que
l'autorité aurait pu prononcer un seul jugement. Il reproche à la Cour
criminelle de ne pas avoir suffisamment tenu compte du fait qu'il avait déjà
exécuté la première partie de la peine d'ensemble, ce qui avait dû avoir un
effet de resocialisation, et qu'il allait plus souffrir par le procédé choisi
étant donné qu'il devrait subir deux périodes distinctes d'emprisonnement.
5.2.1 En ce qui concerne la fixation de la peine, l'art. 47 CP correspond à
l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p.
19).
Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une
infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre
infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas
puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un
seul jugement. Ainsi, le juge appelé à prononcer la nouvelle peine, dite
complémentaire, doit procéder en se demandant quelle peine il aurait fixée s'il
avait eu à connaître des deux infractions en même temps et déduire de cette
peine hypothétique celle qui a déjà été infligée.
5.2.2 Le recourant ne saurait se plaindre du fait que le brigandage du Casino
(cf. supra consid. A) a été disjoint des autres affaires (cf. supra consid. B).
En effet, la Cour criminelle a appliqué l'art. 49 CP dont elle a correctement
exposé la jurisprudence et le motif pour lequel tous les actes connus n'ont pas
été jugés simultanément est sans pertinence pour l'application de cette
disposition (cf. ATF 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 3.2). L'autorité
cantonale a ainsi fixé la peine complémentaire afin que le recourant ne soit
pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient été jugées
simultanément. Elle n'a ignoré ni la première condamnation du 17 mars 2005, ni
l'état psychologique de l'intéressé au moment où elle a statué, dès lors
qu'elle a constaté qu'il avait déclaré se trouver sous pression et aller chaque
mois chez le psychiatre. Elle a donc tenu compte, dans le cadre de la fixation
de la peine d'ensemble, des éléments qui s'étaient produits après le prononcé
du premier jugement. Pour le reste, le recourant ne saurait se prévaloir de
l'effet de resocialisation de la première peine dès lors qu'il se trouve à
charge des services sociaux suite à l'exécution de celle-ci. En outre, ce
critère ne permettrait de toute façon pas de réduire d'une année et demie une
peine de quatre ans et demi de privation de liberté afin d'octroyer le sursis
partiel au recourant. Dans ces conditions, le grief est rejeté.

5.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte du
fait que six ans s'étaient écoulés depuis les faits litigieux.
Cette critique est vaine. En effet, d'une part, la Cour criminelle a clairement
exposé les dates de commission des diverses infractions. D'autre part, elle n'a
pas tenu compte, à juste titre, de l'écoulement du temps comme circonstance
atténuante au sens de l'art. 48 let. e CP (cf. ATF 132 IV 1 consid. 6.2).

5.4 Pour le reste, la peine infligée a été fixée dans le cadre légal et sur la
base de critères pertinents. Au vu des éléments à prendre en compte dans le cas
d'espèce, on ne saurait dire que, par sa quotité, elle serait à ce point sévère
que la Cour cantonale doive se voir reprocher un abus de son pouvoir
d'appréciation. En effet, la faute du recourant est lourde. En sus du
brigandage du Casino (cf. supra consid. A), pour lequel il n'a été condamné que
pour complicité à une peine de deux ans de réclusion, le recourant a participé
à deux autres brigandages. L'infraction commise à Hunzenschwil (cf. supra
consid. B.a) est particulièrement grave, compte tenu du nombre de personnes
impliquées, des moyens utilisés et du mode opératoire choisi. Le recourant a
agi pour des mobiles égoïstes. Sa responsabilité est pleine et entière. Son
casier judiciaire comporte une condamnation à une amende de 620 fr. pour
violation grave des règles de la circulation routière. Il n'a pas collaboré au
cours de l'enquête. Selon ses déclarations, il est sous pression psychologique
et se fait suivre par un spécialiste. Compte tenu de l'ensemble de ces
éléments, la peine d'ensemble de quatre ans et demi ne viole pas le droit
fédéral.

6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable. Les conclusions de l'intéressé étant dépourvues de toutes chances de
succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 1 LTF) et
les frais judiciaires, réduits pour tenir compte de sa situation financière,
mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Canton
du Jura, Cour criminelle.

Lausanne, le 23 mars 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Bendani