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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.706/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
-

{T 0/2}
6B_706/2008 /rod

Arrêt du 3 décembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffière: Mme Angéloz.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Lionel Halpérin, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Fixation de la peine (infraction à la LStup),

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 4 juillet
2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 10 juillet 2007, la Cour correctionnelle sans jury du canton de
Genève a condamné X.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 3 à 6 et ch. 2 let. a LStup), à 3 ans et 8 mois
de privation de liberté, sous déduction de 4 mois et 15 jours de détention
préventive. En bref, il était reproché à l'accusée d'avoir accepté que
Y.________ se fasse remettre à Zürich, le 16 septembre 2006, deux sacs
contenant 1611 grammes d'héroïne brune et 462,6 grammes de produit de coupage,
et d'avoir, le même jour, transporté dans son sac à main, de Zürich à Genève,
531,5 grammes d'héroïne et 462,6 grammes de produit de coupage, en compagnie de
Y.________, dans un véhicule conduit par ce dernier.

Saisie d'un pourvoi de X.________, la Cour de cassation genevoise, par arrêt du
25 janvier 2008, a annulé la décision de première instance et prononcé
l'acquittement de l'accusée, au motif que la condamnation de cette dernière
reposait sur une constatation arbitraire des faits.

Sur recours du Procureur général, le Tribunal fédéral, par arrêt 6B_157/2008 du
14 mai 2008, a annulé l'arrêt de la Cour de cassation genevoise et renvoyé la
cause à cette autorité, considérant que l'existence d'un faisceau d'indices
suffisant à établir la culpabilité de l'accusée avait été niée arbitrairement.

B.
Statuant à nouveau le 4 juillet 2008, la Cour de cassation genevoise, après
avoir observé que seule demeurait ouverte la question de la peine, dont la
fixation était contestée, a rejeté le pourvoi.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant
une violation de l'art. 47 CP, respectivement de l'art. 63 aCP, elle conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué, demandant que la peine prononcée à son
encontre n'excède pas 24 mois de privation de liberté et soit assortie du
sursis, subsidiairement que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision. Parallèlement, elle sollicite l'assistance judiciaire.

Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:

1.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les
constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il doit être
motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que le recourant indique
en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs mentionnés à l'art. 106
al. 2 LTF, en particulier celui pris d'une violation des droits fondamentaux,
sont toutefois soumis à des exigences de motivation accrues, qui correspondent
à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit
public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

2.
La recourante se plaint de la peine qui lui a été infligée. En bref, elle
reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu à tort qu'elle a agi par appât du
gain, de n'avoir pas tenu compte de l'effet de la sanction sur son avenir et,
plus généralement, d'avoir surestimé sa culpabilité.

2.1 La recourante a été mise en jugement après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal,
pour des faits commis antérieurement à cette date. Se pose dès lors la question
de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP).
2.1.1 La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une
comparaison concrète de la situation de l'accusé, suivant qu'il est jugé à
l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1 p. 87; 126
IV 5 consid. 2c p. 8 et les arrêts cités). Doivent en principe être examinées
au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le
comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il
y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues.
L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les règles
applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives
à la prescription et, le cas échéant, au droit de porter plainte (ATF 119 IV
145 consid. 2c p. 151; 114 IV 81 consid. 3b p. 82). Par ailleurs, l'ancien et
le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un
seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle
infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment
l'auteur doit être puni. Si les deux droits conduisent au même résultat, c'est
l'ancien qui est applicable (cf. arrêts 6B_559/2008 consid. 2.3, 6B_89/2008
consid. 2.2 et 6B_14/2007 consid. 4.2).
2.1.2 Selon l'ancien droit, l'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup
était punissable de la réclusion ou de l'emprisonnement pour 1 an au moins et
de l'amende jusqu'à 1 million de francs (art. 19 ch. 1 dernier alinéa aLStup);
d'après le nouveau droit, elle est punissable d'une peine privative de liberté
de 1 an au moins, cumulable avec une amende (art. 19 ch. 1 dernier alinéa
LStup). La peine privative de liberté du nouveau droit n'est pas plus favorable
que la réclusion ou l'emprisonnement de l'ancien droit (arrêt 6B_40/2007
consid. 3.2). Par ailleurs, alors que l'ancien droit ne connaissait que le
sursis complet, qui en principe ne pouvait être accordé que si la peine
privative de liberté prononcée n'excédait pas 18 mois, le nouveau droit
prévoit, outre la possibilité d'un sursis complet pour les peines privatives de
liberté se situant entre 6 mois au moins et 2 ans au plus, celle d'un sursis
partiel pour celles se situant entre 1 an au moins et 3 ans au plus (art. 42
al. 1 et 43 al. 1 CP; ATF 134 IV 17 consid. 3 p. 22 ss). Quant à la fixation de
la peine, l'art. 47 CP correspond à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y
relative, qu'il codifie (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; cf. aussi arrêts
6B_472/2007 consid. 8.1, 6B_237/2007 consid. 2.2).
2.1.3 Pour une infraction punissable tant selon le nouveau que selon l'ancien
droit, la recourante a été condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans
et 8 mois, qui ne peut donc être assortie d'un sursis, même selon le nouveau
droit. Ce dernier, y compris en ce qui concerne les critères à prendre en
considération pour la fixation de la peine, ne lui est donc pas plus favorable
que l'ancien, qui est dès lors applicable.

2.2 Le critère essentiel à prendre en considération pour fixer la peine est
celui de la faute, qui doit être évaluée en fonction de tous les éléments
pertinents relatifs à l'acte et à l'auteur, en particulier ceux qui sont
désormais mentionnés expressément à l'art. 47 al. 2 CP. Ainsi, doivent
notamment être pris en compte, outre les antécédents et la situation
personnelle de l'auteur, la gravité de l'atteinte qu'il a portée ou de la mise
en danger qu'il a créée, le caractère répréhensible de son acte, ses mobiles,
soit sa motivation et ses buts, la mesure dans laquelle il aurait pu éviter la
lésion ou la mise en danger, etc. Comme le précise dorénavant l'art. 47 al. 1
in fine CP, qui, en cela, reprend également la jurisprudence rendue en
application de l'art. 63 aCP, le juge doit aussi avoir égard à l'effet de la
peine sur l'avenir du condamné; il s'agit d'éviter les sanctions susceptibles
de compromettre l'évolution favorable de ce dernier; cet aspect de prévention
spéciale ne saurait toutefois conduire à prononcer une peine qui ne
correspondrait plus à la culpabilité du condamné (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1
p. 19; arrêts 6B_237/2007 consid. 2.2 et 6B_14/2007 consid. 5.2).

En matière d'infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a souligné à maintes
reprises que la quantité de drogue sur laquelle a porté le trafic, comme le
degré de pureté de celle-ci, n'a pas une importance prépondérante pour la
fixation de la peine. Il s'agit d'un élément pertinent pour apprécier la
gravité de la faute, mais qui doit être apprécié conjointement avec les autres
facteurs (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196).

Dans le domaine de la fixation de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il n'y a violation du droit fédéral que si la décision attaquée
repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle
ne tient pas compte des critères découlant de cette disposition ou si le juge
s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du
pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21 et les arrêts cités).

2.3 La détermination des mobiles de l'auteur relève de l'établissement des
faits (ATF 128 IV 53 consid. 3a p. 63), qui ne peuvent être critiqués qu'aux
conditions de l'art. 97 al. 1 LTF et, le cas échéant, examinés que s'ils sont
motivés à suffisance de droit (cf. supra, consid. 1). Or, la recourante ne
prétend pas que la constatation cantonale selon laquelle elle a agi par appât
du gain serait arbitraire et, à plus forte raison, ne le démontre pas
conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Elle
n'indique au demeurant pas en quoi le fait litigieux aurait été établi en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Dans la mesure où elle conteste ce
fait, ainsi qu'elle se borne à le faire, son recours sur ce point est par
conséquent irrecevable.

2.4 La question d'une prise en compte de l'impact d'une peine privative de
liberté sur l'avenir du condamné se pose surtout si une peine pécuniaire
apparaît envisageable ou si un sursis entre en considération. Tel n'est pas le
cas lorsque l'importance de la faute commise, respectivement la durée de la
peine qui la sanctionne, exclut l'une de ces possibilités, à moins que cette
peine ne doive être qualifiée d'excessive, ce que prétend la recourante et ce
qu'il y a donc lieu d'examiner.

2.5 Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante ne s'est pas limitée, à
peu de chose près, à accompagner Y.________ lors du transport de la drogue.
Préalablement, elle avait acquis, pour elle-même et ce dernier, deux téléphones
portables et cartes SIM, enregistrées au nom de tiers, lesquels ont été
utilisés pendant le transport. Quelque 530 grammes d'héroïne et l'intégralité
du produit de coupage ont été retrouvés dans son sac à main. De plus, elle a
participé à la rencontre avec le récipiendaire de la drogue à Genève. Son rôle
est donc loin d'avoir été aussi secondaire qu'elle voudrait le faire admettre.
Par ailleurs, elle a apporté son concours au transport de plus d'un kilo et
demi d'héroïne, soit d'une quantité importante de cette drogue, et il est
établi en fait qu'elle a agi par appât du gain. Au cours de l'instruction, puis
devant l'autorité de jugement, elle a persisté à nier les faits. Dans ces
conditions, on ne saurait dire que la peine qui lui a été infligée est à ce
point sévère que les juges cantonaux doivent se voir reprocher un abus de leur
pouvoir d'appréciation.

2.6 La faute de la recourante n'ayant pas été surestimée et la sanction
prononcée n'étant pas excessive au regard de sa culpabilité, une peine
pécuniaire n'entre pas en considération et l'octroi d'un sursis, vu la quotité
de la peine infligée, est exclu. C'est donc en vain que la recourante reproche
aux juges cantonaux de n'avoir pas tenu compte de l'effet de la peine sur son
avenir.

3.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il
était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64
al. 1 CP). La recourante devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 CP),
dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation
financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton
de Genève.

Lausanne, le 3 décembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Angéloz