Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.680/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_680/2008 /rod

Arrêt du 5 décembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Berne, case postale, 3001 Berne,
intimé.

Objet
Refus de suivre,

recours contre la décision de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du
canton de Berne du 23 juin 2008.

Faits:

A.
Les 24 avril et 21 août 2006, X.________ a déposé deux plaintes pour vol,
violation de domicile, brigandage, escroquerie, séquestration, menaces,
extorsion, mise en danger de la vie d'autrui et lésions corporelles. Il a
déclaré que ses soupçons se portaient sur diverses personnes, avec lesquelles
il était en litige depuis un certain temps. Après audition des intéressés, le
juge d'instruction et le procureur du Jura bernois en charge du dossier ont,
par décision concordante des 27 et 29 septembre 2007, refusé d'entrer en
matière sur une partie des plaintes.

B.
Par décision du 23 juin 2008, la Chambre d'accusation de la Cour suprême du
canton de Berne a confirmé ce refus.

C.
Par une lettre rédigée en allemand, X.________ recourt au Tribunal fédéral
contre cette dernière décision, dont il conclut à l'annulation, avec renvoi de
la cause aux autorités cantonales.

À titre préalable, il demande la désignation d'un avocat d'office et requiert
que l'effet suspensif soit attribué à son recours.

Considérant en droit:

1.
Conformément au principe énoncé à l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le
Tribunal fédéral doit être conduite dans la langue de la décision attaquée. En
l'espèce, l'arrêt entrepris ayant été rendu en français, le présent arrêt sera
lui-même rendu dans cette langue.

2.
Le plaignant qui a participé ou vainement demandé à participer à la procédure
devant l'autorité précédente a qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre
un refus de suivre, un non-lieu ou un acquittement pour violation d'un droit
formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit de procédure
applicable (arrêt 6B_480/ 2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3; cf.,
pour la notion de droits formels entièrement séparés du fond, ATF 120 Ia 157
consid. 2a/bb p. 160). Il a également qualité pour contester le bien-fondé du
refus de suivre, du non-lieu ou de l'acquittement s'il allègue, de manière
recevable au regard des art. 97 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF, que
l'infraction dénoncée l'a directement atteint dans son intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique et démontre que le refus de suivre litigieux peut avoir
des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 2 LAVI et 81 al. 1
let. b ch. 5 LTF; cf. aussi ATF 126 IV 147 consid. 1 p. 149; 125 IV 79 consid.
1c p. 81/82). En principe, cette dernière condition n'est remplie que si le
plaignant a pris des conclusions civiles. En cas contraire, il lui incombe
d'expliquer quelles prétentions il entend faire valoir, dans quelle mesure le
refus de suivre attaqué a une incidence sur leur jugement et pourquoi il n'a
pas été en mesure de les exercer dans le cadre de la procédure pénale. Mais il
peut s'en dispenser dans les cas évidents (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187
et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant, qui prétend avoir été séquestré et blessé, a qualité
de victime au sens des art. 2 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Sur le vu du
dossier, on distingue en outre suffisamment quelles prétentions civiles il
pourrait faire valoir contre les personnes qu'il suspecte et comment la
décision attaquée pourrait en influencer le jugement. Le recourant a dès lors
qualité aussi bien pour soulever des moyens de fonds que pour se plaindre d'une
violation de ses droits procéduraux (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 5 LTF).

3.
En premier lieu, le recourant soutient que les constatations de fait de la
décision attaquée sont fausses et contradictoires.

Juge du droit, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les
faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou contraire au droit au sens de
l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend remettre en
cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'application de l'art. 105 al. 2 LTF
seraient remplies. À défaut de ces précisions, son moyen est irrecevable (ATF
133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).

Par ailleurs, l'assistance judiciaire ne peut être accordée que si la cause a
une chance de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF). En présence d'un recours
insuffisamment motivé, il n'y a dès lors pas lieu de désigner un avocat
d'office pour développer plus avant les moyens du recourant s'il apparaît
d'emblée que ceux-ci seraient de toute façon voués à l'échec.
En l'espèce, les critiques du recourant ne satisfont de loin pas aux exigences
de motivation. Comme les pièces du dossier ne permettraient à l'évidence pas à
un avocat désigné d'office par le Tribunal fédéral de développer, contre les
constatations de fait de la cour cantonale, un grief d'arbitraire pourvu de la
moindre chance de succès, il convient dès lors de déclarer le recours
irrecevable sur ce point, sans autre opération.

4.
En second lieu, le recourant soutient que la cour cantonale a violé son droit
constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) en ce qu'elle a
refusé d'examiner une partie de ses griefs au motif qu'il les avait soulevés
pour la première fois dans un mémoire complémentaire déposé après l'échéance du
délai de recours, alors que, selon le recourant, le juge Brahier, du Tribunal
de Moutier, l'avait assuré, avant l'expiration du délai de recours, qu'il
pouvait procéder valablement de cette manière.

4.1 L'allégation du renseignement donné par le juge Brahier est recevable
devant le Tribunal fédéral, dès lors que c'est la motivation de l'arrêt de
dernière instance cantonale qui lui donne pour la première fois sa pertinence
(cf. art. 99 LTF).

4.2 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la
confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'autorité (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I
161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a
p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erroné de l'autorité peut obliger celle-ci, sous certaines conditions,
à consentir à un administré ou à un justiciable un avantage contraire à la
législation en vigueur. Mais il faut notamment, pour cela, que l'autorité ait
agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (ATF 131 II
627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc
p. 123 et les références).

Dans le cas présent, il ressort de ses allégations que le recourant savait
pertinemment que le magistrat qui lui a donné l'assurance litigieuse n'était
pas membre de la Cour suprême du canton de Berne. Partant, il importe peu de
savoir s'il a vraiment reçu l'assurance alléguée. Même s'il était établi qu'il
l'a reçue, il ne pourrait s'en prévaloir pour échapper aux règles légales
cantonales fixant le délai pour recourir, dès lors qu'il n'aurait de toute
façon pas ignoré qu'elle lui était donnée par un magistrat incompétent pour
statuer sur la recevabilité de son recours. La cour cantonale n'a dès lors pas
violé son droit constitutionnel à la protection de la bonne foi en refusant
d'entrer en matière sur ses griefs tardifs.

Il en résulte que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Il appartiendra au recourant de saisir le juge civil s'il entend
faire valoir des prétentions civiles contre les personnes qu'il a dénoncées.

5.
Comme son recours était dénué de chance de succès, le recourant doit être
débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario)
et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

6.
La cause étant ainsi jugée, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'effet
suspensif, qui n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation de la
Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 5 décembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey