Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.661/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_661/2008 /rod

Arrêt du 2 septembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Alain Ribordy, avocat,
Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-lieu (abus de confiance),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 5
août 2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 5 août 2008, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a
annulé le classement de la plainte déposée par Y.________ à l'encontre de
X.________ pour abus de confiance et renvoyé la cause au juge d'instruction
pour nouvelle décision.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande
l'annulation.

Considérant en droit:

1.
Le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas
entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont
la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).

2.
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un
recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer
un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF).

En l'occurrence, l'arrêt de la Chambre pénale du 5 août 2008, qui ne met pas
fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice
irréparable au recourant, dès lors que celui-ci pourra, s'il est mis en
accusation, faire valoir ses moyens de défense devant le juge du fond. En
outre, X.________ ne prétend, ni ne démontre que l'arrêt attaqué ouvre la voie
à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b
LTF (cf. arrêt X. du 2 avril 2007 [6B_23/2007], consid. 1.2 ss). Dès lors, le
recours est irrecevable.

3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 800 fr.
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal
fribourgeois, Chambre pénale.

Lausanne, le 2 septembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Gehring