Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.643/2008
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_643/2008 /rod Arrêt du 27 septembre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Objet Ordonnance de classement (dénonciation calomnieuse), recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 23 juillet 2008. Faits: A. Par une ordonnance du 23 juillet 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre une décision du Procureur général du canton de Genève du 25 avril 2008, qui classait la plainte que le recourant avait déposée le 4 avril 2008 contre divers employés de la succursale parisienne de la banque S.________ pour dénonciation calomnieuse. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Il demande à être dispensé des frais de justice. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espèce, ne soulevant aucun grief contre le raisonnement par lequel la chambre d'accusation est parvenue à la conclusion que son recours cantonal était irrecevable, le recourant n'indique pas en quoi l'ordonnance attaquée, qui est une décision d'irrecevabilité, violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Exceptionnellement, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il en ira autrement à l'avenir si le recourant saisit à nouveau le Tribunal fédéral d'un recours manifestement dénué de chances de succès. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. Lausanne, le 27 septembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey