Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.632/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_632/2008/bri

Arrêt du 10 mars 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X._________,
recourant, représenté par Me François Canonica, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale, du 23 juin 2008.

Faits:

A.
En 2007, X._________ a vendu cinquante-deux boulettes de 0,8 g (brut) de
cocaïne à divers toxicomanes.

Le 17 décembre 2007, il a vendu 43,9 g (brut) de ce même produit à un policier
en civil. Il a été arrêté. Au cours de son transport au poste, il s'est
débattu, et il a tenté de donner des coups de tête au fonctionnaire qui
s'efforçait de le maîtriser.

La fouille de sécurité et la visite domiciliaire pratiquées peu après son
arrestation ont révélé qu'il détenait encore à ce moment-là onze boulettes de
0,8 g (brut) de cocaïne, ainsi que 18,8 g (brut) de ce produit sous forme de
gouttes.

B.
Par jugement du 15 avril 2008, le Tribunal de police du canton de Genève a
condamné X._________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 LStup) et violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), à vingt-quatre mois de privation
de liberté, sous déduction de la détention préventive, et révoqué un sursis
antérieur.

X._________ a appelé de ce jugement, en demandant notamment à être condamné
pour infraction (simple) à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par arrêt du 23
juin 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a
confirmé les déclarations de culpabilité des chefs d'infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants et de violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires, réduit la peine à vingt mois de privation de liberté et
confirmé la révocation du sursis antérieur.

C.
X._________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il
conclut à la réforme en ce sens qu'il soit reconnu coupable d'infraction
(simple) à la loi fédérale sur les stupéfiants et de violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires, sa peine étant réduite en conséquence à
six mois de privation de liberté.

À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
La cour cantonale a calculé la quantité de cocaïne pure que le recourant a
vendue ou détenue en appliquant aux quantités brutes précitées le taux moyen de
pureté sur le marché local au moment des faits, qu'elle a tenu pour égal à 20%.
Le recourant soutient qu'elle aurait, ce faisant, violé son droit à l'égalité
de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) parce que, dans un arrêt rendu le même jour
que l'arrêt attaqué, dans une autre cause concernant aussi des faits commis à
Genève en 2007, la cour cantonale a retenu un taux moyen de pureté sur le
marché local de 10%. Il fait aussi valoir qu'en retenant un taux de 20% au lieu
de 10%, elle aurait violé la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.).

Il est vrai que le taux moyen de pureté sur le marché local est par définition
le même pour toutes les affaires portant sur des faits commis en un même lieu
et à une même époque. Mais que la cour cantonale ait, peut-être à tort, retenu
un taux de 10% dans une autre affaire ne prouve pas que celui de 20% retenu en
l'espèce soit erroné, ni, à plus forte raison, qu'il soit arbitraire. En outre,
le recourant a caviardé l'indication de la composition dans laquelle l'arrêt
qu'il invoque a été rendu. Il n'établit dès lors pas que les magistrats qui ont
statué dans sa cause seraient ceux-là mêmes qui, dans l'autre affaire, ont jugé
douteux que le taux moyen dépasse 10%. De l'arrêt attaqué, il ressort au
contraire que les juges qui l'ont rendu n'avaient aucun doute sur la pertinence
d'un taux moyen de 20 à 30%, de sorte qu'en fondant leurs calculs sur le bas de
cette fourchette, ils n'ont violé le principe in dubio pro reo ni sous son
aspect de règle sur le fardeau de la preuve, ni sous l'aspect de règle sur
l'appréciation des preuves. Certes, on pourrait envisager que l'art. 8 al. 1
Cst. confère au recourant un droit à ce qu'un taux de 10% soit retenu, même
erroné, s'il était établi que la cour cantonale a pour pratique constante de
retenir un taux de 10% pour 2007 (cf., mutatis mutandis, ATF 127 I 1 consid. 3
p. 2 s. et les références). Mais l'unique décision produite à l'appui du
recours ne prouve pas l'existence d'une telle pratique. Il s'ensuit que la cour
cantonale n'a pas constaté d'une manière contraire aux droits constitutionnels
du recourant, ni de façon manifestement inexacte, le taux moyen de pureté de
20% retenu en l'espèce. Dès lors, la constatation de ce taux dans l'arrêt
attaqué lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2, a contrario, LTF).

2.
La vente et la détention de produits stupéfiants constituent une infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 4 et 5 LStup). Cette
infraction est qualifiée grave, et elle est plus sévèrement punie, si elle
porte sur une quantité de stupéfiants dont l'auteur sait ou ne peut ignorer
qu'elle peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 ch. 2
let. a LStup). Pour la cocaïne, cette dernière condition est objectivement
remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 g de substance
pure (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145). Si l'auteur commet plusieurs actes
distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112
IV 109 consid. 2b p. 113).

Dans le cas présent, le recourant a vendu et détenu un total de 113,1 g brut de
cocaïne, soit, compte tenu d'un taux de pureté moyen de 20% sur le marché local
au moment des faits, 22,62 g de cocaïne pure. Déjà condamné pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants par le passé, le recourant n'ignorait pas
l'opinion du législateur sur la périculosité de la cocaïne. Les conditions de
la circonstance aggravante prévue à l'art. 19 ch. 2 let. a LStup sont ainsi
toutes remplies. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

3.
Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit
être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a
contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800
fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 10 mars 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey