Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.626/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_626/2008 /rod

Arrêt du 11 novembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Infraction à la LStup; fabrication et mise en circulation de fausse monnaie
(art. 240 et 242 CP); erreur sur l'illicéité (art. 21 CP); règle de conduite et
durée du délai d'épreuve (art. 44 CP),

recours contre l'arrêt du 25 février 2008 du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour de cassation pénale.

Faits:

A.
Par jugement du 4 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a condamné X.________, pour pornographie, fabrication et mise en
circulation de fausse monnaie, infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers ainsi que pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous
déduction de quarante-quatre jours de détention avant jugement. Il a suspendu
l'exécution de cette peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans,
le sursis étant subordonné à la poursuite de la psychothérapie entreprise et à
la soumission à des prises d'urine régulières.

B.
Par arrêt du 25 février 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par X.________.

Cet arrêt retient notamment les faits suivants:

Né en 1964 au Portugal, X.________ est arrivé en Suisse en 1992. Il a acquis
une formation de soudeur, profession qu'il exerce encore. Il est au bénéfice
d'un permis B. En cours d'enquête, il a fait l'objet d'une expertise
psychiatrique dont il ressort qu'il souffre de diverses affections et que sa
responsabilité au moment des faits litigieux était légèrement diminuée.

A Lausanne, entre l'été 2004 et le 3 février 2005, X.________ a confectionné
une dizaine de faux billets de 50 fr. au moyen d'un PC, d'une imprimante et
d'un scanner. Il a remis au moins six de ces coupures à son amie Y.________ et
deux à Z.________. Une partie a été écoulée par les intéressées. X.________ a
également remis des fausses coupures à des tiers.
A Lausanne, dans le courant de l'année 2004, X.________ a téléchargé et
enregistré sur le disque dur de son ordinateur et sur une disquette diverses
images pornographiques représentant des scènes de zoophilie et d'urolagnie,
qu'il avait trouvées sur des sites étrangers gratuits.

Au début mars 2006, au salon de l'automobile de Genève, X.________ a reçu cinq
suppositoires contenant chacun 10 grammes de cocaïne d'un certain Jean-Marc. Il
a revendu 30 grammes de cette marchandise dans des établissements publics
lausannois, pour un montant de 4500 francs. 16,2 grammes de cette drogue ont
été retrouvés dans sa voiture.

C.
Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant
le Tribunal fédéral. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits
et de l'atteinte au droit de la défense. En outre, il dénonce la violation des
art. 240 et 242 CP (fabrication et mise en circulation de fausse monnaie), de
l'art. 21 CP (erreur sur l'illicéité) en relation avec l'art. 197 ch. 3 CP
(pornographie), de l'art. 44 CP (règle de conduite et durée du délai d'épreuve
en cas de sursis) ainsi que de l'art. 47 CP (fixation de la peine). Il conclut,
principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, à titre subsidiaire, à sa
réforme en ce sens qu'il soit libéré de l'accusation de l'infraction à la
LStup, qu'il soit mis au bénéfice de l'erreur de droit pour le délit de
pornographie et que sa peine soit limitée à 360 jours-amende avec sursis
pendant trois ans. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet
suspensif.

D.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer alors que le Tribunal cantonal se
réfère à son jugement.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les
arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et
2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal
si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie
recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.2 Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral ne réexamine
l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude
manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 36 consid.
1.4.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la
décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire
du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même
préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire
lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129
I 8 consid. 2.1 p. 9).

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en
retenant qu'il s'était livré à des ventes de stupéfiants. Il soutient que ses
aveux faits devant la police devaient être mis sur le compte d'un « délire » dû
à un état pathologique.

2.1 L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière (GÉRARD
PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, § 99, n. 731,
p. 466). Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu
qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable (HAUSER/SCHWERI/
HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, § 54, n. 4, p.
245). Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder
conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 249 PPF).
Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et
non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de
l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se
forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que
sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans
lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (cf. HAUSER/SCHWERI/
HARTMANN, op. cit., § 54, n. 4, p. 245; voir aussi BENDER/NACK,
Tatsachenfeststellung vor Gericht, vol. II, 2ème éd., Munich 1995, no 702 ss et
no 755 ss; arrêt non publié du 21 mai 2001, 1P.193/2001 consid. 3b; arrêt non
publié du 24 octobre 1997 6P.108/1997 consid. 2b).

2.2 Dans son audition du 3 avril 2006 devant la police municipale de Lausanne,
le recourant a expliqué qu'à la fin du mois de janvier 2006, il avait lu une
annonce dans le journal qui proposait aux gens une vie meilleure, différente et
agrémentée de voyages. Il avait alors appelé le numéro figurant dans l'annonce,
et on lui avait donné un rendez-vous dans un bar de Lausanne, où il avait
rencontré un couple d'européens, qui lui avait posé diverses questions sur sa
vie privée. Le couple avait paru très intéressé par le fait qu'il parlait
plusieurs langues et avait appelé un troisième homme, qui avait vérifié ses
connaissances linguistiques et lui avait proposé six billets pour le Salon de
l'automobile de Genève; il lui avait dit de se présenter au stand Peugeot et de
demander un dénommé Jean-Marc.

Le recourant a déclaré à la police qu'il s'était rendu au salon de l'auto et
avait rencontré le dénommé Jean-Marc. Celui-ci lui avait proposé de travailler
pour eux à Ibiza et lui avait montré la photo d'une maison qu'il pourrait
habiter, son travail consistant à distribuer des flyers prônant la parole de
Räel « ainsi que de faire autre chose », mais qu'il ne devait en parler à
personne. Comme le recourant avait déclaré que cela ne l'intéressait pas, le
dénommé Jean-Marc lui avait alors donné une boîte métallique, ressemblant à
celle trouvée dans sa voiture, dans laquelle se trouvait cinq cylindres de
cocaïne d'environ dix grammes chacun. Après avoir sniffé deux rails, le
recourant avait finalement accepté de travailler pour eux. Au terme de
l'entretien, le dénommé Jean-Marc lui avait encore remis en cadeau cinq
suppositoires, également de dix grammes.

Le recourant a encore exposé qu'il avait vendu 30 grammes dans les
établissements publics lausannois, réalisant un bénéfice de 4'500 francs. Il
avait utilisé 3'000 francs pour acheter, le jour même de son interpellation,
une Peugeot 206 qu'il avait immatriculée au nom de sa femme. La marchandise,
que la police avait retrouvée dans cette même voiture, correspondait au solde
des 50 grammes. La différence était la quantité qu'il avait personnellement
consommée. Il avait dépensé les 1'500 francs restant pour faire la fête.

2.3 Il est certes possible que le recourant ait quelque peu romancé les faits.
Cela ne signifie toutefois pas encore que la cour cantonale soit tombée dans
l'arbitraire en retenant que le recourant avait participé à un trafic de
drogue. En effet, différents éléments parlent en faveur de cette activité du
recourant, contre l'état de délire dont il se prévaut. Premièrement, le
recourant a confirmé ses premières déclarations quelques heures plus tard
devant le juge d'instruction. En outre, la police a découvert dans sa voiture
16,2 grammes de drogue, ce qui établit la détention. Enfin, lors de son
interpellation le 16 mars 2006, le recourant avait admis faire du trafic de
drogue, tout en refusant d'indiquer le nom de ses fournisseurs. Il est vrai
qu'il semble ressortir de la pièce 117 que, contrairement à ses déclarations,
le recourant n'a pas payé le jour même 3000 francs pour l'achat d'une voiture,
mais qu'il a versé 1500 francs le 4 avril 2006, ce qui reste une somme
importante pour quelqu'un qui était alors au chômage et fortement endetté. Au
vu de l'ensemble de ces circonstances, la cour cantonale n'est pas tombée dans
l'arbitraire en retenant que le recourant s'était rendu coupable de trafic de
stupéfiants portant sur une quantité de 30 grammes. Mal fondé, le grief soulevé
doit être rejeté.

3.
Le recourant invoque la violation des droits de la défense et de la procédure
cantonale vaudoise (art. 325, 333 et 341 CPP/VD). Il reproche à la cour
cantonale d'avoir fondé son intime conviction exclusivement sur les
déclarations qu'il aurait faites en cours de l'instruction, alors qu'il n'était
pas assisté, au détriment de la version donnée à l'audience, alors qu'il était
assisté et a pu faire valoir son droit à la défense.

Contrairement à ce que croit le recourant, la CEDH ne concède pas à l'accusé le
droit d'être assisté d'un défenseur lors de l'enquête de police. Si, dans
certains arrêts, la Cour de Strasbourg semble admettre que l'art. 6 CEDH exige
normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès
les premiers stades des interrogatoires de police, elle admet que ce droit peut
être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s'agit, selon la
cour européenne, de savoir dans chaque cas particulier si, à la lumière de
l'ensemble de la procédure, l'accusé a été privé d'un procès équitable (ATF 126
I 153 consid. 4c et d; pour un résumé de la jurisprudence, cf. JEAN-MARC
VERNIORY, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès
pénal, thèse genevoise, Berne 2005, p. 186 ss). En l'espèce, la cour de céans
ne voit pas en quoi le procès du recourant aurait été inéquitable, et le
recourant n'apporte à cet égard aucune indication. Le grief tiré de la
violation de l'art. 6 CEDH doit donc être écarté.

Sur le plan du droit cantonal, les dispositions citées par le recourant
n'interdisent pas au tribunal de fonder sa conviction sur les auditions de la
police, en l'absence de l'avocat. L'art. 325 CPP/VD prévoit que les débats sont
oraux. Selon l'art. 333 CPP/VD, les juges peuvent prendre connaissance du
dossier dès l'ouverture des débats. Enfin, d'après l'art. 341 CPP/VD, le
président lit ou fait lire les pièces dont il lui paraît utile de donner
connaissance, ainsi que celles dont la lecture est requise par une partie; il
ne donne toutefois pas connaissance des auditions, à moins que les besoins de
l'instruction ne l'exigent. La jurisprudence prévoit à cet égard que le
tribunal peut se fonder sur un témoignage non lu à l'audience (BOVAY/DUPUIS/
MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Procédure pénale vaudoise, 3e éd., Lausanne 2008,
art. 341, n. 1). La cour de céans ne décèle donc pas non plus de violation du
droit cantonal.

4.
Condamné pour fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP), le recourant
soutient que la cour cantonale aurait dû retenir le « cas de très peu de
gravité » au sens de l'art. 240 al. 2 CP.

Pour la cour cantonale, le cas ne peut être qualifié de très peu de gravité
pour deux raisons. D'une part, les faux confectionnés par le recourant
n'étaient pas aisément détectables. D'autre part, malgré la faible valeur
nominale des fausses coupures, le recourant avait programmé son ordinateur afin
de pouvoir fabriquer de nouveaux billets, possibilité qui avait été exploitée
par des tiers.

4.1 Selon l'art. 240 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de les mettre en
circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie
ou des billets de banque sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au
moins. Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 2).

Selon la jurisprudence, le cas est de très peu de gravité si le montant est
faible ou si l'imitation est trop grossière pour être dangereuse (ATF 133 IV
256 consid. 3.2 p. 258; 119 IV 154 consid. 2e p. 159). D'une part, il convient
de faire preuve de retenue dans l'application de cette disposition dès lors
qu'elle se rapporte à des cas de « très peu de gravité ». D'autre part, il faut
également tenir compte du fait que la peine minimale prévue pour l'infraction
de base est une peine privative de liberté d'un an au moins (ATF 133 IV 256
consid. 3.2 p. 258). Dans l'ATF 133 IV 256, le cas de très peu de gravité a été
retenu à l'encontre d'un délinquant qui avait fabriqué huit coupures de 200
francs, car ni le procédé, ni le nombre de coupures dont la valeur nominale
était relativement faible ne révélaient une énergie criminelle qui justifiait
l'application de l'infraction de base.

4.2 En l'espèce, le recourant a imprimé dix faux billets de 50 francs, ce qui
correspond à un montant de 500 francs, en utilisant des moyens rudimentaires
(ordinateur, imprimante et scanner). De même que dans l'ATF 133 IV 256, il faut
admettre que le procédé et le nombre des coupures falsifiées ne justifient pas
l'application de l'art. 240 al. 1 CP.

La cour cantonale, qui a retenu que la valeur nominale était relativement
faible, a écarté le cas de très peu de gravité au motif que le recourant avait
programmé son PC afin de pouvoir fabriquer de nouveaux billets et que cette
possibilité avait été exploitée par des tiers. Ces éléments ne sont cependant
pas pertinents. L'infraction consommée de fabrication de faux billets implique
l'impression des billets. La seule programmation de l'ordinateur pourrait
éventuellement tomber sous le coup de la tentative, mais encore faudrait-il
qu'il soit établi que le recourant avait l'intention d'imprimer d'autres faux
billets, ce qui ne ressort pas de l'état de fait. La cour cantonale ne saurait
dès lors retenir cet élément pour exclure le cas de très peu de gravité. De
même, l'utilisation par un tiers de l'ordinateur ne permet pas d'écarter
l'application de l'art. 240 al. 2 CP, puisque la cour cantonale a retenu que le
recourant n'encourrait aucune responsabilité pour ce fait.

En définitive, le cas de très peu de gravité résulte du faible montant sur
lequel porte la falsification. Comme l'une des deux conditions alternatives
pour retenir le cas de très peu de gravité est réalisée, il n'est pas
nécessaire d'examiner si, en outre, la falsification était facilement
détectable. En n'appliquant pas l'art. 240 al. 2 CP, la cour cantonale a violé
le droit fédéral. Le recours doit dès lors être admis sur ce point.

5.
Le recourant conteste sa condamnation pour mise en circulation de fausse
monnaie (art. 242 CP), dès lors qu'il n'a pas eu de rôle actif dans la mise en
circulation des billets qu'il a fabriqués et qu'il s'est contenté d'en remettre
six à Y.________ et deux à Z.________, qui savaient qu'il s'agissait de faux.

5.1 Selon l'art. 242 CP, celui qui aura mis en circulation comme authentiques
ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou
falsifiés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire.

Le comportement punissable consiste à mettre en circulation, de n'importe
quelle manière, la monnaie qui a préalablement été contrefaite ou falsifiée au
sens des art. 240 et 241 CP. La monnaie doit être mise en circulation comme
authentique ou intacte. Si elle est transmise à une personne qui est au courant
de la contrefaçon ou de la falsification, il ne peut s'agir que d'un acte de
participation à la mise en circulation pour autant que celle-ci soit ensuite au
moins tentée (ATF 123 IV 9 consid. 2b p. 13).

Dans un arrêt récent (ATF 133 IV 256 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a admis
que si celui qui a fabriqué la fausse monnaie ou a falsifié la monnaie la
mettait ensuite lui-même en circulation comme authentique, il y avait concours
réel entre la fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP) et la mise en
circulation de fausse monnaie (art. 242 CP). En effet, la mise en circulation
de la fausse monnaie constitue un comportement clairement distinct de sa
fabrication, un pas supplémentaire ayant pour effet de concrétiser le danger.
Une simple augmentation de la peine ne saurait suffire pour réprimer ce nouveau
comportement; il y a lieu d'appliquer conjointement les art. 240 et 242 CP.

5.2 L'arrêt attaqué retient en fait que le recourant avait remis au moins huit
billets de 50 francs aux dénommées Y.________ et Z.________, afin qu'elles
écoulent ces fausses coupures en toute connaissance de cause. Au vu de cet état
de fait, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le
recourant avait participé, à tout le moins comme instigateur, à l'infraction de
mise en circulation de fausse monnaie.

Conformément à la jurisprudence, c'est avec raison que la cour cantonale a
admis l'existence d'un concours réel entre la fabrication et la mise en
circulation de fausse monnaie au sens des art. 240 et 242 CP.

Mal fondé, le grief tiré de la violation de l'art. 242 CP doit être rejeté.

6.
Condamné avec sursis, le recourant s'en prend à la règle de conduite, à savoir
à l'obligation de se soumettre à des prises d'urine et à une thérapie durant le
délai d'épreuve.

6.1 Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une
peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44
al. 1 CP). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles
de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'art. 94 CP
prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité
professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à
moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et
psychologiques.

Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du
sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un
rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice.
Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière
à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif
limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s.; 108 IV 152
consid. 3a p. 152/153; 106 IV 325 consid. 1 p. 327/328 et les arrêts cités). Le
choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de
considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid.
3a p. 89 concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité
commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné,
au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la
nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à
nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque
de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4).

La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins
médicaux ou psychiques. Il est admis en pratique que la règle de conduite peut
obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des
contrôles médicaux réguliers (par exemple des contrôles d'urine). Une règle de
conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se
différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs
points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble
mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction; il ne peut
être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas
d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure
thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP;
STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und
Massnahmen, 2e éd., Berne 2006, § 5 N. 79, note de bas de page 143; cf. arrêt
du 1er août 1990 du Tribunal fédéral, 6S.244/1990).

6.2 En l'espèce, le recourant était un consommateur de drogue, notamment de
cannabis. Si aujourd'hui, il est apparemment abstinent, il risque, selon les
experts, de récidiver en cas de nouvelle consommation de cocaïne. Les règles de
conduites qui sont imposées au recourant (thérapie et contrôles d'urine)
devraient contribuer à éviter une rechute dans la consommation de cocaïne et
autres drogues. Elles sont ordonnées dans l'intérêt du recourant et ont un but
éducatif visant à limiter le risque de récidive. Contrairement à ce que
soutient le recourant, elles ne sont pas disproportionnées au regard des
infractions commises et ne servent pas principalement à protéger la société. En
imposant de telles règles, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit
fédéral. Le grief soulevé doit être rejeté.

7.
Le recourant soutient que le délai d'épreuve est excessivement long, dès lors
qu'il n'est pas un récidiviste et que les infractions qu'il a commises sont peu
graves.

7.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de
deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai
d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier
selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de
récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve
et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de
nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122). La durée doit être
déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne
récidivera pas (SCHNEIDER/GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007,
art. 44, n. 4). Dans ce contexte également, les autorités cantonales disposent
d'un large pouvoir d'appréciation et, dans la mesure où elles respectent le
cadre légal, le Tribunal fédéral considère que le droit fédéral a été violé
seulement lorsque le juge a abusé de ce pouvoir d'appréciation (ATF 95 IV 121
consid. 1 p. 122).

7.2 La cour cantonale a relevé que le recourant ne paraissait pas avoir
pleinement pris conscience de la gravité de ses agissements et considéré qu'il
présentait un risque de récidive non négligeable. De la sorte, elle a tenu
compte des critères pertinents, à savoir de la personnalité du recourant et du
risque de récidive. Elle n'a au demeurant pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en estimant qu'un délai d'épreuve d'une durée de cinq ans était
nécessaire à une prise de conscience de la gravité de son comportement
suffisante pour limiter assez largement le risque de récidive. Ce grief est
également mal fondé, de sorte que le pourvoi doit être rejeté.

8.
Concernant sa condamnation pour pornographie, le recourant invoque l'erreur sur
l'illicéité (art. 21 CP). Il soutient qu'il est tombé par hasard sur des sites
étrangers qui sont librement consultables sans mot de passe, ni paiement et
qu'il n'y avait aucun avis que le téléchargement de ces images était interdit.

8.1 Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir
que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable (al. 1). Le
juge atténue la peine si l'erreur était évitable (al. 2).

L'erreur sur l'illiciéité ne saurait s'appliquer à l'erreur sur la
qualification juridique de l'infraction ou de l'un de ses éléments
constitutifs, mais règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite
de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait
agi alors qu'il se croyait en droit de le faire, question qui relève de
l'établissement des faits.

8.2 En l'espèce, il ressort de l'état de fait que le recourant n'est pas de
bonne foi lorsqu'il prétend s'être cru en droit de télécharger les images
litigieuses, étant donné que la presse répétait régulièrement à l'époque que
l'acquisition de telles images était punissable. La cour de céans est liée par
cette constatation de fait, à moins que celle-ci ne soit entachée d'arbitraire
(cf. consid. 1.2), ce que le recourant ne soutient pas. Au vu des faits
constatés, il faut donc admettre que le recourant était conscient du caractère
illicite de l'acte et, partant, écarter le grief soulevé.

9.
Enfin, le recourant se plaint de la sévérité de la peine qui lui a été
infligée.

Ce grief devient sans objet, dès lors que le recours est partiellement admis
sur la question de l'application de l'art. 240 al. 2 CP et que la cour
cantonale devra fixer une nouvelle peine.

10.
Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué
est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale, à charge pour celle-ci de
se prononcer à nouveau sur l'infraction de fabrication de fausse monnaie (art.
240 al. 2 CP) et de fixer une nouvelle peine.

Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il peut prétendre à une
indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance
judiciaire est sans objet dans cette mesure. Pour le surplus, en tant qu'il
portait sur l'établissement arbitraire des faits, la violation des droits de la
défense ainsi que la violation des art. 242, 44 et 21 CP, le recours était
dénué de chances de succès. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans
cette mesure (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte des frais réduits en
raison de l'issue du recours et de sa situation financière particulièrement
défavorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée
à la cour cantonale pour nouveau jugement. Pour le surplus, le recours est
rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de dépens de 1200 fr.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 11 novembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Kistler Vianin