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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.623/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_623/2008 /rod

Arrêt du 13 janvier 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Wiprächtiger.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
B.X.________,
recourant, représenté par Me Philippe Boissard, avocat,

contre

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, Case postale 2050,
1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Confiscation,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, La Juge de
la Cour pénale II, du 4 juillet 2008.

Faits:

A.
B.X.________ est propriétaire d'un quadricycle à moteur Polaris Sportsmann 700
avec lequel son fils, A.X.________, a commis diverses infractions.

B.
Par décision du 27 février 2004, le juge d'instruction du Bas-Valais a ordonné
le séquestre du véhicule susmentionné.

Le 2 mars 2004, B.X.________ a été informé téléphoniquement par la police de la
décision précitée. Il a toutefois indiqué à son interlocuteur qu'il ne
signerait rien dans cette affaire et qu'il n'en avait rien à faire.

C.
Par jugement du 5 avril 2006, le juge II du district de Monthey a notamment
condamné A.X.________, pour lésions corporelles simples avec un objet
dangereux, entrave à la circulation publique, contrainte et violations à la
LCR, à vingt-cinq jours d'emprisonnement, avec sursis. Il a également confisqué
et dévolu à l'Etat le quadricycle Polaris Sportsman 700, immatriculé au nom de
B.X.________, qui n'a pas reçu notification de cette décision.

D.
Par jugement du 4 juillet 2008, la Juge de la Cour pénale II du Tribunal
cantonal valaisan a notamment condamné A.X.________, pour lésions corporelles
simples avec un objet dangereux, dommages à la propriété, contrainte, entrave à
la circulation publique et violations à la LCR, à une peine pécuniaire de 20
jours-amende, à 15 fr./j., et à une amende de 300 fr., respectivement à une
peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Elle a également
confisqué le quadricycle à moteur Polaris Sportsman 700, immatriculé au nom de
B.X.________, précisant que le produit de réalisation dudit véhicule devait,
sous déduction des frais y relatifs, être alloué à ce dernier.

La partie relative à la confiscation du jugement précité a été correctement
notifiée à B.X.________.

E.
B.X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant
une violation de son droit d'être entendu, de ses garanties fondamentales de
procédure, de son droit à la propriété et une application arbitraire de l'art.
18 CPP/VS, il conclut à l'annulation de la décision cantonale dans la mesure où
celle-ci vise la confiscation de son quadricycle.

Le Tribunal cantonal et le Ministère public valaisan ont renoncé à déposer des
observations.

Considérant en droit:

1.
1.1 Selon l'art. 81 al. 1 LTF, quiconque a pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et (let. a)
a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (let. b) a qualité pour former un recours en matière pénale. Cette
disposition donne une définition générale de la qualité pour recourir en
matière pénale. La liste figurant sous la let. b énumère les cas ordinaires où
la condition de l'intérêt juridique à recourir est en principe réalisée. Elle
n'est toutefois pas exhaustive. Le Tribunal fédéral a reconnu, tant sous l'OJ
(ATF 108 IV 154 consid. 1a p. 155 s.; 122 IV 365 consid. 1a/bb p. 368; 128 IV
145 consid. 1a p. 148) que sous la LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3), que celui
qui s'opposait à la confiscation de biens lui appartenant avait un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse.

B.X.________ est le propriétaire de l'objet confisqué, de sorte qu'il a un
intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise. De plus, il n'a pas
été en mesure de participer à la procédure devant l'autorité précédente, la
décision de première instance ne lui ayant pas été notifiée. Dans ces
conditions, il convient de lui reconnaître la qualité pour recourir en
application de l'art. 81 al. 1 LTF.

1.2 En vertu de l'art. 80 al. 1 LTF, les décisions des autorités cantonales ne
peuvent faire l'objet d'un recours que si elles ont été prises en dernière
instance. Il en découle qu'une décision cantonale ne peut être attaquée devant
le Tribunal fédéral que dans la mesure où elle n'est pas susceptible d'un
recours cantonal.

Le recourant s'en prend à la décision de séquestre rendue par le juge
d'instruction. Or, il n'a pas déposé de recours cantonal contre cette mesure,
qui ne constitue pas l'objet du jugement attaqué. En effet, celui-ci se
prononce uniquement sur la question de la confiscation. Le recours est donc
irrecevable en tant qu'il porte sur le séquestre.

2.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu au sens de
l'art. 29 al. 2 Cst., de ses garanties fondamentales découlant des art. 5 et 6
CEDH et de son droit de propriété visé par l'art. 26 Cst. Il explique ne jamais
avoir été convoqué en cours de procédure, ni informé du fait que son véhicule
risquait d'être confisqué.
2.1
2.1.1 Le droit fédéral exige que la décision en matière de confiscation soit
prise par un juge ayant une pleine cognition en fait et en droit (ATF 126 IV
107 consid. 1b/cc p. 110); en revanche, il ne précise pas la procédure au terme
de laquelle cette décision doit être rendue. En particulier, il n'impose pas
aux cantons de prévoir une voie de recours cantonale contre une décision de
confiscation prise dans le cadre d'un jugement de condamnation en faveur des
tiers visés aux art. 69 ss CP, mais uniquement de mettre à leur disposition une
procédure permettant de faire valoir leur droit de propriété. Il peut s'agir
d'une procédure séparée de la procédure pénale, telle une action civile (ATF
1P.467/1998 du 22 décembre 1998, consid. 3e, paru à la RDAT 1999 I n° 57 p.
202).

Selon la loi valaisanne d'application du CP, les dispositions du code de
procédure civile s'appliquent à la procédure de contestation portant sur la
propriété des objets ou valeurs confisqués ou dévolus à l'Etat. L'action doit
être ouverte devant le juge civil du lieu de situation de ces biens, sous
réserve de la législation fédérale et des traités internationaux (art. 10 e).
Dans une jurisprudence publiée à la RVJ 1998 p. 165, le Tribunal cantonal
valaisan a toutefois constaté que la situation juridique du tiers prétendument
titulaire de valeurs ou d'objets confisqués n'était pas réglée par le CPP/VS.
Se référant notamment à l'ATF 121 IV 368 consid. 7c, il a alors admis que les
principes constitutionnels fondamentaux s'appliquaient dans le cadre de la
procédure pénale concernant la confiscation et a par conséquent reconnu au
tiers concerné par ce prononcé la qualité pour recourir contre cette mesure par
la voie de l'appel (RVJ 1998 p. 162 ss).
2.1.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit
de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 III 576 consid. 2c p.
578).

Une renonciation au droit d'être entendu, et plus particulièrement à la tenue
d'une audience publique, ne doit pas être admise trop facilement, mais doit
être établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties
correspondant à sa gravité (ATF 121 I 30 consid. 5f p. 37 ss).

2.2 Le jugement attaqué est de nature à porter atteinte aux droits du
recourant, puisque celui-ci est le propriétaire du quadricycle confisqué. Dès
lors, les autorités cantonales ne pouvaient ordonner la mesure litigieuse sans
l'entendre préalablement (ATF 121 IV 365 consid. 7c p. 368 et RVJ 1998 p. 163
consid. 1). Or, les magistrats valaisans ne l'ont jamais convoqué à aucune
audience. Le juge de première instance ne lui a pas non plus communiqué sa
décision, contre laquelle il n'a donc pas pu interjeter d'appel, conformément à
ce que permet la jurisprudence citée sous RVJ 1998 p. 136. Ce n'est donc qu'au
terme de la procédure cantonale que le recourant a été informé de la
confiscation litigieuse. Enfin, on ne saurait lui opposer les déclarations
faites à la police le 2 mars 2004 et selon « lesquelles il ne signerait rien et
n'aurait rien à faire de la décision relative au séquestre de son objet ». En
effet, celles-ci ne peuvent manifestement constituer une renonciation expresse
du droit d'être entendu de l'intéressé dans le cadre d'une confiscation.

Dans ces conditions, les autorités valaisannes ont violé l'art. 29 al. 2 Cst.,
puisqu'elles ont prononcé la confiscation du quadricycle sans entendre le
propriétaire de l'objet en question.

3.
Le recours doit ainsi être admis dans la mesure où il est recevable, le
jugement attaqué annulé en ce qui concerne la confiscation et la cause renvoyée
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Conformément à l'art. 66 al. 4
LTF, il ne sera pas perçu de frais. Le canton du Valais versera en revanche une
indemnité de dépens au recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral
(art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, le jugement attaqué
annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de dépens de 3000 fr.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, La Juge de la Cour pénale II.

Lausanne, le 13 janvier 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière

Favre Bendani