Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.618/2008
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_618/2008/bri

Arrêt du 23 septembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Prononcé de non-lieu (calomnie, subsidiairement diffamation),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 18 avril 2008.

Faits:

A.
X.________ a porté plainte pour calomnie, subsidiairement diffamation, contre
A.________.

Par un arrêt du 18 avril 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a
confirmé le non-lieu rendu en faveur de la prévenue.

B.
X.________ recourt contre cet arrêt, dont il demande l'annulation avec renvoi à
la cour cantonale, afin que diverses mesures d'instruction soient encore
prises.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement
séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, le lésé n'a pas
qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de non-lieu si
l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007 du
31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3).

En l'espèce, le recourant remet en cause l'appréciation des preuves de la cour
cantonale, soit le jugement de l'affaire au fond. Il est manifestement sans
qualité pour ce faire. Dès lors, son recours doit être déclaré irrecevable en
application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice, réduits à 800
fr. lorsque la cause est tranchée par le juge unique en application de l'art.
108 al. 1 let. a LTF.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du
canton de Vaud.

Lausanne, le 23 septembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey