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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.617/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_617/2008 /rod

Arrêt du 14 octobre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Internement,

recours contre l'arrêt du 14 avril 2008 du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de cassation pénale.

Faits:

A.
Par jugement du 12 décembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois a levé l'internement prononcé le 2 décembre 2005
à l'encontre de X.________ en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. Il a
ordonné son remplacement par un traitement thérapeutique institutionnel selon
l'art. 59 CP, comportant à la fois une prise en charge psychothérapeutique
intensive et un suivi strict d'abstinence à l'alcool.

B.
Statuant le 14 avril 2008 sur recours du Ministère public vaudois, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement de première
instance en ce sens que l'internement ordonné selon l'ancien droit soit
poursuivi.

Cet arrêt repose sur les éléments suivants:
B.a Par jugement du 2 décembre 2005, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ à une
peine de deux ans d'emprisonnement pour vol, dommages à la propriété, menaces,
violation de domicile, ivresse au volant, vol d'usage d'un véhicule automobile
et d'un cycle et conduite d'un véhicule automobile sous le coup d'un retrait de
permis. Il a ordonné l'internement de l'intéressé au sens de l'art. 43 ch. 1
al. 2 aCP et suspendu l'exécution de la peine pendant la durée de
l'internement.

Auparavant, X.________ avait déjà été condamné à six reprises. Pour
l'essentiel, il avait commis des infractions contre le patrimoine et des
infractions à la circulation routière. Toutefois, à deux reprises au moins, il
s'en était pris à l'intégrité corporelle de tiers. Ainsi, le 13 décembre 1993,
il avait agressé la fille au pair engagée au noir par son amie, ce qui lui a
valu une condamnation pour lésions corporelles simples à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis. En outre, la nuit du 22 au 23 mars 1996, il avait
tenté de tuer l'amant de son épouse de l'époque; il avait été condamné, pour
ces faits ainsi que pour d'autres infractions mineures, à une peine de six ans
de réclusion.
Dans l'enquête ayant abouti au jugement du 2 décembre 2005, X.________ a été
soumis à plusieurs expertises psychiatriques.
Dans un premier rapport d'expertise, daté du 29 décembre 2004, le Dr
A.________, médecin adjoint, et la Dresse B.________, médecin assistante,
auprès de l'unité de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon, retenaient le
diagnostic de « personnalité émotionnellement labile avec traits anti-sociaux
et d'abus d'alcool ». Ils ajoutaient que, compte tenu du fonctionnement
dyssocial, du parcours délictueux ainsi que de l'âge du condamné, le risque de
récidive était important, avec l'accomplissement très probable d'infractions de
même nature, au vu de l'aspect stéréotypé de ce type de délinquant. Quant aux
éventuelles mesures de sûretés et de prévention aptes à prévenir la réitération
d'actes délictueux, l'expérience avait montré que le condamné, du fait de son
fonctionnement, n'avait tiré aucun bénéfice solide et durable des traitements
psychothérapeutiques entrepris dans le passé. Dans un complément d'expertise du
14 mars 2005, les experts précisaient que les traits dyssociaux, certes
importants, faisaient partie de son trouble de personnalité émotionnellement
labile de type impulsif, qui restait le diagnostic principal.

Entendu à l'audience du 28 novembre 2005, le Dr A.________ a complété son
rapport: Selon lui, X.________ avait jusqu'ici simulé son investissement dans
les traitements qu'il avait suivis et sa personnalité n'avait, à ce jour, pas
changé du tout. Une approche centrée sur la compréhension par lui-même de son
comportement serait vouée à l'échec au regard de son parcours. Ce dont le
condamné avait le plus besoin, c'était d'une approche socio-éducative, dans un
cadre suffisamment protecteur pour assurer ses besoins de dépendance. L'expert
ne pensait pas que l'on puisse un jour réinsérer X.________ dans un circuit
normal de travail et de vie indépendante où il se prendrait lui-même en charge.
Au contraire, X.________ aurait toujours besoin d'un encadrement, qui pourrait
évoluer dans le temps, et son cas relevait en définitive de
l'assurance-invalidité.
Dans leur rapport du 2 août 2005, les Dr I.________ et C.________ du
Département universitaire de psychiatrie adulte posaient le diagnostic de
trouble grave de la personnalité à traits anti-sociaux et de syndrome de
dépendance à l'alcool, à l'époque abstinent dans un environnement protégé. Ils
rappelaient que X.________ recourait systématiquement à l'alcool depuis de
nombreuses années et que les tentatives de traitement avaient été nombreuses,
mais s'étaient toutes soldées par des échecs. La consommation d'alcool
favorisait les passages à l'acte délictueux, par une désinhibition des
comportements. La difficulté principale n'était toutefois pas en lien avec la
problématique éthylique, qui était secondaire, mais avec les graves troubles de
la personnalité que présentait X.________. Les experts confirmaient le
diagnostic de personnalité émotionnellement labile. En effet, X.________
endossait la responsabilité de ses actes et demandait un cadre, ce qui se
manifestait par la répétition des téléphones qu'il faisait à la police pour se
rendre. Or ce type de comportement était peu probable chez une personnalité
dyssociale franche, mais beaucoup plus facilement envisageable chez une
personnalité émotionnellement labile, où les problèmes s'exprimaient notamment
au travers des relations. Les experts ajoutaient que X.________ expliquait ses
comportements délictueux par une demande d'aide et de soins, sa demande d'aide
se tournant cependant vers un encadrement judiciaire et non une quelconque
prise en charge psychiatrique. Au demeurant, les nombreuses tentatives faites
jusqu'alors n'avaient pas abouti à des changements notables de son
fonctionnement. X.________ n'avait pas souhaité reprendre une thérapie durant
sa détention préventive mais se disait aller déjà mieux que durant la période
des faits dont il répondait.

A l'audience du 28 novembre 2005, le Dr C.________ a précisé qu'il n'était pas
nécessaire d'hospitaliser X.________ ni de le soumettre à un traitement
ambulatoire, quand bien même un suivi psychothérapeutique restait indiqué, mais
uniquement si l'intéressé en faisait la demande.
B.b
B.b.a A l'occasion d'une conduite du 25 avril 2007, à Yverdon, X.________ s'est
évadé de la prison pour se rendre à Paris. A la fin du mois de juillet 2007, il
est rentré en Suisse et a prévenu la gendarmerie. Il a été acheminé à la Prison
de la Croisée le 26 juillet 2007, puis réincarcéré aux Etablissements de la
Plaine de l'Orbe (EPO) dès le 8 août 2007. Dans un rapport du 19 novembre 2007
à la Commission interdisciplinaire consultative (CIC), la Direction des EPO a
indiqué que le condamné tendait à se déresponsabiliser quant à son évasion. Il
ressort en outre de ce rapport que le travail sur lui-même doit se poursuivre
dans un cadre sécurisé, que X.________ est favorable à un suivi du Dr
D.________ du SMPP et qu'il ne s'est pas du tout entendu avec le précédent
thérapeute de ce service, la Dresse E.________.
B.b.b Dans un rapport du 20 novembre 2007, le professeur F.________, médecin
chef, le Dr G.________, chef de clinique, et le Dr D.________, médecin
assistant, auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du
Centre hospitalier universitaire vaudois, ont expliqué que X.________ a demandé
à pouvoir travailler sur sa problématique d'alcool et sur le fait de « ne pas
arriver à vivre tout seul ». Le discours de X.________ est relativement
dénigrant à propos des personnes, notamment du service médical et de la Dresse
E.________ qui l'avait évalué. X.________ se dit prêt à revoir la Dresse
H.________ qui l'a pris en charge par le passé (en 1998). Le rapport ajoute
qu'il existe quelques signes d'une remise en question personnelle. X.________ a
ainsi justifié son retour d'évasion par le fait qu'il ne supportait plus son
état par rapport à sa consommation massive d'alcool et par rapport à une
certaine souffrance. Au terme de l'entretien, X.________ dit accepter de
réfléchir sur son fonctionnement, mais met principalement en avant sa
problématique alcoolique et le fait de ne pouvoir vivre seul en concluant qu'il
doit aller dans une institution. Il aurait cependant souhaité que la CIC ne
soit pas concernée par son travail psychothérapeutique.
B.b.c Dans un rapport du 27 novembre 2007 adressé à l'autorité pénitentiaire,
le président de la CIC a relevé que le comportement et la situation du
condamné, notamment sous l'angle de la dangerosité, n'ont manifestement pas
évolué dans un sens favorable. Celui-ci tend à se déresponsabiliser quant à sa
récente évasion en invoquant des raisons extérieures, ce qui vient confirmer
les multiples constats faits antérieurement de son incapacité à toute remise en
question, et donc le peu de chances de succès d'une entreprise thérapeutique
malgré les déclarations d'intention cycliquement répétées par l'intéressé. Il a
conclu qu'en l'était actuel, la seule perspective envisageable est le maintien
du cadre sécurisé.

C.
Contre l'arrêt cantonal du 14 avril 2008, X.________ dépose un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il se plaint de la violation des
art. 2 al. 2, 56, 59 et 64 CP et du chiffre 2 al. 2 des dispositions finales de
la modification du 13 décembre 2002. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué
en ce sens que l'internement soit levé et qu'il soit ordonné un traitement
institutionnel au sens de l'art. 59 CP.

X.________ forme également un recours constitutionnel subsidiaire, dans lequel
il dénonce la violation du principe de la proportionnalité et de l'interdiction
de l'arbitraire.

Il sollicite l'assistance judiciaire.

D.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours alors que la juridiction
cantonale a renoncé à des observations.

Considérant en droit:

1.
Le jugement attaqué a été rendu, en dernière instance cantonale, dans une cause
de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au
sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire
est exclu (art. 113 LTF). A lui seul, l'intitulé erroné d'une voie de recours
ne nuit toutefois pas à son auteur, si les conditions d'une conversion en la
voie de droit adéquate sont réunies (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II
506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Tel est en l'occurrence le cas. Les
griefs soulevés par le recourant dans son recours constitutionnel subsidiaire
peuvent en effet être invoqués dans un recours ordinaire, dès lors que le droit
fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF comprend les droits constitutionnels.
Dès lors, le recours constitutionnel subsidiaire sera traité comme faisant
partie intégrante du recours en matière pénale interjeté parallèlement.

2.
Le recourant invoque une violation des art. 2 al. 2, 56, 59 et 64 CP et du
chiffre 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre
2002. Il soutient que son internement ne peut se fonder sur l'art. 64 CP dont
les conditions ne sont pas réalisées. Il demande que soit ordonné, en lieu et
place de l'internement, un traitement au sens de l'art. 59 CP.

2.1 Le chiffre 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du 13
décembre 2002 prévoit que, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en
vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées
selon les art. 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l'ancien droit remplissent les
conditions d'une mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63). Dans l'affirmative,
le juge ordonne cette mesure; dans le cas contraire, l'internement se poursuit
conformément au nouveau droit.

2.2 Dans un arrêt du 9 septembre 2008 (6B_144/2008), destiné à la publication,
le Tribunal fédéral a clarifié la portée de cette disposition. Selon cet arrêt,
il faut comprendre le chiffre 2 al. 2 des dispositions finales comme il suit,
les internements des délinquants d'habitude prononcés en application de l'art.
42 a CP et des délinquants anormaux au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP se
poursuivent après l'entrée en vigueur du nouveau droit, si aucune mesure prévue
aux art. 59 à 61 ou 63 CP n'entre en considération, et ce même si les nouvelles
conditions de l'internement selon l'art. 64 CP ne sont pas réalisées.

Toutefois, l'exécution se poursuit conformément au nouveau droit, de sorte que
la libération conditionnelle d'une personne internée se décide suivant les art.
64a ss CP. Selon l'art. 64a CP, « l'auteur est libéré conditionnellement dès
qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté ». La
prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par
rapport aux infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Ainsi, un auteur qui a
été interné comme délinquant anormal au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP en
raison d'infractions répétées contre le patrimoine doit être libéré
conditionnellement en application de l'art. 64a CP, s'il est à prévoir qu'il ne
commettra pas, une fois remis en liberté, des infractions qui entrent dans le
champ d'application de l'art. 64 al. 1 CP. En revanche, le fait qu'il est
susceptible de se rendre coupable de nouvelles infractions contre le
patrimoine, qui ne sont pas visées par l'art. 64 al. 1 CP, n'empêche pas le
prononcé de sa libération conditionnelle.

3.
Conformément aux principes susmentionnés, il faut donc examiner en premier
lieu, comme l'ont fait les juges cantonaux, si une mesure thérapeutique
institutionnelle (art. 59 CP) entre en considération.

3.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave
trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur
a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir
que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce
trouble.

Cette mesure est donc applicable à l'auteur qui souffre « d'un grave trouble
mental ». Cette formulation englobe l'ensemble des phénomènes anormaux et
susceptibles d'être diagnostiqués selon des critères scientifiques (Message du
23 mars 1999 du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal
suisse, FF 1999 1882).

Pour permettre au juge d'ordonner une telle mesure, il faut en outre que deux
conditions soient réalisées. Premièrement, l'auteur doit avoir commis un acte
qualifié de crime ou de délit en relation avec son état mental. L'infraction à
juger doit être l'expression de la dangerosité de l'auteur, laquelle est
engendrée par le grave trouble mental (SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafrecht
II, Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 162). En second lieu, un
traitement spécial du trouble mental se justifie uniquement s'il est à prévoir
que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec
le trouble mental. Le traitement ne peut se limiter à « la simple
administration statique et conservatoire des soins », mais doit viser un «
impact thérapeutique dynamique » (FF 1999 1883).

3.2 Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique
approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP).

S'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles
infractions, le traitement doit s'effectuer dans un établissement fermé. Il
peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76
al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré
par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).

3.3 Pour ordonner une mesure thérapeutique prévue aux art. 59 à 61 et 63 CP, le
tribunal doit se fonder sur une expertise qui doit se déterminer sur la
nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que
l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que
sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). A cet
égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (arrêt du 4 juillet 2008 du
Tribunal fédéral, 6B_556/2007, destiné à la publication, consid. 4.3).

L'art. 56 al. 3 CP exige une expertise non seulement lors du prononcé de la
mesure, mais également en cas de changement de sanctions, par exemple lorsque
le tribunal remplace une peine privative de liberté ou un internement par une
mesure thérapeutique institutionnelle (art. 65 CP). Le tribunal doit aussi se
fonder sur une expertise pour ordonner le remplacement d'un internement
prononcé en application de l'ancien droit par un traitement thérapeutique (ch.
2 al. 2 des dispositions finales; MARIANNE HEER, Basler Kommentar, Strafrecht
II, 2 éd., 2007, Dispositions finales, chiffre 2, N 16).

En cas de changement de mesures, l'intéressé a en règle générale déjà fait
l'objet d'une expertise au moins, voire de plusieurs. Il convient donc
d'examiner s'il est possible de statuer sur la base des documents existants. De
façon générale, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité: si
les autorités de poursuite pénale disposent de suffisamment d'informations,
celles-ci peuvent servir de fondement pour une décision. Pour savoir si une
expertise est suffisamment actuelle, il n'y a pas lieu de s'attacher au critère
formel qu'est la date de l'expertise. Les autorités pénales peuvent se baser
sur une expertise plus ancienne à condition que la situation n'ait pas changé
entre-temps. Si, en revanche, avec le temps, la situation s'est modifiée et que
les expertises existantes ne reflètent plus l'état actuel, une nouvelle
évaluation sera indispensable (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 ss; arrêt du 4
juillet 2008 du Tribunal fédéral, 6B_556/2007, destiné à la publication,
consid. 4.3).

3.4 En l'espèce, la cour cantonale, qui devait se prononcer sur l'opportunité
d'une mesure thérapeutique institutionnelle, a statué, entre autres, sur la
base de deux expertises, datées du 29 décembre 2004 et du 2 août 2005. Elle a
estimé que le condamné n'avait aucune volonté d'entamer une démarche
thérapeutique et, partant, qu'un traitement thérapeutique n'avait aucune chance
de succès.

Il est vrai qu'en 2005, les experts se montraient pessimistes quant aux chances
de guérison du recourant. Toutefois, le Dr C.________ avait indiqué lors de
l'audience du 28 novembre 2005 qu'un suivi psychothérapeutique restait indiqué,
si le condamné en faisait la demande, ce qui semblerait être le cas
actuellement. Cela constitue un élément nouveau et important, dont il convient
de tenir compte. Une nouvelle expertise ou un complément d'expertise devrait
donc être ordonné afin d'évaluer sur une période plus récente la demande du
recourant et, partant, les chances de succès d'une mesure thérapeutique. En
statuant sur la base des anciennes expertises, la cour cantonale a donc violé
le droit fédéral. Le recours doit ainsi être admis, l'arrêt attaqué doit être
annulé et la cause doit être renvoyée à charge pour la cour cantonale
d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise. Il appartiendra
à l'expert, lors de l'évaluation de la nécessité et des chances de succès du
traitement thérapeutique, de tenir compte des nouvelles dispositions sur les
mesures.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, sans qu'il soit nécessaire
de se prononcer sur les autres griefs.

Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1
LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud
(art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans objet sa requête d'assistance
judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la
cour cantonale pour nouveau jugement.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton de Vaud versera au recourant la somme de 2500 francs à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 14 octobre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Kistler Vianin