Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.611/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_611/2008 /rod

Arrêt du 5 décembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Ferrari, Zünd et Mathys.
Greffier: M. Vallat.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Refus du sursis (lésions corporelles simples qualifiées, etc.); indemnité de
l'avocat d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 15 mars 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 27 février 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________ à la peine de cent-cinquante jours-amende à 40
francs l'un et à une amende de 1500 francs, avec peine de substitution de
trente-huit jours de privation de liberté, pour lésions corporelles simples
qualifiées, violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au
volant et ivresse au volant qualifiée, conduite en état d'incapacité de
conduire, tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

B.
Saisie d'un recours en réforme du condamné, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, par arrêt du 15 avril 2008. Les frais de
deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de
l'intéressé, par 484 fr. 20, ont été mis à la charge de ce dernier.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut
à sa réforme en ce sens qu'il soit mis au bénéfice du sursis et que les frais
de sa défense d'office, en première et en deuxième instances, soient laissés à
la charge de l'Etat. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire et la restitution de l'effet suspensif.

Bien qu'invitée à sa déterminer sur sa pratique en matière de frais de défense
d'office dans le dossier 6B_471/2008, dans lequel ce point était également
litigieux, la cour cantonale y a renoncé. Le Ministère public en a fait de
même. Cela étant, il n'a pas été ordonné de nouvel échange d'écriture sur cette
question.

Considérant en droit:

1.
1.1 Selon le nouvel article 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou
avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende
au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de
circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut
également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on
pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en
plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106
CP (al. 4).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le
sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur,
de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur
la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un
poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont
pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante
(cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte
de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134
IV 5 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Le
nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi
du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis
est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2).

1.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir exclusivement fondé le
refus du sursis sur ses antécédents et d'avoir ignoré une circonstance
particulièrement importante, soit le fait qu'il s'était repris en main, ne
consommait plus de produits stupéfiants et avait compris qu'il devait appliquer
l'adage « boire ou conduire, il faut choisir ».

1.3 En l'espèce, la cour cantonale a relevé, dans son arrêt, que le premier
juge avait pris en considération cette circonstance. Elle a cependant estimé
que cette prise de conscience tardive ne suffisait pas à exclure le pronostic
défavorable que justifiaient d'autres éléments. Elle a souligné, à ce propos,
que le recourant avait été condamné en février 2004 pour lésions corporelles
simples qualifiées à quatre mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux
ans. Durant le délai d'épreuve, soit en août 2005, le recourant, impliqué dans
un accident de circulation, avait déplacé un véhicule alors qu'il se trouvait
sous l'influence de l'alcool. Il avait ensuite été interpellé, quatre jours
plus tard, notamment pour ivresse au volant. Une année et demie plus tard, soit
au mois de novembre 2006, il avait conduit en étant sous l'influence de
l'alcool et de produits stupéfiants. Enfin, en date du 17 décembre 2006, il
s'était livré à des agissements identiques à ceux qui avaient fondé sa
condamnation de février 2004. En définitive, ni sa précédente condamnation, ni
les enquêtes ouvertes contre lui ne l'avaient empêché de commettre de nouvelles
infractions, ce qui permettait de fonder un pronostic défavorable (arrêt
entrepris, consid. 4.2, p. 9 s.).

Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas ignoré, comme le soutient à tort le
recourant, un élément favorable du pronostic mais a estimé que la prise de
conscience du recourant, qu'elle a jugée tardive, ne suffisait pas à
contrebalancer les éléments négatifs pris en considération par l'autorité de
première instance pour justifier le refus du sursis. Il n'y a donc pas d'excès
du pouvoir d'appréciation. Il ressort par ailleurs de l'énumération figurant
dans l'arrêt cantonal que les faits reprochés au recourant dans la présente
procédure ne constituent pas un simple événement isolé, mais au contraire une
succession d'infractions, le plus souvent liées à la consommation d'alcool,
commises dans un laps de temps de plusieurs années. On ne peut donc plus voir
dans ces faits, comme le voudrait le recourant, la simple conséquence d'une
mauvaise passe liée à sa situation personnelle. A cela s'ajoute, comme l'a
relevé à juste titre la cour cantonale, qu'une précédente condamnation assortie
du sursis n'a pas dissuadé le recourant de persévérer dans des comportements
répréhensibles, ce qui constitue un élément défavorable pertinent pour l'examen
du sursis tant en ce qui concerne les lésions corporelles (jugées en 2004 et
réitérées en décembre 2006) que les autres infractions, même d'un autre type
(ATF 100 IV 133, consid. 1d, p. 137; 98 IV 76 consid. 2, p. 82; v. également
ROLAND SCHNEIDER/ROY GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. 2008, art.
42 n. 59). Les enquêtes ouvertes contre le recourant en raison des faits
survenus successivement n'ont pas eu plus d'effet. On ne saurait, dans ces
conditions, reprocher aux autorités cantonales d'avoir abusé de leur pouvoir
d'appréciation en refusant l'octroi du sursis. Le grief est infondé.

2.
Le recourant conteste ensuite la mise à sa charge des frais de sa défense
d'office en première et en seconde instances cantonales. Il soulève pour la
première fois ces griefs devant le Tribunal fédéral.

2.1 Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF, soit en particulier pour
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Dans ce cadre, le Tribunal
fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par
l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des
faits. Il ne peut cependant examiner l'argumentation juridique des parties que
dans la mesure où elle porte sur un point qui constitue encore l'objet du
litige en instance fédérale (art. 99 al. 2 et 107 al. 1 LTF) et pour autant
qu'elle repose sur des constatations de fait de la décision attaquée (ATF 133
III 421 consid. 1.3. in fine). Il s'en tient par ailleurs, en général, aux
questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux
exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF
134 II 245 consid. 2).

Suivant le principe de l'épuisement préalable des instances cantonales qui
découle de l'art. 80 al. 1 LTF, il n'examine, dans la règle, que les griefs
constitutionnels qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale
de dernière instance et les questions qui constituaient l'objet du litige
devant l'autorité précédente; il s'ensuit que le grief invoqué pour la première
fois devant le Tribunal fédéral ne doit pas se confondre avec l'arbitraire. Par
ailleurs, le comportement du recourant ne doit pas être contraire à la règle de
la bonne foi en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de
dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut
plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral. Cette juridiction ne
contrôle pas non plus d'office le respect des droits fondamentaux (art. 106 al.
2 LTF).

2.2 En l'espèce, le recourant a emprunté, devant l'autorité de dernière
instance cantonale, la voie du recours en réforme prévue par l'art. 410 CPP/VD.
Ce recours est ouvert, d'une part, pour fausse application des règles de fond,
pénales ou civiles, applicables au jugement de la cause (art. 415 al. 1 CPP/VD)
et, d'autre part, pour violation des règles de procédure concernant les frais
et dépens, ainsi que le sort des objets séquestrés (art. 415 al. 2 CPP/VD).
Conformément à l'art. 425 al. 2 CPP/VD, le mémoire de recours doit contenir
notamment les conclusions en réforme ou en nullité (al. 2 let. b) ainsi que les
motifs à l'appui des conclusions; ces motifs doivent indiquer succinctement
quelles sont les irrégularités de procédure ou les violations de la loi
alléguées et en quoi elles consistent (al. 2 let. c). La pratique cantonale a
déduit de ces deux exigences que la recevabilité du recours en réforme
supposait que la modification souhaitée et le motif invoqué à l'appui de cette
modification ressortent suffisamment de l'acte, sans qu'il soit cependant
indispensable d'y articuler expressément les conclusions et les moyens de
réforme (BENOÎT BOVAY ET AL., Procédure pénale vaudoise, 3e éd. 2008, art. 425
n. 8). Saisie d'un tel recours, la cour cantonale examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle
ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 1 et
2 première phrase CPP/VD).

Il résulte de ce qui précède que si l'autorité cantonale applique, lorsqu'elle
connaît d'un recours en réforme, le droit d'office, elle ne procède à cet
examen que dans le cadre des conclusions prises par le recourant et dans la
mesure où le recours est recevable eu égard aux exigences de forme minimales
posées en relation avec les conclusions et les motifs invoqués à l'appui de ces
dernières. On peut en déduire que les éléments du jugement que le recourant ne
remet d'aucune façon en question dans ses écritures ne sont pas l'objet du
recours en réforme cantonal. Cette conclusion s'impose tout au moins en ce qui
concerne les moyens de droit que la loi de procédure cantonale distingue
strictement, tenant, d'une part, à l'application du droit matériel et, d'autre
part, à l'application des règles de procédure relatives aux frais et aux dépens
(art. 415 al. 1 et 2 et art. 425 al. 2 let. c CPP/VD), en ce sens que faute de
tout grief et de toute conclusion explicite sur la question des frais, la cour
cantonale, saisie d'un recours portant sur la déclaration de culpabilité ou la
peine, ne réexamine pas d'office la question des frais de procédure, à moins
que l'issue du recours impose une nouvelle décision sur ce point.

2.3 En l'espèce, le recourant a conclu, devant l'autorité cantonale, à
libération de l'une des infractions retenues à sa charge par le jugement de
première instance ainsi qu'à la réduction de sa peine et à l'octroi du sursis.
Le recourant n'a donc formulé aucune conclusion spécifique sur la question des
frais de première instance, notamment le principe de la mise à sa charge des
frais de sa défense d'office. Il n'a, non plus, développé aucune argumentation
sur ce point dans son mémoire. Aussi la cour cantonale, tenue d'examiner
d'office l'application du droit matériel en relation avec les griefs développés
et les conclusions au moins implicites prises dans les écritures de recours
n'était-elle, en revanche, pas tenue d'examiner d'office les questions de
procédure concernant les frais et l'assistance judiciaire en première instance,
en l'absence de toute conclusion et de toute motivation spécifique sur ce
point.

Il s'ensuit que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés par le recourant
sur ce point sont irrecevables dans le recours en matière pénale.

2.4 Il convient, en revanche, d'examiner la question de l'indemnité du conseil
d'office du recourant pour la procédure de seconde instance cantonale.
2.4.1 Aux termes du considérant 5 de l'arrêt cantonal, les frais d'arrêt, y
compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, ont été mis à
la charge de ce dernier en application de l'art. 450 al. 1 CPP/VD. Conformément
à cette disposition, si le recours est rejeté, et sauf le cas où il émane du
Ministère public, les frais de seconde instance sont mis à la charge du
recourant.

Le recourant soutient que la mise à sa charge de ces frais violerait son droit
à l'assistance gratuite d'un avocat déduit des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3
let. c CEDH. Il relève que ces deux dispositions garantissent expressément la
gratuité de l'assistance d'un avocat et soutient que cette garantie ne serait
pas respectée par la mise à sa charge des frais de sa défense d'office au terme
de la procédure.
2.4.2 Le droit à l'assistance judiciaire doit être examiné en premier lieu au
regard des règles cantonales topiques, l'art. 29 al. 3 Cst. n'offrant qu'une
garantie subsidiaire minimale.
2.4.2.1 Le canton de Vaud n'a pas édicté de législation spécifique sur
l'assistance judiciaire en matière pénale, mais uniquement en matière civile
(Loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RS/VD
173.81).

Le code de procédure pénale vaudois prévoit que le prévenu qui n'a pas choisi
de défenseur et qui doit néanmoins être assisté est pourvu d'un défenseur
d'office, qui reste en principe en fonction jusqu'à l'épuisement des instances
cantonales (art. 105 al. 1 et 2 CPP/VD). Lorsque le prévenu établit son
indigence, le défenseur d'office reçoit, à la charge de la caisse de l'Etat,
l'indemnité prévue par le tarif des frais en matière judiciaire pénale, qui est
portée sur la liste des frais prévue à l'article 156 (art. 110 al. 1 et 2 CPP/
VD), cependant que le prévenu qui n'est pas indigent doit rémunérer son
défenseur d'office à concurrence des honoraires normaux fixés par le président
qui a désigné le défenseur d'office (art. 111 al. 1 et 2 CPP/VD). Lorsque le
défenseur d'office n'obtient pas à l'amiable le règlement de cette indemnité,
elle peut lui être allouée par la caisse de l'Etat et portée sur la liste de
frais précitée. Dans l'hypothèse visée par l'art. 111 CPP/VD, cette indemnité
peut être mise à la charge du prévenu, même s'il est libéré sans frais à sa
charge (art. 112 al. 1 et 2 CPP/VD). Il s'ensuit que le droit cantonal
pertinent ne fixe pas expressément les conditions auxquelles le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire en matière pénale peut être appelé à rembourser la
caisse de l'Etat. Il ne précise pas, en particulier, si le recouvrement des
frais portés sur la liste des frais du condamné indigent peut ou non être opéré
nonobstant le maintien de la situation d'indigence. Pour le surplus, le
recourant ne soutient pas que le droit cantonal lui offrirait une protection
plus étendue que les règles constitutionnelle et conventionnelle qu'il invoque,
si bien qu'il n'y a pas lieu d'approfondir la question sous cet angle (art. 106
al. 2 LTF).
2.4.2.2 Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas
de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre
droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde
de ses droits le requiert. Selon la jurisprudence déduite de l'art. 4 aCst., la
garantie constitutionnelle n'incluait pas le droit du bénéficiaire à une prise
en charge définitive par l'Etat des frais avancés. Les droits de procédure
cantonaux pouvaient ainsi prévoir, sous certaines conditions, que le
bénéficiaire perdait son droit à être assisté par l'Etat dans une procédure, ce
droit étant subsidiaire à d'autres prétentions de l'intéressé, notamment celles
découlant d'une obligation d'entretien (ATF 119 Ia 11 consid. 3a et les réf.
citées). L'autorité compétente pouvait également retirer l'assistance
judiciaire lorsque, en cours de procédure, les conditions en ayant justifié
l'octroi n'étaient plus réalisées. La restitution des montants avancés au titre
de l'assistance judiciaire pouvait, par ailleurs, être exigée du bénéficiaire
lorsque sa situation économique s'était améliorée dans une mesure suffisante
(ATF 122 I 5 consid. 4a, p. 6). Cette jurisprudence conserve sa pertinence sous
l'empire de l'art. 29 al. 3 Cst., cette disposition ne faisant que reprendre
les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence antérieure et ne
conférant pas plus de droits (ATF 126 I 194 consid. 3a, p. 196).
2.4.2.3 Interprétée, comme une garantie d'accès à la justice, la règle de
l'art. 29 al. 3 Cst. ne permet pas de remettre en cause la mise à la charge du
recourant des frais de sa défense d'office, comme il le souhaite. Le recourant
a, en effet, bénéficié d'un avocat durant toute la procédure, y compris en
seconde instance cantonale, et l'indemnisation de son conseil a été avancée par
l'Etat. Le recourant n'a donc, d'aucune manière, été empêché d'accéder à la
justice et d'exercer ses droits. Toutefois, dans le cas d'espèce, où le droit
cantonal ne soumet à aucune condition la restitution des montants ainsi
avancés, l'interprétation de la protection constitutionnelle en ce sens qu'elle
ne déploierait aucun effet au-delà de la clôture de la procédure pour laquelle
elle a été accordée, tiendrait insuffisamment compte de l'exigence
jurisprudentielle selon laquelle la restitution des montants avancés au titre
de l'assistance judiciaire peut être exigée du bénéficiaire lorsque sa
situation économique s'est améliorée dans une mesure suffisante (ATF 122 I 5
consid. 4a, p. 6, 322 consid. 2c p. 324). Cela suppose qu'il soit en mesure de
s'acquitter des frais concrètement mis à sa charge sans remettre en cause la
couverture de ses besoins fondamentaux (cf. ATF 128 I 232 consid. 2.5.1, 127 I
205 consid. 3b, 125 IV 164 consid. 4a: v. aussi infra consid. 2.4.3). La
gratuité de l'assistance judiciaire consacrée par l'art. 29 al. 3 Cst. n'a, en
revanche, pas la portée absolue que voudrait lui voir reconnaître le recourant.
2.4.2.4 L'art. 6 par. 3 let. c CEDH invoqué par le recourant n'offre pas une
protection plus étendue. Cette disposition garantit à tout accusé le droit de
se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et,
s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent.
2.4.2.4.1 La Cour européenne des droits de l'Homme n'a jamais tranché
définitivement le point de savoir si le fait de mettre à la charge du condamné
des frais de justice incluant le montant des indemnités versées à son conseil
d'office, dont la désignation était justifiée par l'indigence de l'accusé,
était ou non conforme à l'art. 6 par. 3 let. c CEDH. Elle a notamment laissé
cette question ouverte dans l'arrêt Luedicke, Belkacem et Koç contre Allemagne,
du 28 novembre 1978 (paragraphe 44), qui avait trait à la gratuité des frais
d'interprète, en soulignant cependant que l'interprétation de l'alinéa c de
cette disposition était susceptible de susciter des doutes, que l'on ne pouvait
cependant invoquer à l'encontre du sens clair de l'adverbe « gratuitement » à
l'alinéa e.

En 1982, la Commission européenne des droits de l'Homme a, en revanche, jugé
que la condition spécifique figurant à l'alinéa c de l'art. 6 par. 3 CEDH
indiquait que, dans ce contexte, l'expression « gratuitement » n'était pas
incompatible avec une exonération seulement temporaire des frais, autrement dit
une exonération valable tant que l'accusé n'avait pas les moyens de faire face
aux dépenses dues à son assistance par un avocat. L'expression « n'a pas les
moyens de rémunérer » ne renvoyait pas seulement au moment où le tribunal
décidait ou non d'accorder l'aide judiciaire gratuite, mais concernait
également le moment où était tranchée la question de savoir si et dans quelle
mesure le défendeur devait payer les dépens. Aussi n'était-il pas contraire à
l'article 6 par. 3 let. c que l'accusé doive payer les frais de son avocat
commis d'office après avoir été reconnu coupable, à moins qu'il n'en ait pas
les moyens (Décision du 6 mai 1982 sur la recevabilité de la requête No 9365/
81, X. c/ République fédérale d'Allemagne, Décisions et Rapports de la
Commission européenne des droits de l'Homme 1982, vol. 28, pp. 229).

Dans l'affaire Croissant contre Allemagne, la Cour européenne a, par ailleurs,
souligné que contrairement à d'autres clauses de l'art. 6 par. 3 (par exemple
l'alinéa e), l'alinéa c ne consacre pas un droit de caractère absolu parce
qu'il n'exige l'assistance gratuite d'un avocat d'office que si l'accusé « n'a
pas les moyens de rémunérer un défenseur ». Sans trancher expressément la
question de savoir si l'art. 6 empêchait un Etat, en toute hypothèse, d'essayer
de recouvrer les frais de l'assistance judiciaire gratuite octroyée à un accusé
qui, à l'époque du procès, n'avait pas les moyens de les assumer, elle a jugé
que l'on ne pouvait dire de manière générale que le système en vigueur en
Allemagne atteignait au caractère équitable de la procédure et ne se
concilierait pas avec l'art. 6 CEDH. Dans ce système, la désignation d'un
avocat d'office intervient indépendamment de la situation financière de
l'intéressé, qui doit en principe toujours régler le montant des honoraires et
des frais de ses avocats commis d'office. Sa situation financière est, en
revanche, prise en considération au stade de la procédure d'exécution qui suit
le jugement définitif (ACEDH Croissant c. Allemagne, Requête No 13611/88, du 25
septembre 1992, par. 33 ss).
2.4.2.4.2 Une partie des commentateurs de la CEDH a entendu déduire du premier
arrêt cité qu'une solution similaire s'imposait pour les frais de la défense
d'office (JACQUES VELU ET RUSEN ERGEC, La Convention européenne des droits de
l'Homme, Bruxelles 1990, ch. 609, p. 500 s.). Pour d'autres, qui se réfèrent à
la décision de la Commission et aux considérants de l'arrêt Croissant, en
revanche, la gratuité selon la let. c, contrairement à la lettre e de l'art. 6
par. 3 CEDH, n'est pas définitive, mais dépend de l'indigence. Selon ces
auteurs, il n'apparaît donc pas inéquitable de charger l'accusé condamné des
frais de sa défense d'office lorsqu'il est en mesure de s'en acquitter. Une
telle condamnation au paiement de ces frais suppose alors l'existence, au stade
de l'exécution du jugement, de mesures de protection garantissant que le
recouvrement de ces frais ne soit pas opéré tant que dure l'indigence (WOLFGANG
PEUKERT, Europäische MenschenRechtKonvention, EMRK-Kommentar, 2e éd. 1996, art.
6, n. 199, p. 309).
2.4.2.4.3 En ce qui concerne la Suisse en particulier, il convient de rappeler
qu'elle avait initialement émis, lors du dépôt de l'instrument de ratification,
une déclaration interprétative aux termes de laquelle « Le Conseil fédéral
suisse déclare interpréter la garantie de la gratuité de l'assistance d'un
avocat d'office et d'un interprète figurant à l'article 6, paragraphe 3,
lettres c et e, de la Convention comme ne libérant pas définitivement le
bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent ». Cette déclaration a
cependant été retirée en l'an 2000, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'en
examiner en l'espèce la portée. Selon le Conseil fédéral (Message concernant le
retrait des réserves et déclarations interprétatives de la Suisse à l'art. 6 de
la Convention européenne des droits de l'homme, du 24 mars 1999, FF 1999 III
3350 ss, spéc. 3356), qui se référait aux jurisprudences Luedicke et X. c.
République fédérale d'Allemagne précitées, la déclaration relative à
l'assistance gratuite d'un avocat apparaissait superflue dans la mesure où elle
portait sur le remboursement des frais d'assistance d'un avocat d'office, le
par. 3 let. c ne dispensant pas définitivement du paiement des frais
d'assistance d'un avocat d'office.
2.4.2.4.4 La doctrine suisse a longtemps examiné cette question à la lumière de
la déclaration interprétative formulée par la Suisse en se concentrant sur la
question de la validité et des effets de cette déclaration. Ces questions ne
sont plus pertinentes aujourd'hui. La doctrine plus récente est, en revanche,
majoritairement de l'avis que la mise à charge du condamné des frais de sa
défense d'office n'est possible au regard de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH que
pour autant qu'il soit garanti que ces frais ne seront pas recouvrés tant que
l'indigence persiste (v. en ce sens: NIKLAUS OBERHOLZER, Gerichts- und
Parteikosten im Strafprozess, in Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution,
unentgeltliche Prozessführung, SWR, vol. 3, 2001, p. 43 et la note de bas de
page 58; v. aussi STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche
Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008, p. 179 s.; MANFRED KÜNG, CLAUDE HAURI,
THOMAS BRUNNER, Handkommentar zur Zürcher Strafprozessordnung, 2005, § 12, n.
8; ROBERT HAUSER, ERHARD SCHWERI, KARL HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, § 40 n. 14, p. 163). Apparemment d'un avis
contraire, SCHMID, soutient que les frais de la défense d'office pourraient, à
l'instar des autres frais, mais non des frais d'interprète, être mis à charge.
Cet auteur, qui se réfère encore au texte de la déclaration interprétative ne
précise cependant pas à quelles conditions cette faculté pourrait être exercée
et en particulier s'il en va de même des frais de la défense d'office accordée
en raison de l'indigence de l'accusé (NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd.
2004, § 66, n. 1201). Selon PIQUEREZ, c'est à l'Etat qu'incombe l'avance des
frais de justice, y compris ceux de défense d'office, même si, s'agissant de
ces derniers, l'Etat se réserve d'en réclamer le remboursement au prévenu en
cas de retour à meilleure fortune ou en considérant les frais de défense
d'office comme faisant partie des frais de justice, ce qui, aux yeux de cet
auteur, est conforme à l'art. 6 CEDH, qui ne garantit pas une procédure
judiciaire gratuite, mais seulement le droit à l'assistance gratuite d'un
avocat d'office lorsque les intérêts de la justice l'exigent (GÉRARD PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, § 141 n. 1136). On ne voit
cependant pas que le seul fait d'intégrer les indemnités versées au conseil
d'office dans le décompte général des frais de la procédure mis à la charge du
condamné puisse à lui seul justifier de faire abstraction de la condition liée
à la situation économique de l'intéressé.
2.4.2.4.5 Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut pas non plus
déduire de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH un droit à être purement et simplement
relevé des frais de sa défense d'office. Cette disposition ne lui offre dès
lors pas une protection plus étendue que l'art. 29 al. 3 Cst.
2.4.3 Il reste à examiner comment la garantie constitutionnelle, telle qu'elle
a été circonscrite ci-dessus, doit être mise en oeuvre. A cet égard, on ne peut
méconnaître que, dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée exercée par
l'Etat afin de recouvrer les montants avancés au titre de l'assistance
judiciaire, le jugement pénal qui condamne au paiement des frais,
respectivement des frais de la défense d'office, constitue un titre à la
mainlevée définitive de l'opposition (art. 373 CP et 80 al. 1 LP), dont le juge
compétent n'a ni à revoir ni à interpréter le contenu matériel (ATF 124 III 501
c. 3a p. 503, 113 III 6 consid. 1b p. 9 s.). On ne voit par ailleurs pas que le
condamné puisse, dans une telle procédure, invoquer que sa situation matérielle
ne se serait pas améliorée, un tel moyen n'entrant pas dans le cadre des
exceptions énumérées limitativement par la loi (cf. art. 81 al. 1 LP). En
outre, la notion de ressource suffisante au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. ne se
recoupe pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en
ce sens qu'il n'y a pas lieu, dans l'examen du droit à l'assistance judiciaire,
de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée mais de
prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du
requérant (ATF 124 I 1, consid. 2, p. 2). A cela s'ajoute que la constatation
d'une atteinte au minimum vital du poursuivi à un stade ultérieur de
l'exécution forcée conduit, en règle générale, à la délivrance d'un acte de
défaut de bien, susceptible de déployer des conséquences négatives importantes
pour le poursuivi. Dans ces conditions, les seules garanties offertes par le
droit des poursuites (cf. art. 92 et 93 LP) n'apparaissent pas suffisantes au
regard des exigences déduites par la jurisprudence des art. 4 aCst. et 29 al. 3
Cst.

En l'espèce, le chiffre III du dispositif de la décision entreprise met
inconditionnellement à la charge du recourant l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 484 fr. 20. Ainsi formulé, ce point du dispositif
permettrait donc en principe d'entreprendre le recouvrement de ce montant par
voie d'exécution forcée, cependant que la motivation de l'arrêt entrepris ne
permet pas de déterminer pour quelles raisons le recourant ne pourrait plus
invoquer en sa faveur la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst. On
ignore en effet concrètement qu'elle était, à l'issue de cette procédure, sa
situation économique. On ignore de même si la pratique des autorités cantonales
offre des garanties que l'exécution forcée des frais ainsi mis à charge ne soit
pas entreprise tant qu'il n'est pas établi que l'intéressé dispose des moyens
nécessaires. Il convient donc d'annuler l'arrêt cantonal sur ce point - mais
non en ce qui concerne les autres frais de la procédure - et de renvoyer la
cause à l'autorité cantonale afin qu'elle examine à nouveau la question du sort
de ces frais à l'aune des principes rappelés ci-dessus.

Comme on l'a vu, la garantie constitutionnelle n'impose pas une renonciation
définitive de l'Etat au remboursement des frais de la défense d'office et ne
s'oppose donc ni à ce que le montant de ces frais soit fixé dans le dispositif
de la décision ni à ce que celui-ci statue sur le principe de l'obligation du
bénéficiaire de rembourser. Elle impose simplement que le remboursement ne
puisse être poursuivi par voie d'exécution forcée aussi longtemps que la
situation de l'intéressé ne le permet pas. Il s'ensuit que si la cour cantonale
entend maintenir une condamnation inconditionnelle au paiement de ces frais, il
lui incombera d'exposer les raisons justifiant de retirer au recourant le
bénéfice de l'assistance judiciaire ou d'expliquer quelles garanties offertes
par le droit cantonal permettraient d'exclure que le recouvrement soit
effectivement entrepris malgré cette condamnation inconditionnelle aussi
longtemps que la situation économique du recourant ne s'est pas améliorée. Hors
de ces hypothèses, la cour cantonale examinera s'il y a lieu de renoncer
purement et simplement à ces frais ou de soumettre l'obligation de rembourser
statuée dans le dispositif à une condition (cf., par exemple, art. 64 al. 4
LTF).

3.
Le recourant obtient très partiellement gain de cause. Il peut prétendre une
indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance
judiciaire est sans objet dans cette mesure. Pour le surplus, en tant qu'il
portait sur la question du sursis, le recours était dénué de chances de succès.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans cette mesure (art. 64 al. 1
LTF). Le recourant supporte des frais réduits en raison de l'issue du recours
et de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66
al. 1 LTF).

La requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement.

2.
Le chiffre III du dispositif de l'arrêt entrepris est annulé en ce qui concerne
la somme de 484 fr. 20 correspondant à l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin
qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent. Le
recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable.

3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

5.
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de dépens
arrêtée à 1000 francs.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 5 décembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Vallat