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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.610/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_610/2008 /rod

Arrêt du 2 décembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
A.X.________,
recourant, représenté par Me Leila Roussianos, avocate,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Sursis, sursis partiel; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 31 mars 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 6 décembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a reconnu A.X.________ coupable de mise en danger de la vie
d'autrui, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées,
injure, menaces qualifiées, contrainte et l'a condamné à une peine privative de
liberté de seize mois, sous imputation de quatre jours de détention préventive,
assortie d'un sursis partiel de dix mois et d'un délai d'épreuve de quatre ans.

B.
La Cour de cassation pénale du canton de Vaud a partiellement admis le recours
du condamné, libéré ce dernier du chef d'accusation de mise en danger de la vie
d'autrui et ramené la peine privative de liberté à douze mois dont six avec
sursis (arrêt du 31 mars 2008). Cet arrêt est fondé en substance sur les
éléments suivants.
B.a Au cours des 10 et 11 septembre 2004, A.X.________ a injurié et menacé de
mort son épouse, B.X.________, à réitérées reprises. Pour l'empêcher d'appeler
la police, leur fils C.X.________ s'est emparé du téléphone portable de sa
mère. Le 12 septembre suivant, celle-ci s'apprêtait à se rendre à son travail
en emportant le natel de son fils - à défaut d'avoir pu recouvrer le sien -
lorsque ce dernier l'empêcha de quitter le domicile dans le but de récupérer
son téléphone, tandis que l'accusé s'emparait du sac à main de son épouse.
Faute d'y trouver ce qu'il cherchait, A.X.________ a jeté son épouse au sol où
il l'a plaquée face contre terre. Afin d'étouffer ses appels à l'aide, il a
obstrué ses voies respiratoires avec les mains, puis, lui pinçant les narines,
en introduisant un linge de cuisine dans sa bouche. En même temps, C.X.________
tentait de lier les chevilles de sa mère avec une rallonge électrique.
Souffrant d'étouffement, B.X.________ est néanmoins parvenue à se dégager. Elle
a alors crié à son mari qu'il allait la tuer, sur quoi il a immédiatement mis
fin à ses agissements. Selon les constatations médicales, B.X.________ a
consécutivement subi de multiples dermabrasions, un hématome au bras gauche
ainsi qu'une plaie superficielle à la lèvre supérieure.
B.b Le 5 juin 2007, A.X.________ s'est rendu dans un tea-room lausannois où il
est entré en vociférant des injures à l'encontre du concierge de son immeuble,
Y.________, lui reprochant de s'être introduit dans la buanderie et d'y avoir
taché l'un de ses vêtements. Expulsé de l'établissement par la tenancière,
A.X.________ y est néanmoins revenu en injuriant derechef Y.________ qui est
sorti afin de s'entretenir calmement avec l'accusé. Celui-ci a alors agrippé le
bras gauche de Y.________ qui s'est dégagé en le repoussant de la main. A la
suite de cet incident, Y.________ a présenté trois abrasions cutanées au niveau
du bras gauche ainsi que des ecchymoses.

C.
A.X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement dont il
requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause
à l'instance cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En
outre, il sollicite le maintien de l'effet suspensif au recours et le bénéfice
de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p.
140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF,
sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter,
comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui.
Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou
sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a
pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106
al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

2.
Le recourant dénonce une violation des art. 42, 43 et 47 CP. En bref, il fait
grief aux juges cantonaux d'avoir accordé une portée insuffisante à son
acquittement de la prévention de mise en danger de la vie d'autrui et de
n'avoir pas non plus tenu compte du retrait de plainte de son épouse. Il leur
reproche d'avoir méconnu le fait que son casier judiciaire était vierge, les
premiers juges s'étant attardés sur le non-lieu prononcé en sa faveur le 8 août
2000 en violation de la présomption d'innocence. Enfin, ils avaient omis de
prendre en considération le contexte familial difficile dans lequel les
infractions s'étaient déroulées, ainsi que le vécu douloureux auquel il avait
été confronté. A son avis, l'ensemble de ces éléments justifiait une peine
privative de liberté inférieure à douze mois ainsi que l'octroi du sursis
complet.

3.
Lorsque la peine a été fixée par l'autorité de dernière instance cantonale, la
question qui se pose au Tribunal fédéral n'est pas de savoir si c'est à tort ou
à raison que l'autorité cantonale a modifié la peine et dans quelle mesure elle
l'a fait, mais bien de savoir si la peine fixée en dernière instance est, dans
son principe et sa quotité, conforme au droit fédéral (arrêt [du Tribunal
fédéral] 6P.72/2005 du 6 septembre 2005 consid. 2.3). Il s'ensuit qu'il n'y a
pas lieu d'examiner l'argumentation du recourant en tant qu'il tente de
remettre en cause la réduction de peine opérée par la cour cantonale, mais tout
au plus si, compte tenu des circonstances qu'il invoque, la peine prononcée
demeure conforme à l'art. 47 CP.

3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel demeure celui de la faute. Le législateur reprend, à l'al.
1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la
nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du
condamné. Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère de
manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de
la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la
jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité
illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus
ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la
jurisprudence. Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les
buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (art. 63
aCP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou
la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et
l'illicéité (ATF 134 IV 19 consid. 2; 129 IV 6 consid. 6.1).
Comme l'ancien art. 63 CP, l'art. 47 n'énonce cependant pas de manière
détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en
considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la
fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral, conformément à la pratique
développée sous l'empire de l'ancien art. 63 CP, n'admettra un recours portant
sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre
légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les
éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en
compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV précité).
3.2
3.2.1 Dans la partie en fait de l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont établi
que le recourant était né à Kaboul en 1956. Au terme de sa scolarité
obligatoire, il avait fui l'invasion soviétique en Iran puis en Inde où il
avait rencontré sa future épouse. Arrivé en Suisse en 1987, il ne s'y était
jamais véritablement intégré. En particulier, il n'avait pas appris le français
dont il ne maîtrisait que les rudiments. Sans formation professionnelle, il
avait sporadiquement travaillé notamment au service du CHUV qui l'avait
définitivement licencié en 1995 en raison de son absentéisme et de son
comportement agressif et provocateur. Depuis lors, il n'avait plus exercé
d'activité lucrative. Le 24 août 2004 (recte: 24 avril 2004), son épouse avait
déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, y faisant état
de la jalousie morbide, des injures et des menaces de mort proférées à son
encontre par son mari dont elle craignait le passage à l'acte. Le Président du
Tribunal civil avait autorisé les époux à vivre séparés, confié la garde de
C.X.________ à la mère et attribué le domicile conjugal à celle-ci. L'accusé
avait quitté le foyer familial avec son fils, qui ne souhaitait pas vivre avec
sa mère. Au mois d'août 2004, cette dernière avait accepté que son mari
réintègre provisoirement le foyer familial jusqu'à ce qu'il trouve un logement.
A.X.________ s'était ainsi installé dans la chambre de son fils jusqu'en 2005,
date à laquelle il avait emménagé dans un appartement de secours.
Ce faisant, les juges cantonaux n'ont aucunement omis de faire état de la
situation personnelle du recourant, de son passé et du contexte familial
pénible dans lequel les infractions se sont déroulées. En précisant que son
existence difficile n'était pas décisive dans la mesure où il résidait en
Suisse depuis plus de vingt ans, ils ont souligné de manière non critiquable
qu'au terme d'un laps de temps aussi long, l'exil ainsi que la barrière
linguistique et culturelle ne faisaient plus obstacle à une intégration sociale
et professionnelle réussie. Il ressort de l'arrêt attaqué que le condamné est
d'ailleurs parvenu à trouver du travail. En tant qu'il en a cependant été
licencié à en raison de son absentéisme et de son comportement agressif et
provocateur, il est malvenu de mettre en cause un éventuel défaut d'intégration
et sa dépendance économique par rapport à son épouse. Quant aux prétendues
souffrances subies durant son enfance, elles ne sont aucunement constatées par
le jugement attaqué, ni étayées au dossier (cf. art. 105 LTF).
3.2.2 Contrairement aux allégués du recourant, l'autorité cantonale a par
ailleurs dûment constaté que son casier judiciaire était vierge (p. 3 du
jugement attaqué). S'agissant de l'évocation par les premiers juges (p. 11 de
leur jugement) du non-lieu prononcé le 8 août 2000 en faveur du condamné, il
n'en résulte pas de violation du droit fédéral, attendu qu'aucune conséquence
n'en a été tirée sur le plan juridique. De la même manière, c'est à juste titre
que malgré le retrait de la plainte exprimé au cours des débats par
B.X.________, les autorités ont maintenu les charges à l'encontre du recourant,
en tant que les infractions concernées se poursuivent non seulement sur plainte
mais également d'office. Au demeurant, on ne voit pas que le retrait de la
plainte, respectivement le "pardon" de la victime doive nécessairement
influencer l'appréciation de la culpabilité du recourant en ce qui concerne les
infractions poursuivies d'office.
3.2.3 Enfin, le condamné ayant été reconnu coupable de lésions corporelles
simples qualifiées (art. 123 CP), lésions corporelles simples (art. 123 al. 1
CP), d'injures (art. 177 CP), de menaces qualifiées (art. 180 CP) et de
contrainte (art. 181 CP), la circonstance aggravante du concours d'infractions
(art. 49 al. 1 CP) demeure applicable, nonobstant l'acquittement du recourant
pour mise en danger de la vie d'autrui.
3.2.4 Pour le surplus, en retenant que les éléments à décharge se résumaient à
l'absence d'antécédents et au fait que le recourant avait immédiatement cessé
ses agissements délictueux lorsque la victime avait crié qu'il allait la tuer,
les premiers juges ont considéré que les conséquences de la peine infligée ne
justifiaient pas le prononcé d'une sanction plus clémente dès lors que ni sa
mise en détention préventive, ni la procédure pénale pendante à son encontre en
raison de ses agissements à l'endroit de son épouse ne l'avaient dissuadé de
commettre de nouveaux délits.
3.2.5 Cela étant, aucun élément pertinent pour la fixation de la peine n'a été
omis ou pris en considération à tort. Il reste à examiner si celle-ci est
exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
3.3
3.3.1 Selon les constatations cantonales - qui ne sont ni contestées ni
contestables - les premiers juges ont souligné le fait que les infractions en
cause avaient été commises pour un motif futile, à savoir la récupération d'un
téléphone portable, et qu'à défaut d'obtenir satisfaction, le recourant était
instantanément passé à l'acte, ne manifestant pas l'ombre d'un scrupule. Il
avait fait preuve d'une volonté délictueuse particulièrement intense, laquelle
n'avait pris fin qu'après que sa victime lui a crié qu'il allait la tuer.
S'agissant des atteintes portées à l'encontre de Y.________, les premiers juges
ont également relevé le mobile insignifiant de l'agression et le fait que
l'accusé, en attente d'être jugé pour ses agissements à l'encontre de son
épouse, n'avait pas hésité à commettre de nouvelles infractions. De surcroît,
il avait exprimé un déni absolu et obstiné, attestant d'une absence totale de
remords et de prise de conscience. Les premiers juges en avaient imputé une
lourde culpabilité au recourant.
A charge, il convient d'ajouter le concours d'infractions. Attendu que dans ce
cas le juge condamne l'auteur à la peine de l'infraction la plus grave
augmentée dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP), il est tenu compte
d'office de la valeur des biens juridiques en cause. En l'occurrence, les juges
cantonaux ont retenu que les plus graves des infractions qui demeuraient en
concours étaient passibles d'une peine privative de liberté allant jusqu'à
trois ans ou d'une peine pécuniaire (cf. p. 16 de l'arrêt cantonal) et non plus
de cinq ans comme en première instance (p. 23 du jugement de première
instance). Ce faisant, ils ont appliqué correctement l'art. 49 al. 1 CP.

A décharge, l'autorité cantonale a retenu l'absence d'antécédents et le fait
que le recourant avait interrompu ses agissements délictueux aussitôt que son
épouse avait crié qu'il allait la tuer.
Au regard de ces éléments, la condamnation à douze mois de privation de liberté
- qui n'excède pas le cadre de la peine maximale prévue à l'art. 49 CP -
n'apparaît pas procéder d'un excès ou d'un abus du large pouvoir d'appréciation
du juge. Le grief de violation de l'art. 47 CP se révèle ainsi mal fondé.

4.
Se plaignant d'une violation des art. 42 et 43 CP, le recourant réclame
l'octroi du sursis complet.

4.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une
peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne
paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al.
1).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le
sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur,
de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur
la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un
poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont
pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante
(cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu
compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf.
ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 4; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).
Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour
l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable;
désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est
désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p.
5).
4.2
4.2.1 Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a affiché au cours des
débats un état d'esprit caractérisé par un déni absolu, une propension aux
mensonges et à la victimisation de sa propre personne, ainsi qu'un défaut
d'amendement et d'excuses dont il apparait qu'il n'a aucunement pris conscience
de la gravité de ses actes. Les juges cantonaux ont précisé que l'autorité de
première instance ne s'était pas fondée sur les seules dénégations du condamné,
mais sur une attitude générale révélant qu'il n'avait opéré aucune remise en
question personnelle. Ni son placement en détention préventive, ni la procédure
pénale pendante à son encontre ne l'avaient dissuadé de commettre de nouvelles
infractions. Il n'avait à l'évidence tiré aucune leçon de ses précédents
démêlés avec la justice et son comportement n'avait pas évolué. Les risques de
récidive à l'encontre de sa femme persistaient malgré la séparation des époux,
de sorte que le pronostic défavorable posé par les premiers juges devait être
confirmé (arrêt attaqué, consid. 5.2, p. 19).
4.2.2 Selon le recourant, son attitude de déni ne suffit pas pour lui refuser
l'octroi du sursis complet en regard des vingt années qu'il a passées en Suisse
sans faire l'objet d'une condamnation. Les juges cantonaux ne pouvaient pas
davantage considérer qu'une condamnation pénale assortie du sursis ne le
dissuaderait pas de récidiver, au seul motif que ni sa mise en détention
préventive, ni la procédure pénale pendante à son encontre ne l'avaient
détourné de commettre de nouvelles infractions. Enfin, la commission en 2007 de
délits de nature différente et sans commune mesure avec ceux ayant justifié son
renvoi devant la justice et sa mise en détention préventive trois années
auparavant, ne fondait pas le pronostic défavorable retenu en l'espèce.
4.2.3 Ce faisant, le recourant ne conteste pas les constatations cantonales
dont il ressort que son état d'esprit au moment du jugement était caractérisé
par un déni absolu, une propension aux mensonges et à la victimisation de sa
propre personne, ainsi qu'un défaut d'amendement et d'excuses dont il apparaît
qu'il n'a d'aucune façon pris conscience de la gravité de ses actes.

Selon la jurisprudence, le seul refus de collaborer à l'instruction,
respectivement le déni des infractions commises, ne permet pas encore de tirer
des conclusions sur la prise de conscience du condamné et motiver le refus du
sursis. Le juge doit, au contraire, rechercher les raisons qui motivent ce
refus puis les confronter à l'ensemble des éléments pertinents pour le
pronostic (ATF 101 IV 257 consid. 2a; arrêts [du Tribunal fédéral] 6S.477/2002
du 12 mars 2003 consid. 1.4, 6S.296/2003 du 15 octobre 2003 consid. 2.4, 6S.276
/2006 du 26 septembre 2006 consid. 6.3).
En l'espèce, le condamné s'est rendu coupable de menaces qualifiées après avoir
proféré à réitérées reprises des menaces de mort à l'encontre de son épouse.
Les lésions corporelles simples qualifiées ont été retenues après qu'il a jeté
cette dernière au sol où il l'a plaquée face contre terre et, afin d'étouffer
ses appels au secours, lui a obstrué les voies respiratoires d'abord à l'aide
de ses mains puis, lui pinçant les narines, en introduisant un linge de cuisine
dans sa bouche. Il n'a interrompu ses agissements qu'après que la victime soit
parvenue à se dégager et à crier qu'il allait la tuer. Il a en outre été
reconnu coupable d'injures et de lésions corporelles simples à l'encontre de
Y.________, après qu'il a agressé ce dernier au motif qu'il aurait taché l'un
de ses vêtements.

Comme retenu par les juges cantonaux, les infractions à charge du recourant ont
été commises pour un motif futile. Celles à l'encontre de B.X.________ l'ont
été dans des circonstances cruelles et stressantes pour la victime qui s'est
trouvée agressée par sa propre famille et a cru vivre ses derniers instants. Ce
nonobstant, le condamné n'a éprouvé aucun remords, ni exprimé aucune excuse à
l'endroit de son épouse, et cela même après qu'elle a retiré sa plainte aux
débats. Au travers de l'ensemble de ses actes, il a fait montre d'une
personnalité obstinée, imperméable au repentir et impulsive qui, cas échéant,
n'hésite pas à recourir aux menaces, à la contrainte voire à la force, traits
qui le caractérisent de longue date puisqu'il avait été licencié en raison de
son comportement provocateur et agressif en 1995 déjà. Compte tenu des
considérations qui précèdent, aucune perspective d'amendement ne peut être
attendue de sa part. La situation n'étant aucunement susceptible d'évoluer, il
présente dès lors un risque de récidive élevé. Il y a ainsi lieu d'émettre de
sérieux doutes sur le fait que le prononcé d'une peine assortie du sursis
complet suffise pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions, cela
d'autant que, comme retenu par les juges cantonaux, ni sa mise en détention
préventive, ni la perspective du jugement de ses agissements envers son épouse
ne l'en ont précédemment détourné. L'octroi du sursis dépendant essentiellement
du pronostic relatif aux perspectives d'amendement de l'intéressé (art. 42 al.
1 CP), la Cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en posant un pronostic
défavorable au regard des éléments précités et en refusant par conséquent
l'octroi du sursis complet au recourant, cela malgré l'absence d'antécédents
judiciaires. Cela étant, le grief tiré de la violation de l'art. 42 CP est
également mal fondé.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. Comme les
conclusions de celui-ci étaient d'emblée vouées à l'échec, le recourant doit
être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et
supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr.
compte tenu de sa situation financière actuelle.

6.
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 2 décembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Gehring