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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.605/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_605/2008 /rod

Arrêt du 10 novembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Denis Weber, avocat,

contre

Office d'exécution des peines du canton de Vaud.

Objet
Exécution des peines sous la forme des arrêts domiciliaires,

recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 29
juillet 2008.

Faits:

A.
Par décision du 5 septembre 2007, l'Office d'exécution des peines du canton de
Vaud (ci-après: OEP) a ordonné à l'endroit de X.________, avec effet rétroactif
au 17 juillet 2007, l'interruption de l'exécution des peines sous la forme des
arrêts domiciliaires et l'exécution du solde de peines en régime ordinaire.

B.
Par arrêt du 29 juillet 2008, le Juge d'application des peines du canton de
Vaud a rejeté le recours de l'intéressée. Cet arrêt retient en substance ce qui
suit:
B.a Par ordonnance du 2 juin 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________ à la peine d'un mois d'emprisonnement pour
ivresse au volant. En outre, il a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé
le 22 juillet 2005 et ordonné l'exécution de la peine de vingt-cinq jours
d'emprisonnement, infligée pour violation simple des règles de la circulation
et ivresse au volant.
B.b Fondé sur le préavis favorable de la Fondation vaudoise de probation, l'OEP
a autorisé, par décision du 14 juin 2007, X.________ à exécuter dès le 20 juin
2007 les peines d'un mois et de vingt-cinq jours d'emprisonnement sous la forme
des arrêts domiciliaires. A ce titre, il lui a été signalé que tout manquement
de sa part pourrait entraîner l'interruption de ce mode particulier d'exécution
de peine.
B.c Le dimanche 15 juillet 2007, le système de surveillance a indiqué que
X.________ avait quitté son domicile à 14h33 pour ne rentrer que le lundi 16
juillet 2007 à 9h13 et qu'elle n'avait ainsi pas respecté le programme horaire
inhérent à la surveillance électronique.

X.________ a contesté les faits. Elle a soutenu être sortie le dimanche 15
juillet 2007, vers 14h20, accompagnée par sa fille cadette et un ami de
celle-ci, pour aller se baigner au lac et être rentrée pour préparer le souper
vers 17h. Selon elle, le bracelet électronique aurait connu une défaillance à
la suite d'une immersion dans l'eau et d'un confinement durant plusieurs heures
dans un tissu mouillé, le système fonctionnant à nouveau après avoir
intégralement séché.

C.
Contre l'arrêt du Juge d'application des peines, X.________ dépose un recours
en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle s'en prend à l'établissement
des faits qu'elle juge manifestement inexact et conclut à la réforme de l'arrêt
attaqué dans le sens qu'elle est autorisée à poursuivre l'exécution de ses
peines sous la forme des arrêts domiciliaires. En outre, elle sollicite
l'assistance judiciaire.

D.
Il n'a pas été requis de déterminations.

Considérant en droit:

1.
1.1 Saisi d'un recours contre une décision de l'OEP, le Juge d'application des
peines statue en dernière instance cantonale (art. 37 al. 3 de la loi vaudoise
sur l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01). Le recours en matière
pénale est recevable (art. 80 al. 1 et 78 al. 2 let. b LTF).

1.2 Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral ne
réexamine l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché
d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV
36, consid. 1.4.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les
critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la
décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire
du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même
préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire
lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129
I 8 consid. 2.1 p. 9).

1.3 Le recours doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige
que le recourant indique en quoi la décision attaquée viole le droit. Les
griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF, en particulier celui pris d'une
violation des droits fondamentaux, sont toutefois soumis à des exigences de
motivation accrues, qui correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al.
1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p.
287).

2.
Se fondant sur l'art. 97 al. 1 LTF, la recourante soutient que l'autorité
cantonale aurait établi les faits de manière manifestement inexacte en retenant
qu'elle avait quitté son domicile entre les 15 et 16 juillet 2007. Pour cela,
elle invoque une défaillance technique du système de surveillance et critique,
à cet égard, le témoignage du responsable de la mise en place et la maintenance
du monitorage électronique, lequel exclurait tout dysfonctionnement du système
de surveillance. Par ailleurs, elle se réfère au procès-verbal des opérations
du juge, d'où il ressort qu'une collaboratrice de la Fondation des Oliviers
aurait eu connaissance d'un dysfonctionnement du bracelet électronique trois ou
quatre ans plus tôt et qui était peut-être lié avec une question d'étanchéité
ou de contact avec un liquide.

2.1 Contrairement à ce que soutient la recourante, le responsable du système
n'a pas exclu toute panne. Il a reconnu qu'il existait parfois des problèmes
techniques, mais dans une proportion inférieure à 1% et que, dans ces cas,
l'appareil ne fonctionnait pas du tout. En revanche, il n'avait jamais
rencontré et ne pouvait imaginer des cas - comme en l'espèce - de
dysfonctionnement temporaire. Le témoin a ajouté qu'il n'y avait eu aucune
coupure de courant, ni coupure de téléphone, car des appels (« hello-calls »)
étaient intervenus régulièrement pendant le laps de temps litigieux. Il
n'apparaît ainsi pas arbitraire de se fonder sur ce témoignage pour exclure le
dysfonctionnement allégué. Au demeurant, les propos de la collaboratrice de la
Fondation des Oliviers ne sauraient mettre en doute ce témoignage, puisqu'ils
concernent un cas déjà ancien, que la collaboratrice n'a pas précisé s'il
s'agissait d'un dysfonctionnement temporaire et que l'origine en est
incertaine. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.

2.2 La recourante reproche en outre à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu
compte du témoignage de sa voisine qui l'aurait aperçue sur son balcon le
dimanche en question.

Dès lors que la voisine n'a pas pu être formelle quant à la date de ce
dimanche, son témoignage n'est pas pertinent et c'est donc à juste titre que
l'autorité cantonale l'a écarté.

2.3 Au vu de ces éléments, l'autorité cantonale n'est pas tombée dans
l'arbitraire en retenant comme probant le bon fonctionnement du bracelet et en
conséquence l'absence de la recourante dans la nuit du 15 au 16 juillet 2007.
On ne saurait lui reprocher de ne pas avoir interrogé d'office les proches de
la recourante, dès lors qu'au terme d'une appréciation anticipée des preuves,
elle est arrivée à la conclusion que le bracelet fonctionnait correctement.

3.
Le recours doit ainsi être rejeté.

Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la recourante doit
être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et
supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr.
compte tenu de sa situation financière actuelle.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines
du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 novembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Kistler Vianin