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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.59/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_59/2008 /rod

Arrêt du 15 avril 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
X._______,
recourant, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat,

contre

A.________,
B.________, intimés représentés par Me Bernard Dorsaz, avocat,
C.________,
intimé, représenté par Mes Stephan Fratini
et Philippe Neyroud, avocats,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Ordonnance de soit-communiqué et de refus d'inculper (diffamation, etc.),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 5
décembre 2007.

Faits:

A.
A.a Le 3 mars 2004, B.________ a déposé une plainte pénale contre X.________,
pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP). Il lui
reprochait, en substance, d'avoir diminué fictivement son actif et organisé son
insolvabilité en dissimulant des valeurs patrimoniales, aux travers de
sociétés, de manière à lui causer un dommage en sa qualité de créancier. Il lui
faisait également grief de ne pas avoir indiqué, lors de sa saisie, tous les
biens lui appartenant (art. 323 CP).

Après avoir eu connaissance, en juin 2005, du contenu de l'acte précité,
X.________ a déposé, les 20 juillet, 5 et 9 septembre 2005, des plaintes à
l'encontre de B.________, C.________ et A.________, pour calomnie, diffamation
et dénonciation calomnieuse.

Le 26 janvier 2006, C.________ a également déposé plainte contre X.________
pour contrainte et dénonciation calomnieuse.
A.b Le 7 novembre 2006, le Juge d'instruction a inculpé X.________, de fraude
dans la saisie (art. 163 CP), pour avoir perçu un montant mensuel de l'ordre de
30'000 fr. de la société E.________ pour son activité de consultant entre 2001
et fin 2003, montant qui était versé sur le compte de la société D.________ SA,
dont les propriétaires officielles étaient ses filles mineures et son épouse.
Il ne s'octroyait qu'un salaire de 55'000 fr. par an en qualité de directeur de
cette société, alors qu'en réalité lui-même et sa famille vivaient largement
grâce aux fonds versés à D.________ SA. Ce système démontrait que la société en
question n'était que fictive et destinée à ne pas le faire apparaître comme
bénéficiaire direct et réel des montants précités dans l'hypothèse où il ferait
l'objet de poursuites.

B.
Par ordonnance du 1er juin 2007, le Juge d'instruction a communiqué la
procédure relative aux plaintes de X.________ et C.________ au Procureur
général, sans inculpation. En bref, il a considéré que, vu sa décision du 7
novembre 2006, l'essentiel des faits avancés par B.________ avait été confirmé
par l'instruction, si bien qu'il n'y avait pas matière à inculper ce dernier
d'atteinte à l'honneur. Il en était de même de ceux qui lui avaient fourni des
informations utiles à l'établissement de sa plainte.

C.
Par acte du 14 juin 2007, X.________ a recouru contre l'ordonnance
susmentionnée, concluant à son annulation.
C.a Par lettre du 17 octobre 2007, le greffe de la Chambre d'accusation
genevoise a expédié aux parties une convocation pour l'audience d'introduction
des causes du 31 octobre 2007, agendée à 8h.30.
C.b Le 30 octobre 2007, le recourant a déposé au greffe de la Chambre
d'accusation un bordereau de trois pièces complémentaires ainsi qu'un courrier
dans lequel il indiquait entendre faire usage desdites pièces en plaidant. Le
même jour, il a adressé une copie de ces documents, par téléfax, aux mis en
cause ainsi qu'au Procureur général.
C.c Lors de l'audience du 31 octobre 2007, à 8h.30, le greffier de la Chambre
d'accusation a appelé la cause en question en prononçant le nom des avocats
constitués et de la partie qui comparaissait en personne. S'est alors présenté
le seul mandataire de C.________, mais personne pour X.________. A l'audience,
le conseil précité a déclaré ne pas souhaiter plaider et s'est opposé à ce que
les pièces produites par le recourant la veille soient admises aux débats. La
cause a alors été gardée à juger, sans plaidoiries.

Vers 8h.50, une avocate-stagiaire, excusant le représentant de X.________, a
demandé au greffier quand cette cause serait appelée. Ce dernier lui a répondu
que celle-ci l'avait déjà été, vingt minutes auparavant. L'avocate-stagiaire a
alors objecté qu'elle était présente depuis 8h.25 et qu'elle n'avait pas
entendu prononcer le nom de son étude. Après avoir fait part de l'incident à la
Présidente de la Chambre d'accusation, le greffier a informé l'intéressée que
la cause avait été gardée à juger, sans plaidoiries.

Peu après, le conseil de X.________ a fait porter à l'attention de la
Présidente de la Chambre d'accusation un courrier dans lequel il expliquait que
tant l'autorité que ses confrères étaient au courant du fait qu'il souhaitait
plaider dans cette affaire, puisqu'il l'avait annoncé par une lettre du 30
octobre 2007. Il invoquait une violation de son droit d'être entendu et
demandait formellement à pouvoir plaider comme annoncé.

Le 5 novembre 2007, l'autorité cantonale a informé le recourant que l'affaire
ne serait pas appointée à nouveau en vue d'une plaidoirie.

D.
Par ordonnance du 5 décembre 2007, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté
le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de soit-communiqué et de
refus d'inculper.

E.
X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il invoque
une violation de son droit d'être entendu, l'arbitraire et un formalisme
excessif dans l'application du droit cantonal. Il conclut à l'annulation de
l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la Chambre d'accusation pour
nouvelle décision.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision attaquée, qui est finale (art. 90 LTF), a été rendue en matière
pénale (art. 78 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 80 al. 1 LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière
pénale (art. 78 ss LTF).

Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il doit être motivé (art.
42 al. 1 LTF) et sa motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Les griefs mentionnés à l'art. 106
al. 2 LTF, soit ceux pris d'une violation des droits constitutionnels, du droit
cantonal et du droit intercantonal, sont toutefois soumis à des exigences de
motivation accrues, correspondant à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1
let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Ils ne
peuvent donc être examinés que si le recourant démontre de manière substantiée
en quoi les dispositions qu'il invoque auraient été violées; à ce défaut, ils
sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).

1.2 Le simple lésé n'a en principe pas qualité pour former un recours en
matière pénale. L'action pénale, soit le droit de poursuivre et de punir les
infractions, appartient en effet exclusivement à l'Etat. Elle ne profite
qu'indirectement au simple lésé, qui n'a en principe qu'un intérêt de fait à sa
mise en oeuvre. Celui-ci n'a d'intérêt juridique à obtenir l'annulation d'une
décision relative à la conduite de l'action pénale que si cette décision porte
atteinte aux droits procéduraux, dont la violation équivaut à un déni de
justice formel, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou qui découlent
directement du droit constitutionnel. Il n'est donc habilité à recourir que
pour se plaindre de la violation de tels droits, notamment de n'avoir pas été
entendu ou de s'être vu refuser la qualité de partie à la procédure. Il ne peut
remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond, par
exemple contester l'application de la loi matérielle ou se plaindre
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 133 IV 228 consid. 2; arrêts
6B_10/2007 consid. 1 et 6B_335/2007 consid. 2.3).

2.
Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche
à la Chambre d'accusation de ne pas avoir tenu compte des pièces
complémentaires déposées postérieurement à son recours.

2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid.
3a p. 436). Ce droit suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen
de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit
présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119
Ib 492 consid 5b/bb p. 505). La portée du droit d'être entendu et les modalités
de sa mise en oeuvre sont tout d'abord déterminées par la législation
cantonale, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de
l'arbitraire.

Selon l'autorité cantonale, l'art. 192 CPP/GE prohibe, de manière générale, la
présentation de nouvelles pièces après le dépôt du recours. Une exception peut
être faite s'il s'agit, par la production de ces pièces, d'alléguer des faits
nouveaux. Dans ce cas, et pour autant que ces pièces aient préalablement été
soumises à l'examen des autres parties, elles peuvent être admises au dossier.

2.2 La Chambre d'accusation a admis que deux des pièces produites après le
dépôt du recours faisaient état de faits nouveaux. Elle a toutefois retenu que
le recourant ne les avait communiquées que la veille de l'audience, soit
assurément trop tard pour admettre que le principe de la loyauté des débats
avait été respecté. De plus, elle a considéré que ces pièces n'apparaissaient
pas pertinentes à la solution du litige.

L'arrêt attaqué repose ainsi sur une double motivation. Or, le recourant
n'attaque pas la première d'entre elle, dans la mesure où il ne conteste pas la
tardiveté de la production des pièces, ni n'invoque le respect du principe de
la loyauté des débats. En outre, il n'est pas habilité à attaquer la seconde
argumentation, puisqu'il n'a pas la qualité pour remettre en cause
l'appréciation anticipée des preuves (cf. consid. 1.2). Le grief est dès lors
irrecevable.

3.
Invoquant les art. 195 CPP/GE et 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'une
violation de son droit d'être entendu, la Chambre d'accusation lui ayant dénié
la possibilité de plaider sur l'admission des nouvelles pièces et les réponses
des intimés.

3.1 L'art. 195 CPP/GE prévoit que la Chambre d'accusation demande aux parties à
l'issue de l'échange d'écritures si elles entendent plaider (al. 1). Si l'une
des parties en fait la demande, les parties et leur conseils sont convoqués par
écrit pour une prochaine audience (al. 2). Les parties ne sont pas tenues de
comparaître en personne à l'audience de plaidoiries (al. 3).

L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit à être entendu oralement par
l'autorité (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469). Toutefois, il comprend le droit
pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute observation ou
pièce soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci
contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou
non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Dans les cas
où le droit interne ne prévoit pas de communication de la prise de position,
l'autorité doit informer la partie du dépôt de celle-ci et de la possibilité
pour elle de se déterminer par écrit si elle le souhaite. Lorsque la partie a
été informée du dépôt de la prise de position, elle ne peut être privée
totalement de la possibilité de se déterminer sur celle-ci. Si le droit de
procédure applicable ne prévoit en principe qu'un seul échange d'écritures,
l'autorité peut se limiter dans un premier temps à communiquer la prise de
position à titre d'information, sans avis formel de la possibilité de
répliquer; la partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette
possibilité; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 132 I
42 consid. 3.3.3 p. 46 s.).

3.2 La Chambre d'accusation a constaté que le jour de l'audience d'instruction,
lors de laquelle les parties sont supposées annoncer leur volonté de plaider,
l'avocate-stagiaire, excusant le conseil du recourant, n'a pas entendu
prononcer le nom de son étude et n'a donc pas pu annoncer sa volonté de
plaider. Elle a toutefois estimé qu'elle n'avait pas à corriger les éventuelles
conséquences de l'inattention d'une partie, en permettant une nouvelle
audience. Elle a également relevé qu'elle était en droit, au vu des
circonstances, de penser que le conseil du recourant avait finalement renoncé à
vouloir plaider.
3.2.1 Le recourant ne critique pas cette appréciation, ni ne démontre en quoi
celle-ci violerait le droit cantonal précité. Insuffisamment motivé, son grief
est irrecevable (cf. supra consid. 1.1).
3.2.2 Le recourant ne prétend pas, à juste titre, ne pas avoir reçu les
écritures des intimés, ni avoir été empêché de fournir des déterminations
écrites sur lesdites observations, étant précisé qu'il avait largement le temps
de le faire, l'autorité lui ayant annoncé le 5 novembre 2007, soit un mois
avant le prononcé de son ordonnance, que l'affaire ne serait pas appointée en
vue d'une plaidoirie. Pour le reste, le droit fédéral ne confère pas le droit
de plaider devant l'autorité. La critique est donc infondée.

4.
Se prévalant d'un formalisme excessif et d'une application arbitraire de l'art.
195 CPP/GE, le recourant soutient que l'autorité inférieure devait lui
permettre de plaider, puisqu'il en avait fait la demande avant l'issue de
l'audience d'appel des causes convoquée le 31 octobre 2007 et que son intention
avait en outre été clairement annoncée par écrit le jour précédent.

4.1 Saisie d'un recours contre une décision du Juge d'instruction, la Chambre
d'accusation le communique aux autres parties ainsi qu'au magistrat qui a rendu
la décision attaquée en leur fixant un délai de dix jours pour présenter leurs
observations écrites (art. 194 CPP/GE). A l'issue de l'échange d'écritures,
elle demande aux parties si elles en- tendent plaider (art. 195 al. 1 CPP/GE).
Si l'une d'elles en fait la demande, la Chambre d'accusation fixe une audience
de plaidoiries (art. 195 al. 2 CPP/GE).

Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de
justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application
des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection,
devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du
droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux.
L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée
au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est
attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183).

4.2 La Chambre d'accusation a expédié aux parties une convocation pour
l'audience d'introduction des causes, qu'elle a fixée au 31 octobre 2007, à
8h.30, et au cours de laquelle les intéressés sont supposés annoncer leur
volonté de plaider. A ladite heure, bien qu'appelée, l'avocate-stagiaire, qui
excusait le conseil du recourant, n'a pas entendu prononcer le nom de son étude
et n'a donc pas pu annoncer sa volonté de plaider. En revanche, celle-ci a été
clairement annoncée la veille ainsi qu'à la suite de l'audience manquée.
L'autorité cantonale a toutefois estimé que cette absence équivalait à une
renonciation à vouloir plaider et qu'elle n'avait pas à corriger les
éventuelles conséquences de l'inattention de l'une des parties.
4.2.1 En procédant de la sorte, les juges cantonaux ont appliqué l'art. 195 al.
2 CPP/GE sans arbitraire. En effet, la disposition citée prévoit uniquement que
la Chambre d'accusation doit interroger les parties sur l'opportunité d'une
audience de plaidoiries, ce qu'elle a fait dans le cadre de l'audience
d'introduction de la cause, qui a été correctement agendée et appelée par
l'autorité. En revanche, elle n'impose pas de prévoir une nouvelle séance en
cas de défaut d'une partie, ni de tenir compte d'une volonté écrite exprimée
antérieurement ou postérieurement à ladite audience.
4.2.2 Pour le reste, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le moyen tiré du
formalisme excessif, l'autorité cantonale ayant écarté les nouvelles pièces sur
lesquelles le recourant entendait plaider (cf. supra consid. 2) et ce dernier
disposant d'un délai suffisant pour déposer d'éventuelles remarques écrites sur
les observations des intimés (cf. supra consid. 3).

5.
Invoquant le droit d'accès aux tribunaux et une violation de son droit d'être
entendu, le recourant reproche à la Chambre d'accusation de ne pas s'être
prononcée sur son principal argument selon lequel le Juge d'instruction se
serait mué en juge du fond en procédant à une appréciation anticipée de sa
culpabilité.

5.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 ch. 1
CEDH, implique également l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin
que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu
et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant,
selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est toutefois pas
tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si
l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les
problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2
p. 236).

5.2 En l'espèce, il résulte de l'arrêt déféré, et plus particulièrement de son
considérant six, que la Chambre d'accusation a substitué sa motivation à celle
du Juge d'instruction, rendant ainsi le grief du recourant sans pertinence. Le
grief est donc vain.

6.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.
Lausanne, le 15 avril 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Schneider Bendani