Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.588/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_588/2008 /rod

Arrêt du 24 juillet 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Juge présidant.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Décision de classement,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
18 juin 2008.

Faits:

A.
Par une ordonnance du 18 juin 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève
a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre le classement
d'une plainte pénale que celui-ci avait déposée contre son ancien avocat, pour
de prétendus manquements à ses devoirs de défenseur.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande
implicitement l'annulation, avec renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'espèce, le recourant ne formule aucune critique contre le raisonnement par
lequel la cour cantonale est arrivée à la conclusion que le recours cantonal
était formellement irrecevable. Le présent recours, insuffisamment motivé, doit
dès lors être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF).

2.
Exceptionnellement, l'arrêt peut être rendu sans frais. Il pourrait en aller
différemment à l'avenir, si le recourant procédait à nouveau devant le Tribunal
fédéral sans respecter les règles de formes énoncées à l'art. 42 LTF, ou de
toute autre manière irrecevable ou manifestement mal fondée.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.
Lausanne, le 24 juillet 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Favre Oulevey