Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.587/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_587/2008 ajp

Arrêt du 26 décembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffier: M. Vallat.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Fixation de la peine; sursis à l'exécution de la peine (rixe); frais du
défenseur d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 31 mars 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 10 septembre 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, à côté d'autres accusés, à
la peine de douze mois de privation de liberté sous déduction de quatorze jours
de détention avant jugement, avec sursis pendant quatre ans pour rixe. Ce
jugement statuait en outre sur les aspects civils de la cause et sur les frais.

B.
Saisie d'un recours en réforme de X.________, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 31 mars 2008. Statuant sur
les frais de seconde instance, la cour cantonale a notamment mis à la charge de
X.________ l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 774 fr. 70. Cet
arrêt repose, en résumé, sur l'état de fait suivant, en ce qui concerne
X.________.
B.a X.________ est né en Turquie en 1960. Il est venu en Suisse en 1985 pour
des motifs politiques. Jusqu'en 2005, X.________ a été élu plusieurs fois
président du Centre culturel Y.________ à Lausanne. Son casier judiciaire
comporte deux condamnations pour infraction à la LStup, en 1993 et 1996.
B.b A Lausanne, le 29 mai 2003, à la Place de la Riponne, vers 22h40, pour une
raison peu claire, A.________ s'est approché du stand de kebab où officiait
B.________ et une altercation a éclaté. A.________ a donné un coup de tête à la
face de B.________ qui a saigné du nez. A cet instant, A.________ a sorti un
couteau pour frapper B.________ à l'abdomen, selon les déclarations de
celui-ci, contestées par celui-là. X.________ et trois autres personnes ont
séparé les deux protagonistes puis ont quitté les lieux avec A.________.

B.________ a ensuite déposé sa veste au stand avant de partir à la recherche de
A.________, couteau en main. Il a été rejoint par son frère C.________ et
D.________, qui se trouvaient à l'intérieur du bar de la Riponne. B.________ a
rattrapé A.________ au bas de l'avenue de l'Université où une bagarre a
rapidement éclaté entre, d'une part, B.________ et son frère C.________ et,
d'autre part, A.________ et X.________. Plusieurs coups de poing et coups de
couteau ont été échangés, sans qu'il soit possible d'établir une version
entièrement cohérente du déroulement des faits. Il est établi que B.________ a
asséné un coup de couteau au cou de X.________. A.________ a frappé B.________
avec son couteau suisse à plusieurs reprises et C.________ a frappé A.________.
Dans la bagarre, X.________ a encore reçu un coup de couteau au niveau de
l'omoplate et C.________ un coup de poing au visage. D.________, qui a tenté de
s'interposer, a reçu un coup de couteau dans le ventre. A.________ lui en a
infligé un autre dans le dos.

Les raisons de cette altercation n'ont pu être établies avec précision, les uns
invoquant des raisons politiques et les autres une histoire de dettes et de
femmes.
B.c L'arrêt cantonal constate en outre que X.________ a souffert d'une plaie
cervicale gauche profonde avec lésion du rameau mentonnier du nerf facial. La
blessure infligée n'a, objectivement, pas mis en danger sa vie, bien que ce
résultat soit probablement dû au hasard (arrêt entrepris, consid. 1.2, p. 8
s.). Selon la cour cantonale, les lésions subies, qui n'avaient nécessité
qu'une hospitalisation de vingt-quatre heures, sont de relativement peu
d'importance. Les séquelles étaient uniquement esthétiques, mais constituent un
dommage esthétique permanent (arrêt entrepris, consid. 3.2, p. 28).

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut à sa
réforme en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté d'un
mois, sous déduction de quatorze jours de détention avant jugement, avec sursis
pendant deux ans, les frais de justice mis à sa charge étant, par ailleurs,
réduits à 7'000 francs en première instance et aucun frais n'étant mis à sa
charge pour la seconde instance. Le recourant requiert en outre d'être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire.

Bien qu'invitée à sa déterminer sur sa pratique en matière de frais de défense
d'office dans le dossier 6B_471/2008, dans lequel ce point était également
litigieux, la cour cantonale y a renoncé. Le Ministère public en a fait de
même. Cela étant, il n'a pas été ordonné de nouvel échange d'écritures sur
cette question.

Considérant en droit:

1.
Le recourant invoque tout d'abord une violation de l'art. 54 CP. Il fait
valoir, comme en procédure cantonale, qu'il subsiste un dommage permanent, qui
justifierait une réduction de la peine qui lui a été infligée, la gravité des
faits retenus à sa charge n'étant pas telle qu'elle exclurait l'application de
cette disposition.

1.1 Conformément à l'art. 54 CP (Atteinte subie par l'auteur à la suite de son
acte), si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte
au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le
poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette
disposition a été reprise sans modification de l'ancien art. 66bis CP, sous
réserve du titre marginal, qui est nouveau (v. Message concernant la
modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et
application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs; FF 1999, p. 1873). Il s'ensuit que
la jurisprudence relative à l'art. 66bis CP demeure applicable malgré l'entrée
en vigueur du nouveau droit.

1.2 Conformément aux principes dégagés en application de l'ancien droit, l'art.
54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute
légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à
l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné
que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces cas extrêmes, pour toute
la variété des situations intermédiaires, le juge doit prendre sa décision en
analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large
pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s'il en a
abusé (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.).
Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit
d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans
égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en
balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que
l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et
qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine.
Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais
que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire
la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de
son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 119 IV 280
consid. 1 p. 281 ss). A cet égard, la jurisprudence avait également souligné
que si cette disposition n'était pas conçue comme une règle d'exception, elle
ne devait pas être interprétée extensivement, le texte légal exigeant
d'ailleurs que l'auteur ait été directement atteint par les conséquences de son
acte au point qu'une sanction serait inappropriée, ce qui implique qu'il ait
été lourdement touché par celles-ci (cf. ATF 119 IV 280 consid. 1b p. 283).

1.3 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de
X.________ était loin d'être négligeable. Le Tribunal correctionnel a souligné,
dans ce contexte, que le recourant avait opté pour la violence et s'était battu
« comme un chiffonnier », alors qu'il avait tout loisir, comme membre important
et président du Centre culturel Y.________ de calmer le jeu et de faire en
sorte que les esprits s'apaisent plutôt que de prendre une part active à la
rixe (jugement de première instance, consid. 12, p. 28). Dans la mesure où le
recourant conteste la gravité de sa faute en objectant que le déroulement des
faits n'a pu être établi (hormis les blessures qu'il a lui-même subies), il
s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait de l'arrêt entrepris, qui
renvoie sur ce point au jugement de première instance (arrêt entrepris, consid.
B, p. 2). Il n'y a donc pas de raisons de revoir l'appréciation des autorités
cantonales relative à la gravité de la faute du recourant.

Les lésions subies et leurs séquelles ont, par ailleurs, été qualifiées de «
relativement peu d'importance » par la cour cantonale, qui a notamment relevé
la brève durée de l'hospitalisation (24 heures), d'une part, et le fait que les
lésions n'avaient pas mis la vie du recourant en danger et n'ont laissé que des
séquelles esthétiques, que la cour cantonale a qualifiées « de peu de poids »
eu égard à la personnalité du recourant (arrêt entrepris, consid. D.1.2, p.
25). Ce dernier ne conteste ni ces constatations de fait ni l'appréciation des
autorités cantonales sur la gravité des lésions et des séquelles. Dans ces
conditions, le recourant n'a pas été lourdement touché par les conséquences de
son acte, si bien que la cour cantonale pouvait, sans abuser de son pouvoir
d'appréciation, refuser d'atténuer la peine du recourant en application de
l'art. 54 CP. Le grief est infondé.

2.
Le recourant conteste ensuite la durée du sursis qui lui a été imposé. Il
relève que les faits ont eu lieu en 2003 et que, partant, plus de cinq ans
après, il conviendrait de réduire la durée du sursis de quatre à deux ans.

Il ressort cependant du jugement de première instance que le Tribunal
correctionnel a déjà retenu le bon comportement du recourant depuis les faits
qui lui sont reprochés pour écarter le pronostic négatif auquel aurait pu
conduire la seule prise en considération de ses antécédents et des
renseignements mitigés recueillis sur lui (jugement, consid. 12, p. 28 s.). Il
n'y a dès lors pas lieu de tenir encore compte de ce facteur au stade de la
fixation de la durée du sursis. Le grief est infondé.

3.
Le recourant conclut encore à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que
les frais de justice mis à sa charge soient réduits à la somme de 7'000 francs
en première instance, aucun frais n'étant mis à sa charge pour la deuxième
instance.

3.1 Dans la mesure où ces conclusions sont motivées par les griefs du recourant
qui ont été examinés ci-dessus, on peut se borner à renvoyer à ce qui vient
d'être exposé.

Le recourant se prévaut cependant également des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3
let. c CEDH en relevant que ces deux dispositions garantissent expressément la
gratuité de l'assistance d'un avocat. Il soutient que cette garantie ne serait
pas respectée par la mise à sa charge des frais de sa défense d'office au terme
de la procédure, soit 7'900 francs en première instance et 774 fr. 70 en
seconde instance cantonale. Il soulève pour la première fois ces griefs.
3.1.1 Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF, soit en particulier pour
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Dans ce cadre, le Tribunal
fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par
l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des
faits. Il ne peut cependant examiner l'argumentation juridique des parties que
dans la mesure où elle porte sur un point qui constitue encore l'objet du
litige en instance fédérale (art. 99 al. 2 et 107 al. 1 LTF) et pour autant
qu'elle repose sur des constatations de fait de la décision attaquée (ATF 133
III 421 consid. 1.3. in fine). Il s'en tient par ailleurs, en général, aux
questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux
exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF
134 II 245 consid. 2).

Suivant le principe de l'épuisement préalable des instances cantonales qui
découle de l'art. 80 al. 1 LTF, il n'examine, dans la règle, que les griefs
constitutionnels qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale
de dernière instance et les questions qui constituaient l'objet du litige
devant l'autorité précédente; il s'ensuit que le grief invoqué pour la première
fois devant le Tribunal fédéral ne doit pas se confondre avec l'arbitraire. Par
ailleurs, le comportement du recourant ne doit pas être contraire à la règle de
la bonne foi en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de
dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut
plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral. Cette juridiction ne
contrôle pas non plus d'office le respect des droits fondamentaux (art. 106 al.
2 LTF).
3.1.2 Le recourant a emprunté, devant l'autorité de dernière instance
cantonale, la voie du recours en réforme prévue par l'art. 410 CPP/VD. La cour
de céans a déjà eu l'occasion de constater que, dans cette hypothèse, lorsque
le recourant n'a formulé même implicitement, en procédure de recours cantonale,
ni grief quant à la mise à sa charge des frais de sa défense d'office de
première instance ni conclusion sur ce point, il ne peut plus soulever ce moyen
en instance fédérale, faute d'épuisement des voies de recours (arrêt X. c.
Ministère public du canton de Vaud du 5 décembre 2008, 6B_611/2008 consid. 2.2
et 2.3, destiné à la publication aux ATF).

En l'espèce, le recourant a conclu, devant l'autorité cantonale, à l'exemption
de toute peine en application de l'art. 54 CP ou à tout le moins à une
réduction substantielle de sa peine pour ce motif ainsi qu'au versement d'une
indemnité de 5'000 francs de tort moral à la charge de B.________. Le recourant
n'a donc formulé aucune conclusion spécifique sur la question des frais de
première instance, notamment le principe de la mise à sa charge des frais de sa
défense d'office. Il n'a, non plus, développé aucune argumentation sur ce point
dans son mémoire. Aussi la cour cantonale, tenue d'examiner d'office
l'application du droit matériel en relation avec les griefs développés et les
conclusions au moins implicites prises dans les écritures de recours
n'était-elle, en revanche, pas tenue d'examiner d'office les questions de
procédure concernant les frais et l'assistance judiciaire en première instance,
en l'absence de toute conclusion et de toute motivation spécifique sur ce
point. Il s'ensuit que les griefs d'ordre constitutionnel et conventionnel
soulevés par le recourant sur ce point sont irrecevables dans le recours en
matière pénale.

3.2 Il convient, en revanche, d'examiner la question de l'indemnité du conseil
d'office du recourant pour la procédure de seconde instance cantonale.
3.2.1 Aux termes du considérant E, premier alinéa, de l'arrêt cantonal, les
frais de justice ont été mis à la charge de X.________ pour un tiers, soit
2'268 fr. 40, dont l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70,
TVA comprise, ainsi que la moitié de l'indemnité allouée au conseil d'office de
D.________ par 193 fr. 70, TVA comprise.
3.2.2 Dans un arrêt récent, la cour de céans, examinant cette même question, a
jugé que ni l'art. 29 al. 3 Cst., ni l'art. 6 par. 3 let. c CEDH n'imposaient
une renonciation définitive de l'Etat au remboursement par le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire des frais avancés au titre de la défense d'office. Ces
dispositions ne s'opposent pas non plus à ce que le montant de ces frais soit
fixé dans le dispositif de la décision et à ce que cette dernière statue sur le
principe de l'obligation de rembourser. En revanche, la garantie
constitutionnelle déduite de l'art. 29 al. 3 Cst. impose que le remboursement
ne puisse être poursuivi par voie d'exécution forcée aussi longtemps que la
situation économique de l'intéressé ne lui permet pas de s'en acquitter (arrêt
X. c. Ministère public du canton de Vaud, du 5 décembre 2008, 6B_611/2008,
consid. 2 destiné à la publication aux ATF).
3.2.3 En l'espèce, le chiffre III relatif au recourant du dispositif de la
décision entreprise met inconditionnellement à la charge de ce dernier
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70. Ainsi formulé, ce
point du dispositif permettrait donc en principe d'entreprendre le recouvrement
de ce montant par voie d'exécution forcée, cependant que la motivation de
l'arrêt entrepris ne permet pas de déterminer pour quelles raisons le recourant
ne pourrait plus invoquer en sa faveur la garantie constitutionnelle de l'art.
29 al. 3 Cst. On ignore en effet concrètement qu'elle était, à l'issue de cette
procédure, sa situation économique. On ignore de même si la pratique des
autorités cantonales offre des garanties que l'exécution forcée des frais ainsi
mis à charge ne soit pas entreprise tant qu'il n'est pas établi que l'intéressé
dispose des moyens nécessaires. Il convient donc d'annuler l'arrêt cantonal sur
ce point - mais non en ce qui concerne les autres frais de la procédure - et de
renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle examine à nouveau la
question du sort de ces frais à l'aune des principes dégagés dans l'arrêt
précité. Si la cour cantonale entend maintenir une condamnation
inconditionnelle au paiement de ces frais, il lui incombera d'exposer les
raisons justifiant de retirer au recourant le bénéfice de l'assistance
judiciaire ou d'expliquer quelles garanties offertes par le droit cantonal
permettraient d'exclure que le recouvrement soit effectivement entrepris malgré
cette condamnation inconditionnelle aussi longtemps que la situation économique
du recourant ne s'est pas améliorée. Hors de ces hypothèses, la cour cantonale
examinera s'il y a lieu de renoncer purement et simplement à ces frais ou de
soumettre l'obligation de rembourser statuée dans le dispositif à une condition
(cf., par exemple, art. 64 al. 4 LTF).

4.
Le recourant obtient très partiellement gain de cause. Il peut prétendre une
indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance
judiciaire est sans objet dans cette mesure. Pour le surplus, en tant qu'il
portait sur les questions relatives à l'application des art. 44 et 54 CP, le
recours en matière pénale était d'emblée dénué de chances de succès. La demande
d'assistance judiciaire est rejetée dans cette mesure (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant supporte des frais réduits en raison de l'issue du recours et de sa
situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement.

2.
Le chiffre III du dispositif de l'arrêt entrepris relatif au recourant est
annulé en ce qui concerne la somme de 774 fr. 70 correspondant à l'indemnité
allouée au défenseur d'office du recourant et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des
considérants qui précèdent. Le recours est rejeté pour le surplus dans la
mesure où il est recevable.

3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

5.
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de dépens
arrêtée à 1'000 francs.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 26 décembre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Vallat