Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.577/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_577/2008 /rod

Arrêt du 18 juillet 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Juge-présidant.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 15 avril
2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 15 avril 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud
(ci-après le Tribunal d'accusation) a déclaré irrecevable, pour cause de
tardiveté, le recours interjeté par X.________ contre le classement d'une
plainte dont celui-ci avait saisi le Juge d'instruction cantonal en date du 11
juillet 2007.

B.
Par lettre rédigée en allemand, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre
cet arrêt, dont il conclut à l'annulation, avec renvoi de la cause aux
autorités cantonales afin qu'un procureur indépendant donne suite à sa plainte.

Il assortit son recours d'une requête d'effet suspensif et d'une demande
d'assistance judiciaire.

À titre préalable, il présente une demande de récusation contre tous les juges
élus sur proposition de l'Union Démocratique du Centre.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu en français et le recourant étant manifestement
en mesure de lire cette langue, le Tribunal fédéral doit rendre son arrêt en
français (art. 54 al. 1 LTF).

2.
La cause étant attribuée à un juge élu sur proposition du Parti Socialiste
Suisse, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de récusation, qui est sans
objet.

3.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, le président est compétent
pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les
recours dont la motivation est manifestement insuffisante; le cas échéant, il
peut, comme en l'espèce, confier cette tâche à un autre juge.

4.
La question litigieuse - la recevabilité du recours au Tribunal d'accusation -
relève du droit cantonal.

Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous
l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la
violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario),
soulevé expressément et développé avec toute la précision requise à l'art. 106
al. 2 LTF.

Dans le cas présent, le recourant n'indique pas quelles règles du droit
cantonal applicable la cour cantonale aurait violées en considérant que son
recours était tardif. Il semble bien que la lettre que le Juge d'instruction
cantonal lui a adressée le 1er novembre 2007 ne comportait pas l'indication de
la voie et du délai de recours. Mais le recourant n'expose pas quelles
conséquences cet éventuel manquement aurait en droit cantonal. En particulier,
il ne soutient pas que serait inapplicable en procédure vaudoise la règle,
découlant du principe de la bonne foi (cf., par exemple, ATF 111 Ia 280 consid.
2b p. 282 s.), selon laquelle la partie qui reçoit une décision dépourvue à
tort de l'indication à ce sujet doit se renseigner sans tarder sur les
possibilités de recourir et, par conséquent, se voir opposer la tardiveté de
son recours si, comme en l'espèce, elle a attendu près de quatre mois avant
d'agir.

Manifestement lacunaire dans sa motivation, le présent recours doit dès lors
être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

5.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté
de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et
supporter les frais de justice, réduits à 500 fr. vu sa situation financière.

6.
La cause étant ainsi jugée, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête
d'effet suspensif, qui n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Juge-présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du
canton de Vaud.
Lausanne, le 18 juillet 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge-présidant: Le Greffier:

Favre Oulevey