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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.569/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_569/2008 /hum

Arrêt du 24 mars 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Complicité de tentative d'escroquerie; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 28 janvier 2008.

Faits:

A.
En automne 2006, X.________, qui cherchait à vendre des biens immobiliers, a
été contacté par Y.________, qui lui a fait accroire qu'il était intéressé à
les acheter. Au cours des pourparlers, Y.________ lui a demandé de lui changer
une forte somme d'euros contre des francs suisses, moyennant une commission. Il
lui a présenté cette opération comme un préalable nécessaire à la conclusion de
la vente. Z.________, qui accompagnait X.________, en a subodoré
l'irrégularité.

Se voyant démasqué, Y.________ a alors avoué à X.________ et Z.________ qu'il
ne cherchait pas, en réalité, à acquérir les immeubles, mais à convaincre
X.________ de consentir à l'opération de change proposée. Il projetait
d'insérer des liasses de faux billets ou de fac-similés parmi les vrais billets
d'euros et de disparaître avec les francs suisses avant que X.________ ne se
soit aperçu de la supercherie.

Ces explications données, Y.________ a demandé à X.________ et à Z.________
s'ils pouvaient lui fournir les coordonnées d'autres dupes potentielles, en
leur promettant une commission de 25% sur les sommes qu'il pourrait obtenir
d'elles par le même procédé. X.________ lui a désigné cinq victimes possibles
et Z.________ deux. Y.________ les a toutes contactées. Véhiculé par X.________
et Z.________, il s'est déplacé en Suisse romande pour rencontrer certaines
d'entre elles. Une de ces personnes s'est laissé appâter: elle a accepté de
remettre un million de francs suisses à Y.________ contre une forte somme
d'euros. Y.________ a été arrêté peu avant l'échange.

B.
Par jugement du 17 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de la Broye et du
Nord vaudois a condamné, notamment, X.________ et Z.________, pour complicité
de tentative d'escroquerie, à douze mois de privation de liberté chacun, dont
six avec sursis pendant cinq ans. Il a révoqué les sursis dont étaient
assorties deux précédentes condamnations, à trois semaines et sept jours
d'emprisonnement, prononcées contre Z.________.
Sur recours de X.________ et de Z.________, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ces condamnations, par arrêt du
28 janvier 2008.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il
conclut, avec dépens, à la réforme en ce sens qu'il ne soit pas condamné à une
peine supérieure à six mois de privation de liberté, avec sursis intégral
pendant trois ans.

Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant critique la fixation de sa peine. Il fait valoir que les premiers
juges n'auraient pas distingué son propre cas de celui de son co-accusé
Z.________, qu'ils se seraient livrés à une appréciation globale et
indifférenciée de leur culpabilité, sans tenir compte des différences existant
entre eux. La cour cantonale aurait violé le droit fédéral en refusant de
censurer cet abus du pouvoir d'appréciation des premiers juges.

1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale
correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en
application de cette ancienne disposition (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cette
jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y
référer (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 117
IV 112 consid. 1, 116 IV 288 consid. 2a et les références citées). L'art. 47 CP
confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne
viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se
fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en
considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou,
enfin, si la peine qu'il prononce est à ce point trop sévère ou trop clémente
qu'elle constitue un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1;
129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).

En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les juges cantonaux
ont apprécié de manière parfaitement distincte la culpabilité des accusés. Ils
ont décrit en détail comment chacun d'eux a contribué à la mise en oeuvre des
projets de l'auteur principal (cf. jugement de première instance, ch. 19 p. 26
s.; arrêt attaqué ch. 2 p. 4) et ils ont exposé séparément les autres éléments
qu'ils ont pris en compte pour fixer leurs peines respectives (cf., pour le
recourant, jugement de première instance, ch. 22, 2ème § de la p. 29; arrêt
attaqué, consid. II 1b p. 11 s.). Ainsi, le recourant a été sanctionné en
fonction de critères qui lui sont propres.

Pour déterminer la quotité de sa peine, les juges cantonaux ont pris en compte
le fait qu'il a désigné cinq victimes potentielles à l'auteur principal et
qu'il a conduit celui-ci à divers endroits de Suisse romande pour lui permettre
de mettre en oeuvre son dessein criminel, allant même jusqu'à l'accompagner à
un rendez-vous en se faisant passer pour un expert immobilier auprès de la
dupe, afin de mettre celle-ci en confiance. Les juges cantonaux ont aussi tenu
compte de ses antécédents et de la difficulté avec laquelle il a consenti, aux
débats, à admettre son intérêt financier dans l'affaire. Ils ont encore pris en
compte le fait qu'il se trouvait dans une bonne situation financière au moment
des faits et qu'il n'avait dès lors aucun besoin de la commission promise par
l'auteur principal. À sa décharge, ils ont tenu compte de ses aveux et de son
état de santé.

Le recourant se plaint qu'il n'ait pas été tenu compte de ses regrets; mais il
ne ressort pas de l'état de fait qu'il aurait exprimé des regrets sincères. En
définitive, les juges cantonaux ont donc fixé la peine sans omettre de tenir
compte de faits pertinents, ni se laisser influencer, au détriment du
recourant, par des éléments dépourvus de pertinence.

1.2 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en
particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; cf., au
regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités).
S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés
ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de
veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit
justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction
desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf.
ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss; arrêt 6S.199/2006 du 11 juillet 2006
consid. 4 i.f.). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines
identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une
équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine.

Contrairement à ce qu'il soutient, le recourant n'était pas "nettement moins
impliqué" dans l'activité délictueuse de l'auteur principal que son co-accusé
Z.________. Même s'il en ignorait les détails et s'il n'a pas participé à sa
phase finale, le recourant connaissait parfaitement le but de l'opération et
son principe frauduleux. En outre, si Z.________ a hébergé plusieurs fois
l'auteur principal et certains membres de sa famille, le recourant a contribué
de manière bien plus importante à l'exécution des projets de l'auteur
principal, lorsqu'il s'est fait passer pour un expert immobilier auprès de la
dupe. Aussi, quand bien même les antécédents de Z.________ sont plus lourds que
ceux du recourant, les juges cantonaux n'ont pas commis une inégalité de
traitement en infligeant une peine de même quotité à chacun d'eux.

1.3 Sur le vu de l'ensemble des éléments pertinents (cf. consid. 1.1), les
juges cantonaux ne sont en outre pas arrivés à un résultat excessivement sévère
en condamnant le recourant à douze mois de privation de liberté. Le moyen pris
d'une violation de l'art. 47 CP ou d'un abus du pouvoir d'appréciation dans la
fixation de la peine est ainsi mal fondé.

2.
Le recourant soutient également qu'en refusant d'assortir toute sa peine du
sursis, les juges cantonaux ont violé l'art. 42 CP.

2.1 Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution
d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative
de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al.
1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné
à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à
une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis
à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement
favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque
l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement
l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine
pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 (al. 4).
2.1.1 Il est incontesté qu'une peine de douze mois de privation de liberté,
comme celle prononcée en l'espèce, peut être entièrement assortie du sursis.
Les juges cantonaux ont refusé le sursis intégral au recourant uniquement parce
qu'ils ont considéré qu'il n'en remplissait pas les conditions subjectives.
2.1.2 Sur le plan subjectif, pour déterminer s'il y a lieu d'accorder le sursis
au condamné, le juge doit se demander si cette mesure est de nature à détourner
l'intéressé de commettre de nouvelles infractions. Le pronostic qui permet de
répondre à cette question doit être posé sur la base d'une appréciation
d'ensemble, qui tienne compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents du condamné, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste, soit de tous
les éléments propres à éclairer l'ensemble de son caractère et ses chances
d'amendement. Il est inadmissible que le juge qui pose ce pronostic accorde un
poids particulier à certains critères et qu'il en néglige d'autres qui sont
pertinents. Il doit par ailleurs motiver sa décision (cf. art. 50 CP) d'une
manière qui permette de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments
pertinents et de comprendre comment il les a appréciés (arrêt 6B_43/2007 du 12
novembre 2007, consid. 3.3.1 non publié in ATF 134 IV 53; cf. ATF 128 IV 193
consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Le nouveau droit pose des exigences moins
élevées quant au pronostic. Auparavant, pour que le sursis puisse être accordé,
il fallait un pronostic favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de
pronostic défavorable. Le sursis représente ainsi la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (cf. arrêt 6B_43/2007 du 12 novembre 2007, consid. 3.3.2 non
publié in ATF 134 IV 53).

2.2 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir motivé d'un seul tenant le
pronostic qui le concernait et celui qui regardait son co-accusé Z.________. Il
soutient qu'ils ont ainsi, soit omis d'énoncer les motifs personnels pour
lesquels il lui ont refusé le sursis, soit fondé leur pronostic sur des
éléments qui concernaient Z.________.

Ce grief repose sur une interprétation abusive des motifs du jugement de
première instance. Lorsque les premiers juges considèrent qu'au regard "des
antécédents des deux accusés", le sursis devrait leur être refusé, il est
patent qu'ils se fondent sur les antécédents respectifs du recourant et de
Z.________, sans la moindre confusion entre ceux-ci. Au demeurant, la cour
cantonale a examiné la question séparément pour chacun d'eux. Il ressort ainsi
des motifs parfaitement clairs du jugement de première instance et de l'arrêt
attaqué que les juges cantonaux ont refusé le sursis intégral au recourant en
raison de ses propres antécédents pénaux.

2.3 Pour le surplus, le recourant fonde ses critiques sur l'art. 42 al. 2 CP.
Cette disposition prévoit que, s'il a déjà été condamné à six mois de privation
de liberté ou à 180 jours-amende dans les cinq ans qui ont précédé
l'infraction, l'auteur ne peut bénéficier du sursis que s'il justifie de
circonstances particulièrement favorables. Le recourant veut en déduire a
contrario que, si elles n'atteignent pas six mois de privation de liberté ou
180 jours-amende, les peines prononcées contre l'auteur dans les cinq ans
précédant l'infraction ne suffisent pas à justifier un refus du sursis
intégral.

Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents
pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas
nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt 6S.176/2000 du
21 juin 2000 consid. 2b; SCHNEIDER/GARRÉ, Commentaire bâlois, 2e éd. 2007, n°
59 ad art. 42 CP). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent
jamais à fonder un pronostic défavorable. Comme sous l'ancien droit (cf. ATF 98
IV 313 consid. 3 p. 313 s.), ils ne permettent certes pas à eux seuls de
refuser le sursis si les peines prononcées dans les cinq ans qui précèdent
l'infraction n'équivalent pas au moins à trois mois de privation de liberté au
total (SCHNEIDER/GARRÉ, op. cit., n° 59 ad art. 42 CP). Mais des antécédents
plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très
mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable, voire
par aucun élément particulièrement favorable s'ils dépassent au total six mois
de privation de liberté ou 180 jours-amende (art. 42 al. 2 CP).

En l'espèce, le recourant a été condamné:
le 7 août 1997, à 1'200 fr. d'amende avec délai d'épreuve de cinq ans, pour
occupation d'étrangers sans autorisation;
le 15 juin 1998, à 2'400 fr. d'amende pour occupation d'étrangers sans
autorisation;
le 20 juillet 2000, à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans,
pour escroquerie, détournement de retenue sur les salaires, délit contre la loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle, contre la loi fédérale sur
l'assurance vieillesse et survivants et contre la loi fédérale sur l'assurance
accident;
le 9 janvier 2001, à 2'000 fr. d'amende avec délai d'épreuve de deux ans, pour
violation simple et grave des règles de la circulation;
le 8 février 2002, à deux mois d'emprisonnement, pour insoumission à une
décision de l'autorité, inobservation par le débiteur des règles de procédure
de la poursuite pour dettes ou de la faillite, occupation d'étrangers sans
autorisation et délit contre la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et
survivants et la loi fédérale sur l'assurance accident;
le 23 janvier 2003, à un mois d'emprisonnement, pour délit contre la loi
fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants; et
le 16 février 2005, à deux mois d'emprisonnement, pour tentative d'escroquerie
et faux dans les titres.
Ainsi, dans les cinq ans qui ont précédé les faits de la présente cause, le
recourant a été condamné à un total de cinq mois d'emprisonnement. Cet élément
particulièrement défavorable pour le pronostic n'est atténué par aucune
circonstance favorable. Il est même aggravé par d'importantes condamnations
antérieures. Dans ces conditions, les juges cantonaux n'ont pas abusé de leur
pouvoir d'appréciation en émettant un pronostic négatif sur le comportement
futur du recourant dans l'hypothèse où celui-ci ne purgerait pas au moins une
partie de sa peine.

Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 24 mars 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey