Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.566/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_566/2008 /rod

Arrêt du 11 juillet 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Prononcé de non-lieu (lésions corporelles simples, voies de fait, viol),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 20 mars
2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 20 mars 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a
confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 6 février précédent par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre
Y.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et viol, d'office et
sur plainte de X.________.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant
implicitement à son annulation et à ce que Y.________ soit jugé pour les faits
qu'elle dénonce.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral
doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son
recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
Sous réserve d'exceptions non invoquées en l'espèce, elle ne peut critiquer les
constatations de fait (art. 97 LTF), le Tribunal fédéral n'ayant pas le pouvoir
de les revoir (art. 105 LTF).

Dans le cas présent, la recourante fait valoir que les autorités cantonales ont
mal établi les faits, non qu'elles auraient mal appliqué le droit pénal fédéral
aux faits qu'elles ont établis. Le Tribunal fédéral ne peut dès lors pas entrer
en matière sur le recours.

2.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 juillet 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey