Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.550/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_550/2008 /rod

Arrêt du 4 juillet 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, Case postale 2050,
1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Refus de donner suite,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité
de plainte, du 30 avril 2008.

Faits:

A.
Par lettres des 6 et 10 mars 2008, X.________ a porté plainte pénale contre
diverses personnes pour discrimination raciale, corruption et entrave à
l'action pénale. Il demandait qu'un avocat lui soit désigné d'office. Le 13
mars 2008, le Juge d'instruction du Bas-Valais a classé ces deux lettres sans
suite.

Par décision du 30 avril 2008, le Juge unique du Tribunal cantonal valaisan,
statuant en qualité d'autorité de plainte au sens des art. 167 ss CPP/VS (RS/VS
312.0), a confirmé le refus du Juge d'instruction du Valais central de désigner
un avocat d'office, mais annulé le classement de deux plaintes pénales, pour
violation du droit d'être entendu du plaignant. Il a mis la moitié des frais de
justice à la charge de ce dernier.

Cette décision a été remise à la Poste suisse le 30 avril 2008, sous pli
recommandé avec demande d'accusé de réception, pour être notifiée au plaignant
à son domicile de Sion. Le 2 mai 2008, la Poste a retourné le pli au greffe du
Tribunal cantonal valaisan, avec l'indication que la distribution était
impossible en poste restante, le destinataire étant absent jusqu'au 13 février
2009. Le greffe a alors informé X.________ par une lettre qui lui a été
adressée sous pli simple.

B.
Par lettre déposée dans un bureau de poste le 27 juin 2008, X.________ recourt
au Tribunal fédéral contre cette décision.

Considérant en droit:

1.
Les parties à une procédure judiciaire sont tenues de prévoir qu'un acte
judiciaire leur sera notifié dans un avenir plus ou moins proche et à prendre,
si elles s'absentent, des mesures particulières pour qu'il leur parvienne. Si
elles négligent de prendre ces mesures, elles sont réputées avoir reçu
notification de l'acte judiciaire qui leur est destiné au jour de l'échec de la
notification (cf. ATF 116 Ia 90 consid. 2 p. 92 s. et les références).

Dans le cas présent, le recourant, qui avait saisi le Tribunal cantonal d'une
plainte au sens des art. 167 ss CPP/VS, s'est absenté sans prendre de mesures
pour que la décision à intervenir lui parvienne néanmoins. Il est dès lors
réputé avoir reçu notification de cette décision le 2 mai 2008. Exercé le 27
juin 2008, soit après l'expiration du délai de trente jours de l'art. 100 al. 1
LTF, son recours est dès lors tardif et, comme tel, manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a LTF).

Au demeurant, le recourant ne soulève aucun grief contre le refus de lui
désigner un avocat d'office et contre sa condamnation au paiement de la moitié
des frais de justice, seuls points sur lesquels il n'a pas obtenu gain de
cause.

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Autorité de plainte.
Lausanne, le 4 juillet 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey