Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.537/2008
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_537/2008 /rod

Arrêt du 29 août 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Luc del Rizzo, avocat,

contre

A.Y.________, représentée par Me Didier Locher, avocat,
B.Y.________,
représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat,
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050,
1950 Sion 2,
intimés.

Objet
Faux dans les titres; délit manqué d'escroquerie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale II, du 28 mai 2008.

Faits:

A.
Le 18 avril 2003, X.________ a déposé plainte pénale contre les époux
Y.________ pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP:

Par un jugement du 28 mai 2008, réformant une condamnation prononcée en
première instance, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a acquitté
les deux prévenus.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce jugement, dont il demande
l'annulation.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Contre une décision de dernière instance cantonale qui met fin à une procédure
pénale, le lésé qui est intervenu comme partie, ou qui a été empêché de le
faire, peut interjeter un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art.
78 ss LTF) pour se plaindre de la violation d'un droit formel, entièrement
séparé du fond, que lui accordent les règles de procédure applicables (arrêt
6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3; cf., pour la notion de
droits formels entièrement séparés du fond, ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p.
160). Il peut aussi agir par la même voie pour faire sanctionner une violation
de son droit procédural à une enquête officielle approfondie et effective, au
sens de la jurisprudence européenne relative à l'art. 3 CEDH (arrêt 6B_319/2007
du 19 septembre 2007, consid. 2), ou pour faire valoir qu'on aurait nié à tort
la validité de sa plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). En revanche, la loi
pénale ne lui donnant aucun droit à l'application des peines et mesures qu'elle
prévoit, le lésé n'a en principe pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral
sur le fond (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234) et cela tant par un recours
en matière pénale que par un recours constitutionnel subsidiaire, dès lors que,
pour chacune de ces deux voies, la loi exige que le recourant dispose d'un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 81 al. 1 let. b principio et 115 let. b LTF). Le lésé ne peut,
exceptionnellement, interjeter un recours en matière pénale sur le fond, en
vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, que s'il bénéficie du statut de
victime au sens de l'art. 2 LAVI et si la décision sur l'action pénale peut
avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. La première de ces
deux conditions cumulatives n'est remplie que si l'infraction dénoncée a causé
une atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du lésé.

Dans le cas présent, le recourant, qui ne se plaint pas d'une atteinte à son
intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, n'a pas qualité de victime au sens
des art. 2 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Or, ses griefs sont tous liés au
fond. En effet, il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et de
fausse application du principe in dubio pro reo. Dans le grief qu'il soulève
sous le titre "Du droit d'être tendu (sic)", le recourant se plaint que la cour
cantonale ait retenu à tort une violation du droit d'être entendu des intimés
par le juge de première instance, non qu'elle ait violé son propre droit d'être
entendu. Il remet en cause, en réalité, le refus de la cour cantonale de suivre
les conclusions de l'experte Z.________, soit l'appréciation d'une preuve. Le
recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al.
1 let. a LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 29 août 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey