Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.530/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_530/2008 /rod

Arrêt du 8 janvier 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat,

contre

Y.________,
représenté par Me Jacques Evéquoz, avocat,
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050,
1950 Sion 2,
intimés.

Objet
Escroquerie; faux dans les titres; quotité de la peine,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du
26 mai 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 26 mai 2008, réformant en partie un jugement rendu le 15
janvier 2007 par le Juge du district de Sierre, la IIème Cour pénale du
Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné X.________ pour escroquerie
(art. 146 al. 1 CP), fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP), faux dans les
titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les titres commis dans l'exercice de
fonctions publiques (art. 317 ch. 1 CP) et infraction à la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 3 LAVS, 70 LAI et 25 LAPG), à
vingt mois de privation de liberté, sous déduction de dix jours de détention
préventive, avec sursis pendant quatre ans.

Ce jugement retient, en résumé, les faits suivants:
A.a Dès 1994, l'avocat et notaire X.________ a été le conseil d'un groupe de
promoteurs immobiliers qui s'étaient associés pour construire un centre de
villégiature.

Le 11 octobre 1995, ces promoteurs ont obtenu un prêt d'un million de francs de
la société Z.________ SA. Le contrat, signé en l'étude de X.________, prévoyait
qu'ils disposeraient immédiatement d'une avance de 330'000 fr. et que le solde
de 670'000 fr. serait libéré au début de la construction, moyennant
l'adjudication de 1'200'000 fr. de travaux. La mise à disposition des 330'000
fr. était toutefois subordonnée à la délivrance d'une obligation hypothécaire
au porteur de même valeur grevant certaines des parcelles à acquérir pour la
réalisation du projet.

Les 13 et 16 octobre 1995, X.________ a reçu les propriétaires de ces
parcelles, sur lesquelles les promoteurs bénéficiaient de droits d'emption,
pour l'instrumentation des contrats de vente. Il savait pertinemment que les
promoteurs étaient désargentés, qu'ils éprouvaient de sérieuses difficultés à
intéresser à leur projet un financier capable d'investir les 32'000'000 fr.
nécessaires à sa réalisation, qu'ils n'obtiendraient pas de permis de
construire avant d'avoir acheté encore davantage de terrains, qu'ils
utiliseraient les 330'000 fr. versés par Z.________ SA pour couvrir d'autres
frais et, ainsi, que leur engagement à verser le prix convenu en mars-avril
1996 manquait de sérieux. Néanmoins, pour pouvoir constituer l'obligation
hypothécaire et permettre aux promoteurs de disposer de l'avance initiale de
Z.________ SA, X.________ a laissé les vendeurs accepter que le transfert de
propriété précède le paiement du prix, sans les informer de leur droit à
l'inscription d'une hypothèque légale, ni mentionner le fait que les parcelles
allaient être immédiatement grevées de droits de gage.

Aussitôt les contrats de vente signés, X.________ a constitué les hypothèques
et transmis l'ensemble des actes au conservateur du registre foncier pour
inscription. Les acheteurs n'ont jamais réglé leur dû aux vendeurs, en
particulier à l'intimé Y.________.
A.b Le 12 juin 1997, X.________ a instrumenté l'acte constitutif d'une société
à responsabilité limitée, en constatant que le capital était libéré par
l'apport en nature de divers meubles, machines et véhicules de livraison
(prétendument) propriété des associés, alors qu'il savait, pour avoir reçu le
contrat de mariage de l'associée-gérante quelques mois plus tôt, que ces biens
appartenaient en réalité au mari de celle-ci, étranger à la société, qui
cherchait, avec l'aide de son épouse, à dissimuler des biens à ses créanciers.
A.c En 2000, pour assurer l'avenir de sa maîtresse et de l'enfant qu'elle
venait de lui donner, X.________ a décidé de reprendre l'exploitation du
café-restaurant où travaillait l'intéressée et de l'y installer comme gérante.
Le 20 décembre 2000, il a signé avec la propriétaire du fonds de commerce et
avec sa maîtresse une convention par laquelle la première a vendu à la seconde,
seule, l'ensemble du stock existant, du mobilier et des équipements. Ces biens
ont ensuite été apportés en pleine propriété à la société A.________ Sàrl
(ci-après: A.________ Sàrl), ayant pour objet l'exploitation du
café-restaurant, que X.________ et sa maîtresse ont fondée le 6 février 2001.

Le 28 avril 2001, agissant en sa qualité d'associé-gérant avec signature
individuelle, X.________ a demandé l'affiliation de A.________ Sàrl à la caisse
de compensation GastroSuisse. De mars 2001 à août 2002, la société a employé
des travailleurs et retenu leurs cotisations aux assurances vieillesse et
survivants, invalidité et perte de gain. Cependant, elle n'a rien versé à la
caisse de compensation, lors même qu'elle en aurait eu les moyens à réception
des sommations que celle-ci a adressées à son intention à l'étude du recourant.

La caisse de compensation a exercé des poursuites pour dettes. Convoqué pour
assister à la saisie le 7 mai 2002, X.________ a indiqué au préposé que
A.________ Sàrl était exclusivement locataire des murs et qu'il était
personnellement propriétaire de tout le mobilier. Sur la base de ces
déclarations mensongères, l'office a délivré des actes de défaut de biens à la
poursuivante.

Le 11 juin 2003, X.________ a pareillement empêché l'exécution d'une saisie
requise par l'État du Valais.
A.d Le 18 septembre 2002, X.________ a produit en justice un exemplaire de la
convention du 20 décembre 2000 sur lequel il avait opéré, postérieurement et
sans en avoir référé aux deux autres signataires, l'adjonction manuscrite des
termes "et Me X.________" à côté de la désignation de l'acheteuse, donnant
ainsi à lire que la propriétaire du fonds de commerce avait vendu le stock
existant, le mobilier et les équipements non seulement à sa maîtresse, mais à
celle-ci et à lui-même conjointement.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce jugement, dont il conclut à la
réforme en ce sens qu'il soit acquitté des chefs d'escroquerie, faux dans les
titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et infraction à la loi
fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants et qu'il soit condamné
exclusivement pour fraude dans la saisie et faux dans les titres. En tout état
de cause, il demande que sa peine soit réduite.

À titre préalable, il sollicite l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent,
notamment, comporter des conclusions et indiquer en quoi l'acte attaqué viole
le droit.

1.1 Le jugement qui statue sur l'action pénale comporte au minimum une décision
sur la culpabilité ou la non-culpabilité de l'accusé sur chaque chef
d'accusation et, s'il y a lieu, une décision sur la nature de la peine
principale, une décision sur la quotité de cette peine, une décision sur le
sursis, ainsi que des décisions sur les éventuelles peines accessoires ou
mesures. Chacune de ces décisions, ou dispositions, du jugement pénal peut être
en soi l'un des objets du recours. Le recourant qui demande l'annulation ou la
réforme de l'une d'elles en particulier est dès lors tenu, en vertu de l'art.
42 al. 2 LTF, d'indiquer au moins succinctement dans son mémoire en quoi cette
décision ou disposition viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Sinon,
le chef de conclusions qui tend spécifiquement à la réforme ou à l'annulation
de cette disposition est irrecevable. Celle-ci ne peut alors être réformée ou
annulée qu'en conséquence de la réforme ou de l'annulation d'une autre
disposition du jugement attaqué, dont elle dépend. Par exemple, si elles ne
font l'objet d'aucune critique spécifique dans le mémoire, les dispositions qui
fixent la nature et la quotité de la peine ne peuvent être annulées ou
réformées qu'ensuite de l'annulation ou de la réforme de la déclaration de
culpabilité sur l'un des chefs d'accusation.

1.2 Pour exposer en quoi la disposition contestée viole le droit, le recourant
doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge précédent (cf.
art. 97 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de manière
circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit, au sens
des art. 95 et 96 LTF, ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire
arbitraire (cf. arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in
ATF 133 IV 286). Dans ce dernier cas, il ne lui suffit pas d'opposer sa propre
lecture du dossier à celle du juge précédent. Au contraire, il doit exposer
précisément en quoi, selon lui, le raisonnement suivi par le juge précédent est
manifestement insoutenable. À ce défaut, son grief est irrecevable (ATF 133 IV
286 consid. 6.2 p. 288).

1.3 En l'espèce, le recourant demande son acquittement du chef de faux dans les
titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) en arguant
qu'il ignorait que l'associée-gérante n'était pas propriétaire des biens
qu'elle prétendait apporter à la société. Il fonde tous ses arguments sur cette
allégation, contraire aux constatations du jugement attaqué (cf. supra, let.
A.b). Or, dans son mémoire, le recourant n'explique pas - du moins pas
clairement - en quoi il serait manifestement insoutenable, dans le cas concret,
de raisonner comme la cour cantonale, savoir de déduire sa connaissance de la
situation patrimoniale de l'associée-gérante du fait qu'il avait instrumenté le
contrat de mariage de celle-ci quelques mois plus tôt. Aussi, faute d'être
motivé conformément aux exigences découlant de l'art. 42 LTF, le chef de
conclusions par lequel le recourant demande à être libéré de l'accusation de
faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques est-il
irrecevable.
Il en va de même de celui qui concerne l'infraction à la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 3 LAVS, 70 LAI et 25 LAPG).
Le recourant conteste sa culpabilité sur ce chef d'accusation en faisant
exclusivement valoir qu'il ne s'était pas soucié du paiement des cotisations
sociales parce que sa maîtresse, en qui il avait alors toute confiance, lui
avait dissimulé certains faits de sa gestion pendant qu'elle exploitait le
café-restaurant, notamment que les retenues de salaire n'étaient pas transmises
à la caisse de compensation. Cette allégation s'écarte des faits constatés par
la cour cantonale, qui a jugé établi que le recourant, qui avait continué à se
désintéresser de l'administration du café-restaurant après le départ de sa
maîtresse, avait de toute façon décidé de ne pas s'en occuper, en acceptant le
risque d'un détournement des retenues de salaire (jugement attaqué, p. 79/80).
Or, dans son mémoire, le recourant se contente d'alléguer sa propre version des
faits, sans indiquer en quoi celle de la cour cantonale serait insoutenable.

Il n'y a dès lors lieu d'entrer en matière que sur les conclusions qui tendent
à l'acquittement du chef d'escroquerie et à une réduction de la peine.

2.
Dans le cadre du litige ainsi défini, et sous réserve de la violation des
droits constitutionnels et des questions relevant du droit cantonal ou
intercantonal, qu'il ne peut examiner que si le grief a été invoqué et motivé
de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), il examine
d'office l'application du droit (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par
les arguments soulevés dans le mémoire de recours ni par le raisonnement de
l'autorité précédente; il peut admettre le recours pour d'autres motifs que
ceux avancés par le recourant ou, au contraire, maintenir la décision attaquée
par substitution de motifs (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 151 s.).

Toutefois, puisque le mémoire de recours doit être motivé, le Tribunal fédéral
ne se prononce en règle générale que sur les griefs soulevés par le recourant.
Il n'est pas tenu de discuter dans son arrêt, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, si celles-ci
ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152).

3.
Se rend coupable d'escroquerie, au sens de l'art. 146 CP, celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à autrui un enrichissement illégitime,
induit astucieusement en erreur une personne (la dupe) par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou la conforte
astucieusement dans son erreur, et la détermine ainsi à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires.

3.1 L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses,
par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans
son erreur. Cette infraction se commet donc en principe par action. Mais le
simple fait de se taire suffit si l'auteur occupe une position de garant qui
l'oblige à renseigner ou à détromper la dupe (art. 11 al. 2 et 3 CP; cf., pour
le droit antérieur au 1er janvier 2007, ATF 110 IV 20 consid. 4 p. 23).

L'art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un
minimum d'attention. Pour tomber sous le coup de cette disposition légale, la
tromperie doit être astucieuse.

Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la
tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à
accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un
tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. La
dupe doit conserver une certaine liberté (CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, vol I, n° 28 art. 146 CP). L'erreur créée ou confortée par la tromperie
doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d p. 214).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle,
l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction.
L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer
à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe
(ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).

3.2 Lorsque le législateur fédéral soumet la validité d'un acte juridique à
l'observation de la forme authentique, il le fait essentiellement dans le but
de protéger les parties contre des décisions irréfléchies. Le notaire est dès
lors tenu, en vertu du droit fédéral, de renseigner les parties sur les aspects
formels et matériels importants de l'acte (ATF 90 II 274 consid. 5 p. 280 s.).
Cette obligation peut être précisée ou étendue par le droit cantonal (MICHEL
MOOSER, Le droit notarial en Suisse, 2005, n° 212 p. 94). D'après la cour
cantonale, dont le recourant ne conteste pas l'avis sur ce point, l'obligation
de renseigner était notamment consacrée, au moment des faits, par l'art. 5 al.
2 de l'ancienne loi valaisanne sur le notariat, qui obligeait le notaire à
faire le serment de veiller à ce que les parties ne soient pas circonvenues.
Selon la cour cantonale, qui renvoie à MOOSER (op. cit., nos 211 ss p. 93 ss)
pour plus de précisions, l'obligation de renseigner découlant de cette
disposition légale portait notamment sur les risques économiques typiquement
liés aux effets juridiques de l'acte. Il s'ensuit qu'au moment des faits, le
notaire valaisan avait, en tout cas en vertu du droit cantonal, l'obligation
d'informer expressément le vendeur de son droit à l'inscription d'une
hypothèque légale, si le contrat de vente immobilière prévoyait que le
transfert de propriété précéderait le paiement du prix (obligation indiquée par
MOOSER, op. cit., n° 233 p. 103, note infrapaginale 577, sur la base d'une
décision du Conseil d'État du canton de Berne du 19 août 1927, publiée in MbVR
25 p. 469, et citée par PETER RUF, Notariatsrecht, 1995, p. 243). Et si le
vendeur renonçait par avance à ce gage, le notaire devait attirer spécialement
son attention sur les effets juridiques et économiques de cette renonciation
(obligation également indiquée par MOOSER, op. cit., ibid., sur la base d'un
arrêt de la Cour d'appel du canton de Berne du 19 janvier 1983, publié in RNRF
1986 p. 139). Dès lors, puisque les hypothèques légales indirectes cèdent le
pas aux droits de gage inscrits avant elles (art. 972 al. 1 CC; ATF 63 III 1 p.
3) et qu'un retard peut ainsi avoir les mêmes conséquences pratiques qu'une
renonciation à l'hypothèque, le notaire devait, si l'acheteur prévoyait
d'engager immédiatement le fonds vendu, non seulement informer le vendeur de
son droit à l'inscription d'une hypothèque légale, mais encore l'éclairer sur
le risque qu'il prenait dans le cas concret s'il ne requérait pas tout de suite
cette inscription.

Le notaire qui s'abstient d'informer le vendeur au mépris de telles obligations
se conduit de manière aussi blâmable que s'il prenait activement des mesures
pour tromper l'intéressé. Dès lors, si le vendeur ignore la possibilité de
requérir l'inscription d'une hypothèque légale, se faisant ainsi une fausse
représentation de ses options à l'égard de l'acheteur, ou s'il ne distingue pas
le risque de dommage que représente le projet de celui-ci de grever
immédiatement le fonds vendu de nouveaux droits de gage, le notaire répond de
cette erreur comme s'il l'avait lui-même causée par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation active de faits vrais (art. 11 al. 2 et 3
CP).

Tel est le cas en l'espèce, où le recourant a laissé les vendeurs dans
l'ignorance du risque qu'ils prenaient en ne requérant pas immédiatement
l'inscription d'hypothèques légales, sachant qu'ils refuseraient, s'il les en
informait correctement, de vendre sans faire inscrire des droits de gage qui
auraient alors primé ceux que les acquéreurs voulaient constituer aussitôt
après le transfert de propriété. Il les a ainsi, par omission,
intentionnellement trompés et déterminés, non directement à vendre, mais à
souscrire à des modalités de vente qui les frustraient de la valeur de garantie
des parcelles au profit des acheteurs.

3.3 Le recourant conteste avoir, de la sorte, déterminé intentionnellement les
vendeurs à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires, motif pris
qu'il pensait encore, au moment de l'instrumentation des contrats de vente, que
les promoteurs réussiraient à réaliser leur projet et que les prix convenus
pourraient ainsi être payés.

Pour que le crime d'escroquerie soit réalisé, il n'est pas nécessaire que
l'acte de la dupe cause un dommage définitif; un préjudice temporaire ou
provisoire suffit. Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte,
sans contre-partie suffisante, d'un bien; une mise en danger constitue déjà un
dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique
(cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; 121 IV 104 consid. 2c p. 107 s). En
l'espèce, s'il allègue avoir pensé que les acheteurs finiraient par obtenir
leur dû, le recourant ne conteste pas, en revanche, avoir eu conscience que les
dates de paiement stipulées (mars-avril 1996) ne pourraient pas être respectées
et, partant, que les créances des vendeurs, droits patrimoniaux cessibles ayant
une valeur vénale ou de réalisation, allaient se déprécier, au moins un certain
temps, faute d'être garanties par des gages de premier rang. Une telle baisse
momentanée de valeur économique constitue un dommage. Par conséquent, lorsqu'il
a instrumenté les contrats des 13 et 16 octobre 1995, le recourant savait qu'en
gardant le silence sur le problème que posait le transfert immédiat de la
propriété et la possibilité de le résoudre en requérant l'inscription d'une
hypothèque légale, il déterminait les vendeurs à des actes préjudiciables à
leurs intérêts pécuniaires, au sens de l'art. 146 CP.

3.4 Le recourant conteste aussi le caractère astucieux de la tromperie retenue
contre lui.

Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur
recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont
la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV
256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a p. 20; 122 II 422 consid. 3a p. 426 s.;
122 IV 246 consid. 3a p. 248 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si
l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de
vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248) ou encore si la dupe, en raison de
sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou
maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur
exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188). L'astuce n'est
toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum
d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait
attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la
dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à
toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir
si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce
n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a
pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les
circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20).

Entre le notaire et les parties à l'acte authentique, il existe un rapport de
confiance particulier. Le notaire est tenu non seulement d'une obligation de
renseigner, mais encore d'un devoir d'impartialité, qui lui impose de veiller
avec le même soin à la sauvegarde des intérêts de toutes les parties. En
Valais, au moment des faits, cette dernière obligation découlait notamment,
selon la cour cantonale, de l'art. 5 al. 2 de l'ancienne loi valaisanne sur le
notariat. De telles obligations dispensent les parties, à plus forte raison
lorsqu'elles ne sont pas juristes, de vérifier par leurs propres moyens si le
notaire leur a bien donné des renseignements exacts et s'il n'a pas omis de
leur dire quelque chose d'important pour leur affaire. Dès lors, si un notaire
trompe intentionnellement un client dans l'exercice de son ministère, il
exploite un rapport de confiance particulier de nature à dissuader le client
d'entreprendre des vérifications. Sa tromperie est dès lors astucieuse. Si,
comme en l'espèce, il agit en outre dans le dessein de procurer à autrui un
enrichissement illégitime au détriment de la dupe, il se rend coupable
d'escroquerie. Il suit de là qu'en condamnant le recourant pour cette
infraction, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, mais au contraire
correctement appliqué l'art. 146 CP.

4.
Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.1 Pour fixer la peine, le critère essentiel demeure celui de la faute. Le
législateur reprend, à l'al. 1 de l'art. 47 CP, les critères des antécédents et
de la situation personnelle, en y ajoutant la nécessité de prendre en
considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la
jurisprudence antérieure, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère de manière limitative
les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence
mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", de même que
le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond à la notion "de mode et
d'exécution de l'acte" utilisée par la jurisprudence antérieure. Sur le plan
subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui
correspondent aux mobiles de l'ancien texte légal (art. 63 aCP), et la mesure
dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se
réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité (ATF 134 IV
17 consid. 2.1 p. 19 et les arrêts cités).

Comme l'art. 63 aCP, l'art. 47 n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette
disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que
le Tribunal fédéral, conformément à la pratique développée sous l'empire de
l'art. 63 aCP, n'admettra un recours portant sur la quotité de la peine que si
la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du
pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2 p. 19 et les arrêts cités).

4.2 En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant ne pouvait
bénéficier d'aucune des circonstances atténuantes prévues à l'art. 48 CP. En
revanche, elle lui a donné acte d'une violation du principe de célérité. Pour
fixer la peine dans le cadre ainsi déterminé, la cour cantonale a relevé, à la
charge du recourant, que ses infractions dénotaient un manque d'égards envers
autrui, une absence totale de scrupules et de repentir, un mépris pour
l'exactitude des titres, un non respect d'obligations légales dans le domaine
des assurances sociales et un manque de considération pour l'ordre public, tout
à fait choquants de la part d'un notaire. Ainsi, la cour cantonale n'a pas tenu
compte, au préjudice du recourant, d'éléments dépourvus de pertinence.

À la décharge du recourant, la cour cantonale a tenu compte du retard que la
procédure avait pris en violation du principe de célérité, du fait que le
recourant avait déjà été atteint par les lourdes conséquences sociales,
professionnelles et financières des poursuites pénales engagées contre lui et
du fait qu'il s'était finalement acquitté des cotisations sociales dues à la
caisse de compensation. Ainsi, il n'apparaît pas qu'elle ait omis des éléments
importants. En effet, quand il lui reproche de ne pas avoir retenu à sa
décharge le fait qu'il aurait commis les infractions en rapport avec
l'exploitation du café-restaurant, non dans le but de se procurer un
enrichissement personnel, mais pour le bien du fils que lui avait donné sa
maîtresse, le recourant fait erreur: obligé de contribuer à l'entretien de son
fils dans une mesure dépendant notamment des ressources de la mère, il se
favorisait lui-même en assurant des revenus à celle-ci. De même, quand il fait
grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du paiement des
cotisations sociales, le recourant se trompe, car la cour cantonale a pris ce
fait en considération. Certes, elle a refusé d'y voir le signe d'un repentir
sincère, au sens de l'art. 48 let. d CP. Mais la circonstance atténuante du
repentir sincère est exclue lorsque l'auteur agit sous la pression d'un procès
(ATF 126 IV 209 consid. 2d p. 215; 125 IV 49 consid. 2d p. 56 et les arrêts
cités). C'est dès lors à bon droit qu'elle a refusé cette circonstance
atténuante au recourant, qui avait attendu que la caisse de compensation lui
intente une action en réparation pour lui régler son dû. Enfin, les difficultés
que le recourant a rencontrées pour acquérir la part sociale de sa maîtresse,
après leur rupture, sont sans pertinence.

En définitive, la cour cantonale a donc fixé la peine sans omettre de tenir
compte de faits pertinents, ni se laisser influencer, au détriment du
recourant, par des éléments dépourvus de pertinence. En outre, le résultat
auquel elle est parvenue n'est pas excessivement sévère. Le juge n'étant pas
lié par les réquisitions du ministère public, il est en effet sans importance,
contrairement à ce que soutient le recourant, que la peine prononcée ne soit
que de quatre mois inférieure à celle que l'accusation avait requise en
première instance, sur la base d'un plus grand nombre d'infractions. Dès lors,
en condamnant le recourant à vingt mois de privation de liberté, la cour
cantonale n'a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Le
recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.
Comme ses conclusions étaient dénuées de chances de succès, le recourant doit
être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a
contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais,
Cour pénale II.

Lausanne, le 8 janvier 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey